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Décisions

CA Orléans, ch. soc., 18 juin 2020, n° 17/01765

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Groupe Axxess (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chouvin-Galliard

Conseillers :

Mme Michel, M. Augiron

Avocat :

Selarl 2BMP

Cons. prud’h., du 8 juin 2017

8 juin 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant courrier du 19 juin 2002, la SARL Avanci a embauché Mme Christèle M. par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité en qualité d'infographiste, classification TAM, coefficient 325, de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 524.49 € pour 169 heures mensuelles soit 151.67 heures normales et 17.33 heures complémentaires bénéficiant d'une bonification en repos.

La SARL Avanci est une agence conseil en marketing relationnel.

Le 10 janvier 2013, une convention de stage a été conclu entre Mme Christèle M. et la SARL Avanci en application de la réglementation organisant la formation ' infographiste en multimédia' qui prévoit un stage en entreprise.

Le 28 mai 2013, Mme Christèle M. a obtenu le titre professionnel d'infographiste en multimédia.

Après l'avoir convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la SARL Avanci a notifié à Mme Christèle M. son licenciement pour faute lourde.

L'entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 27 août 2015, Mme Christèle M. a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir condamner la SARL Avanci aux dépens et au paiement de sommes qui étaient en dernier lieu, les suivantes :

- 267.33 € d'indemnité de congés payés

- 3 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320 € au titre des congés payés sur préavis,

- 7 484.78 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à lui remettre, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 €, par jour de retard et par document,

La SARL Avanci a demandé de rejeter les demandes de Mme Christèle M. et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2015, la SARL Avanci a mis en demeure Mme Christèle M. de retirer sans délai, l'ensemble de ses références de son site et de sa page google+ et de tous autres supports quels qu'ils soient. Ce à quoi, Mme Christèle M. a déféré.

Par jugement en date du 08 juin 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Tours, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et a condamné la SARL Avanci à payer à Mme Christèle M. la somme de 267.33 € net en deniers ou quittance, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement et a débouté Mme Christèle M. de ses autres demandes.

Il a condamné Mme Christèle M. à payer à la SARL Avanci la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et aux dépens et a débouté la SARL Avanci de ses autres demandes.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 juin 2017, Mme Christèle M. a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 09 juin précédent.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, Mme Christèle M. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

- condamner la SARL Avanci au paiement des sommes suivantes :

- 3 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320 € au titre des congés payés sur préavis,

- 7 484.78 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle induite par la suppression forcée de toute référence sur son site aux oeuvres réalisées durant la relation contractuelle,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à lui remettre, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 €,

- débouter la SARL Avanci de toutes ses demandes.

Mme Christèle M. fait valoir en substance que:

' elle a crée en mars 2015, en toute transparence vis à vis de son employeur, sa propre entreprise de graphiste designer, souhaitant, sans se retrouver dans une situation précaire, quitter à terme la SARL Avanci; cela ne saurait constituer une faute;

' elle n'a jamais régularisé l'avenant du 14 novembre 2014 de passage à temps partiel, qui ne lui a été remis que le 02 avril 2015, considérant bon nombre de ses clauses comme abusives;

' peu importe que son oeuvre ait été crée dans le cadre d'un contrat de travail; elle a réalisé des oeuvres de collaboration et non collectives; elle bénéficiait au titre de ses créations d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous; les clauses de son contrat de travail lui faisant accepter qu'elles soient la propriété de son employeur sont nulles à double titre: les oeuvres futures ne peuvent être cédées et il ne peut y avoir une cession implicite et globale de droits; elle a donc légitimement, utilisé les oeuvres qui étaient sa propriété;

' elle conteste tout acte de concurrence déloyale; aucune confusion n'étant possible entre les deux entreprises; elle n'a pas cherché à détourner la clientèle de la SARL Avanci; qu'elle ait ' nettoyé' son site suite à la demande de la SARL Avanci et dans l'attente de la décision judiciaire, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité mais n'est qu'un simple principe de précaution;

' les faits seraient ils fautifs ne pouvaient donner lieu à son licenciement, étant prescrits; l'employeur en ayant connaissance depuis plus de deux ans, lors de son stage.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SARL Avanci demande à la cour à la cour de déclarer Mme Christèle M. 'irrecevable' et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.

