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Décisions

Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-81.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Culié

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Monod

Paris, du 3 févr. 1994

3 février 1994

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 février 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de banqueroute, par détournement d'actif, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, à payer au liquidateur de sa liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, la somme de 650 000 francs avec intérêts au taux légal, à compter du 23 juillet 1990, date de la vente de l'immeuble détourné ;

" aux motifs que le préjudice collectif des créanciers de la liquidation judiciaire de X..., représentés par le mandataire liquidateur, résulte directement de la diminution de l'actif et est nécessairement égal à la valeur du bien frauduleusement distrait de cet actif ; que l'estimation de l'immeuble faite dans l'acte de vente doit, en l'absence de tout élément contraire au dossier, être regardée comme correspondant à son juste prix et le préjudice personnel et direct subi par Me Coudray, ès qualité, doit être évalué à cette somme ;

" alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que des dommages effectivement subis ; qu'en retenant que le préjudice des créanciers est nécessairement égal à la valeur du bien frauduleusement distrait sans constater, bien que X... l'y ait expressément invitée, la réalité et l'étendue, en l'espèce, de l'insuffisance d'actif ayant empêché le désintéressement des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, déclaré en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce des 17 février 1990 et 19 mars suivant, Jean-Pierre X... a été condamné définitivement pour avoir vendu le 23 juillet 1990 un immeuble lui appartenant et en avoir détourné la valeur soit 650 000 francs ;

Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur et lui allouer la somme de 650 000 francs en réparation du préjudice subi par les créanciers, la cour d'appel relève que ce préjudice collectif résulte directement de la diminution de l'actif et est nécessairement égal à la valeur du bien frauduleusement soustrait de cet actif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher l'existence et l'étendue de l'insuffisance d'actif, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.