Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 10-11.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.082), que l'association Saint-James, constituée de locataires d'immeubles propriété de la Caisse des dépôts et consignations, a assigné cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone placés dans les loges des gardiens ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'association Saint-James, l'arrêt retient que, par rapport à son objet statutaire, la réclamation de cette association ne correspond ni à la recherche avec le bailleur de solutions, ni à une intervention, que cette association ne prétend pas remplir les conditions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et ne dispose pas du droit d'agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres, que les intérêts collectifs dont elle a la possibilité d'assurer la défense ne peuvent être confondus avec les intérêts individuels propres à chacun de ses membres, dont la liste ne figure pas dans les pièces communiquées, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de ceux-ci et ne justifie pas d'un intérêt légitime, actuel, personnel et direct à obtenir qu'une condamnation soit prononcée au profit de locataires qui ne sont pas dans la cause, ni même nommés dans les écritures, et dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils sont ceux qui ont payé les charges litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'association Saint-James tendait également à faire juger, par voie de confirmation, que les charges d'abonnement des postes de téléphone mis à la disposition des locataires dans les loges des gardiens n'étaient pas récupérables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette demande entrait dans le cadre de l'objet social donnant mission à ladite association, notamment, de prendre toute initiative judiciaire nécessaire à la défense des intérêts collectifs de ses membres, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.