A titre principal, elle demande:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave,

- statuant à nouveau, juger que le licenciement repose sur une faute lourde en conséquence, débouter Mme Christèle M. de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.

En toutes hypothèses,

- lui donner acte de ce qu'elle a payé la somme de 267.66 € de congés payés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en son principe, Mme Christèle M. en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail, mais l'infirme dans son quantum,

statuant à nouveau:

- condamner Mme Christèle M. à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner Mme Christèle M. à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme Christèle M. aux entiers dépens.

La SARL Avanci fait valoir en substance que:

' Mme Christèle M. a manqué à son obligation de loyauté, s'est livrée à des actes de concurrence déloyale pendant l'exécution de son contrat de travail; cela justifie son licenciement pour faute lourde et des dommages et intérêts en réparation;

' elle n'a jamais eu connaissance du dossier de synthèse de pratiques professionnelles que Mme Christèle M. a réalisé quand elle était stagiaire dans l'entreprise; elle n'a jamais eu connaissance de l'activité concurrente en free lance qui a débuté en mars 2015 quand Mme Christèle M. était salariée; ses oeuvres étaient collectives et non de collaboration; l'exploitation des droits d'auteur est donc dévolue à l'employeur; son contrat de travail est très précis, les réalisations créations productions effectuées dans le cadre du contrat de travail sont la propriété de la société; ses dispositions sont rappelées dans le contrat à temps partiel, peu importe alors qu'il ait été signé ou non; le dossier de synthèse de pratiques professionnelles montre que Mme Christèle M. réalisait des oeuvres collectives et non individuelle dont elle s'est servie à des fins commerciales pour faire fructifier son site personnel, durant son contrat de travail concurrençant son employeur;

' Mme Christèle M. a utilisé sur son site, les visuels crées collectivement pour des clients de l'employeur à des fins commerciales; en faisant référence sur son site à des marques, enseignes...dont elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions, elle engageait la responsabilité de son employeur comme commettant; elle a utilisé des procédés déloyaux de concurrence, utilisant le non Avanci pour promouvoir sa propre activité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'irrecevabilité:

La SARL Avanci, devenue SAS GROUPE AXXESS, n'avance aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande qui est donc une pure formule de style , dont elle ne pourra qu'être déboutée.

Sur le licenciement pour faute lourde

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute lourde est caractérisée quant à elle par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve tant de la faute grave que de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige est ainsi rédigée: 'Objet : lettre de licenciement pour faute lourde

Madame,

Nous vous avons reçue à un entretien préalable à votre licenciement disciplinaire. En raison de vos explications, nous avons le regret de poursuivre cette procédure de licenciement puisque lors de l 'entretien préalable alors que vous étiez assistée par une personne de la société, vous avez reconnu l 'existence de votre site et reconnu l 'activité de freelance mais nié l'analyse que nous en faisions.

Pourtant nous vous reprochons des actes de concurrence déloyaux par création et exploitation d'une activité concurrente à la notre en utilisant le nom de notre société et les travaux effectués dans notre société pour promouvoir votre propre activité, sans aucune autorisation expresse de notre part.

Ainsi nous avons pris connaissance de cet état de fait par une alerte VIADEO le 26 juin 2015, ce réseau social professionnel a adressé à M. C. un mail automatique:

' Bruno, souhaitez vous ajouter Christèle à vos contacts '

M. Christèle

Graphiste DESIGNER et Directrice artistique WEB et PRINT FREELANCE »

Nous vous rappelons que ce système de réseau social ajoute en cas d'absence de réponse la mention:

' Bruno, vous avez x demande en attente

Souhaitez vous les accepter ' N'oubliez pas que chaque contact représente de nouvelles opportunités pour votre vie professionnelle'.

