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Décisions

Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 09-68.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 5 mai 2009

5 mai 2009

Attendu que par ordonnance du 29 octobre 2004, Xavier X... a été placé sous sauvegarde de justice ; qu'il a épousé, le 3 janvier 2005, à l'insu de sa famille, Mme Y..., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques d'un montant total de 121 469, 41 euros ; qu'un jugement du 28 janvier 2005 a placé Xavier X... sous tutelle et désigné Mme Z... comme gérante de tutelle ; que les 23 et 27 mai 2005, les consorts Roger, Bernard, Marie-Claire et Henri X..., frères et soeur de Xavier X..., ont assigné ce dernier, Mme Z... en sa qualité de gérante de tutelle et Mme Y... en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux ; que Xavier X... est décédé le 30 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 mai 2009) d'avoir déclaré les consorts X... recevables à agir ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184 et 187 du code civil que les parents collatéraux ne peuvent, du vivant des époux, agir en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, qu'à la condition de justifier d'un intérêt né et actuel ; qu'ayant constaté, à la date où elle statuait, que les consorts X... avaient vocation à recueillir, en l'absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci justifiaient d'un intérêt actuel à agir ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, critique un motif surabondant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du tuteur recevable et de ne pas avoir écarté des débats les conclusions d'appel de Mme B... agissant en sa qualité de gérante de tutelle de Xavier X... ;

Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant relevé que les consorts X... avaient eux-mêmes communiqué toutes les pièces précédemment produites par Mme B... en sa qualité de tutrice de Xavier X... afin qu'elles demeurent dans les débats et n'ayant statué que sur l'action en nullité de mariage engagée par les parents collatéraux sur le fondement de l'article 146 du code civil ;

Sur le troisième moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de son mariage avec Xavier X... pour défaut de capacité du mari à y consentir ;

Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X... était affecté, à l'époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.