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Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n° 09-67.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

Me Le Prado

Nouméa, du 30 mars 2009

30 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Nouméa, 30 mars 2009), que l'ordre des avocats au barreau de la Nouvelle-Calédonie (l'ordre des avocats) a formé tierce opposition à une ordonnance de taxe qui a rectifié un état de frais vérifié, établi par la Selarl d'avocats Boissery/Di Luccio à l'encontre de la société Pham et compagnie et qui a fixé la somme due par la société Pham et compagnie à un certain montant ;

Attendu que l'ordre des avocats fait grief à la décision de déclarer la tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa remet en cause le système de rémunération et lèse ainsi les intérêts que l'ordre a la charge de défendre ; qu'en se contentant d'affirmer d'une manière générale, pour déclarer l'ordre des avocats au barreau de Nouméa irrecevable en sa tierce opposition, que la violation d'un texte réglementaire ne peut constituer l'intérêt direct et personnel exigé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme en étant la conséquence nécessaire ; qu'est en outre recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa tranche nécessairement dans son dispositif cette question de légalité et lèse ainsi les intérêts que l'ordre a la charge de défendre ; qu'en retenant toutefois, pour dénier à l'ordre des avocats au barreau de Nouméa tout intérêt à former tierce opposition contre cette ordonnance qui remettait en cause leur système de rémunération, que le dispositif de la décision frappée de tierce opposition se contentait de réduire un état de frais établi par le greffe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 et 583 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ordre des avocats n'était ni débiteur ni créancier de l'état de frais litigieux, que l'ordre n'avait pas vocation à défendre les intérêts des justiciables, que la violation d'une disposition légale ou réglementaire ne pouvait constituer l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile et qu'à supposer cette violation établie, celle-ci ne résulterait que des motifs de l'ordonnance frappée de tierce opposition, a retenu, sans méconnaître la chose précédemment jugée, que la tierce opposition formée par l'ordre des avocats n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.