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Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 1974, n° 73-13.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Lyon-Caen

Paris, ch. 7, du 4 juin 1973

4 juin 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE :
 
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LAMBEL, S'ETAIT ENGAGEE, EN VERTU DE SON BAIL, "A SOUFFRIR, PAR DEROGATION AUX ARTICLES 1724 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, QUELLES QUE SOIENT L'IMPORTANCE, LA CAUSE ET LA DUREE L'EXECUTION DE TOUS LES TRAVAUX QUAND BIEN MEME CES TRAVAUX NE PROFITERAIENT PAS AU PRENEUR, ET CE, DANS L'IMMEUBLE AINSI QUE DANS LES LIEUX LOUES" ; QUE DAME X..., APRES AVOIR DONNE, MOYENNANT DIVERS AVANTAGES LOCATIFS, SON ACCORD A L'AMENAGEMENT, PAR LE PROPRIETAIRE, D'UN "PARKING" SOUTERRAIN A 11 NIVEAUX SOUS L'IMMEUBLE, A ASSIGNE SON BAILLEUR EN REPARATION DES TROUBLES CAUSES PAR LESDITS TRAVAUX ; QUE L'ARRET A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNE LE BAILLEUR, GARANTI PAR LES ENTREPRENEURS ANDRE Y..., L'ENTREPRISE Y... ET LA SOCIETE DE GERANCE D'ENTREPRISES A Y..., A REPARER LE DOMMAGE RESULTANT DES DIFFICULTES D'ACCES A L'IMMEUBLE PENDANT QUATRE ANS, ET CARACTERISE PAR UN DEFICIT D'EXPLOITATION EN 1968-1969, EN ESTIMANT QUE LA CLAUSE DU BAIL NE POUVAIT SOUSTRAIRE LAMBEL A SA RESPONSABILITE, LES AVANTAGES RESULTANT, POUR LE PRENEUR, DE L'ACCORD INTERVENU ETANT ANEANTIS PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ET RENDANT HYPOTHETIQUE LA PLUS-VALUE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE BAILLEUR S'ETAIT, EN CAS DE TRAVAUX, AFFRANCHI PAR UNE CLAUSE LICITE, DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL, DE L'OBLIGATION DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT LE PRENEUR, QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR PEUT, AVEC L'ACCORD DU PRENEUR, MODIFIER LA CHOSE LOUEE, ET QU'EN L'ESPECE, DAME X... AYANT CONSENTI MOYENNANT COMPENSATION, A LA MODIFICATION DE L'ACCES DES LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LEURS CONSEQUENCES NECESSAIRES ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, EN S'ABSTENANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE DISTINGUER LES TROUBLES PREVUS ET NON PREVUS PAR LES PARTIES ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ALLEGUEE ET LE PREJUDICE SUBI, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LAMBEL NE POUVAIT ETRE RESPONSABLE QUE DU PREJUDICE POSTERIEUR A LA DATE PREVUE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, SOIT NOVEMBRE 1969, ALORS QUE LE DEFICIT COMMERCIAL N'EST RETENU QUE POUR 1968-1969, LA PROLONGATION DES TRAVAUX N'AYANT CAUSE AUCUN DOMMAGE CONSTATE ; QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DE L'ACCORD, PRETENDRE QUE LAMBEL ETAIT REVENU SUR CET ACCORD, ET, SANS MECONNAITRE LES REGLES APPLICABLES AUX BAUX COMMERCIAUX, DECLARER PUREMENT HYPOTHETIQUE LA PLUS-VALUE RESULTANT, POUR LE FONDS DE COMMERCE DE DAME X..., DE LA CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA CLAUSE LITIGIEUSE, QUI N'EXONERAIT PAS LE BAILLEUR DE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET DE CELLE DES ENTREPRENEURS POUR LES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, EN RELEVANT, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR, QUE NI LAMBEL, NI LES ENTREPRENEURS, N'AVAIENT TENU COMPTE DES INSTRUCTIONS DE L'EXPERT Z... ASSURER LA SECURITE ET L'ACCES AUX ETAGES ; QUE LES TRAVAUX AVAIENT ETE CONDUITS AVEC UNE DESINVOLTURE CERTAINE, SANS RESPECTER LES REGLES ELEMENTAIRES DE L'ART, ET QUE LA CAUSE ESSENTIELLE DES TROUBLES ETAIT LA NEGLIGENCE APPORTEE PAR LES ENTREPRENEURS A LA CONDUITE DES TRAVAUX ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'EN RELEVANT QUE CES TRAVAUX AVAIENT RENDU DANGEREUX, PENDANT QUATRE ANS, L'ACCES DE L'IMMEUBLE POUR LA CLIENTELE DE DAME X..., COMPOSEE DE PERSONNES MARCHANT DIFFICILEMENT ET PRIVEE D'ASCENSEUR PAR LE CHANTIER, QUE DES DEGATS AVAIENT ETE CAUSES A L'APPARTEMENT DE DAME BOELENS, DONT L'ACTIVITE COMMERCIALE AVAIT SOUFFERT DU FAIT DES TRAVAUX MAL EXECUTES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES COMMISES ET UN DOMMAGE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE ET LA REPARATION ; QU'ENFIN, EN ESTIMANT QUE LA PLUS-VALUE APPORTEE AU FONDS DE COMMERCE PAR LA DISPOSITION D'UN PARC DE STATIONNEMENT ETAIT HYPOTHETIQUE EN RAISON DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ; QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.