Nous sommes du coup allés sur votre site et avons constaté choqués que vous utilisiez les références de nos clients et nos propres références pour promouvoir votre activité.

Sur constat d'huissier, il a été constaté que vous vous présentiez en qualité de freelance, et étiez également référencée, sur GOOGLE + et TWITTER.

Au regard des dispositions de la loi mais plus précisément encore de votre contrat de travail, il existe une interdiction spécifique concernant ce type de comportement.

L 'un de nos clients nous a d 'ailleurs adressé un courrier le 30juin 2015, au terme duquel il nous a fermement demandé de faire supprimer toutes ses références sur votre site, car il ne vous avait donné aucune autorisation, et craint que le lien fait entre votre site et sa société, nuise à son image.

Ce client nous avait confié, alors que nous avons acquis notre réputation sur 20 ans, la création du WEB DESIGN de son site et la création de certains e mails graphiquement.

Vous avez même utilisé sur votre site les références UBIFRANCE qui était un appel d'offre perdu par notre société, alors que vous le présentez comme étant un projet personnel.

Vous nous mettez dans une situation très inconfortable juridiquement ce que vous ne pouvez pas ignorer, notre société n 'ayant pas le droit de citer ce projet.

Vous avez ainsi sciemment concurrencé notre société, avec un risque évident de détournement de clientèle, et d'engagement de notre responsabilité.

L'ensemble de ces griefs nous contraignent à vous licencier pour faute lourde.'

Mme Christèle M. ne conteste pas avoir crée sa propre entreprise de graphiste désigner et directrice artistique free lance, avoir eu un site internet à son nom et avoir eu sur ce site des références à des travaux effectués alors qu'elle était salariée de la SARL Avanci.

Il ressort du constat d'huissier que Mme Christèle M. proposait ses services via son site internet dont l'adresse URL est htpp://m.-christele.fr et sur lequel figure sa qualité de 'Graphiste Designer Web et print Free lance'. Sur la page d'accueil de ce site crée par Mme Christèle M. le 11 mars 2015, apparaît en son centre et très distinctement le logo de la SARL Avanci. Le visuel de ce site, sa présentation des clients... sont semblables à ceux du site de la SARL Avanci, crée fin 2014. Il y apparaît de nombreuses références à la SARL Avanci et des images des réalisations de la SARL Avanci, réutilisées. Il en est ainsi des réalisations pour Phare d'Eckmuhl, Trend-corner, Isodore Penven, Worldplak... Il en résulte que Mme Christèle M. s'est inspiré fortement du site de la SARL Avanci pour créer le sien et a copié des réalisations de la SARL Avanci sur son site. Mme Christèle M. a crée une confusion totale entre son site et celui de la SARL Avanci dans l'esprit des clients de la SARL Avanci et de ses potentiels clients. L'huissier a noté que Mme Christèle M. sur son site proposait de répondre dans les plus brefs délais à toute demande de devis, projets, renseignements.

Mme Christèle M. a donc comme l'a retenu le conseil de prud'hommes de Tours crée une activité économique concurrente à celle de la SARL Avanci alors qu'elle était liée à celle ci dans le cadre d'un contrat de travail. Le grief est fondé.

La SARL Avanci démontre qu'elle a eu connaissance de l'activité en free lance de Mme Christèle M. par une alerte du réseau social professionnel Viadeo le 26 juin 2015, adressé à l'époux de la gérante de la société et par une plainte d'un client. Aucune pièce ne permet de retenir qu'elle en ait eu une connaissance antérieure et qu'elle l'ait autorisé ou toléré. La convention de stage tripartite qui a été signé en 2013 et les pièces jointes ne démontrent pas la connaissance par l'employeur d'une activité commerciale en free lance, laquelle n'a d'ailleurs débutée que le 23 mars 2015.

Mme Christèle M. a ainsi exercé une activité concurrente à celle de son employeur, sans autorisation de celui-ci et sans qu'il en soit informé.

L'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que' Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.'

