Cass. 1re civ., 22 octobre 1991, n° 90-16.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Roger
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que doit être déclarée collective, dès lors que sont réunies les autres conditions édictées par ce texte, l'oeuvre sur l'ensemble de laquelle il n'est pas possible d'attribuer un droit indivis à chacun des divers auteurs qui ont participé à son élaboration ;
Attendu que la société Tissages Roannais, qui fabrique et commercialise trois modèles de tissus dénommés " Afghan ", " Acadie " et " Totem ", a fait procéder à la saisie-contrefaçon d'échantillons de tissus selon elle identiques, importés du Portugal et offerts à la vente par la société Stock-Union ; que celle-ci, assignée en contrefaçon, puis condamnée par les juges du premier degré, a soutenu en cause d'appel que la société Tissages Roannais ne démontrait pas que les trois tissus prétendument contrefaits constituaient des oeuvres collectives ; qu'accueillant cette prétention l'arrêt attaqué a débouté la société Tissages Roannais de sa demande ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt retient que les documents versés aux débats sur injonction du Tribunal ne révèlent ni l'identité ni le rôle respectif des diverses personnes qui ont pu participer, pour le compte de la société Tissages Roannais, à la création des maquettes, des dessins et du coloriage des trois tissus litigieux, non plus que l'étendue des fonctions de M. X..., " chef du service de création " de cette société, et des droits dont celui-ci pourrait éventuellement se prévaloir ;
Attendu qu'en déniant à ces tissus la qualification d'oeuvres collectives, en l'absence de toute revendication d'un ou plusieurs créateurs individuels, et au seul profit d'un éventuel contrefacteur, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'était pas possible d'attribuer à aucune des personnes ayant concouru à leur création un droit indivis sur les ensembles réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.