Mme Christèle M. soutient que les réalisations dont elle fait état sur son site sont protégées au titre du droit d'auteur, étant des oeuvres de collaboration au sens du premier alinéa de l'article L. 113-2.

Selon l'article L. 113-5 du-dit code l'oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Mme Christèle M. ne pouvant justifier d'une divulgation des oeuvres revendiquées sous son nom, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité de l'article L. 113-1 et qu'il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur unique de ces oeuvres.

Il ressort des attestations produites ( celle de Mme R., directrice de création, celle de Mme G., chef de studio, celle de Mme B. infographiste) que les réalisations litigieuses ont été élaborées par une équipe au sein de la SARL Avanci, dont a fait partie Mme Christèle M. laquelle n'y a apporté qu'une contribution sous les directives d'un directeur de projet comme l'indique M. B. dans son attestation produite cependant au profit de Mme Christèle M., sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun des contributeurs de l'équipe, un droit distinct sur l'ensemble réalisé, ce qui correspond à la définition de l'oeuvre collective telle que posée par l'article L 113-2, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle.

Ces attestations ne peuvent être utilement contredites par celle de M. B., responsable d'agence, commanditaire d'un projet, qui ne peut rien connaître de l'élaboration de son projet au sein de la SARL Avanci, n'y étant pas présent.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les réalisations litigieuses figurant sur le site de Mme Christèle M. constituent des oeuvres collectives, initiées, coordonnées, dirigées et supervisées par la SARL Avanci qui est la personne morale qui les a éditées.

Mme Christèle M. n'est donc pas fondée à faire valoir la protection du droit d'auteur sur ces oeuvres. En outre, le contrat de travail est très précis précisant que la salariée reconnaît que toutes les réalisations, créations, production, effectuées dans le cadre de son contrat de travail sont la propriété de la société.

L'activité de Mme Christèle M. dans un domaine concurrent de celui de la SARL Avanci a pu provoquer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle entre son activité et celle de la SARL Avanci.

En conséquence, les griefs fondant le licenciement soient des actes de concurrence déloyaux par création et exploitation d'une activité concurrente à celle de son employeur, en utilisant le nom de celui-ci et les travaux effectués dans cette société pour promouvoir sa propre activité, sans aucune autorisation expresse de la part de son employeur, sont établis.

Ces manquements délibérés et caractérisés de l'obligation de loyauté de Mme Christèle M. à l'égard de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail, constituent et à défaut d'élément établissant sa volonté de nuire à l'employeur, une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et débouté Mme Christèle M. de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'exécution déloyale du contrat de travail a été retenue justifiant le licenciement pour faute grave.

La SARL Avanci justifie avoir dû dépenser la somme de 1 915.34 € d'émolument d'huissier pour faire constater l'ampleur de la concurrence déloyale. Un de ses clients s'est indigné de trouver les travaux qu'il lui avait confié sur le site de Mme Christèle M..

Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la demande de dommages et intérêts mais infirmé sur le quantum.

Mme Christèle M. est condamnée à payer à la SARL Avanci, devenue SAS GROUPE AXXESS, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle:

Les réalisations de Mme Christèle M. étant de oeuvres collectives et non de collaboration, Mme Christèle M. est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :

Dans ses dernières conclusions, Mme Christèle M. ne forme plus de demande au titre de congés payés à hauteur de 267.66 €, la SARL Avanci justifiant s'en être acquittée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL Avanci, devenue SAS GROUPE AXXESS, de remettre à Mme Christèle M. une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes et ce sans astreinte pour en garantir l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

déboute la SARL Avanci, devenue SAS GROUPE AXXESS, de sa demande de voir juger les demandes de Mme Christèle M. irrecevables,

condamne Mme Christèle M. à payer à la SARL Avanci, devenue SAS GROUPE AXXESS, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

condamne Mme Christèle M. à payer à la SARL Avanci, devenue désormais SAS GROUPE AXXESS, la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,

condamne Mme Christèle M. aux dépens d'appel.