CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 mai 2018, n° 16/20657
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Renard, Mme Lehmann
Monsieur Jacques Marie Bertrand M. de la V. dit « V. » est un artiste plasticien et peintre né à [...] en 1926, appartenant au mouvement des nouveaux réalistes et ayant acquis une notoriété internationale. Il créé notamment des tableaux à partir d'affiches lacérées captées dans la rue.
Monsieur Yves Di F., ancien gendarme et son épouse , Michèle Di F. (ci-après les époux Di F.) se présentent comme des passionnés d'art contemporain qui, après avoir créé dans les années 90 une galerie d'art dénommée Vers les Arts, devenue ensuite les Editions Vers Les Arts, à Niort se sont intéressés aux travaux d'artistes plasticiens verriers, ont découvert en 1995 le travail de monsieur Jacques V. et lui ont proposé, à partir de 1997, de créer dans leur propriété située au Marteret dans le Lot et Garonne un atelier, ce qu'il a accepté.
Au cours de la période de 1997 à 2012, de nombreuses oeuvres de l'artiste ont été réalisées dans cet atelier dénommé Atelier d'Aquitaine dont
- des tableaux dits en « affiches lacérées », composés à partir d'affiches de la rue, qui ont subi les effets du temps, qui ont été lacérées les passants, appelés par monsieur de la V. « les lacérateurs anonymes » et qui sont collées les unes sur les autres ;
- une série de 25 cartes de France et de 25 autoportraits réalisés selon le même concept à partir « d'affiches lacérées »
- plusieurs sculptures : le projet « YES » représentant les 3 lettres Y, E, S en acier en forme respectivement de yen, euro et dollar
- le projet ART sculpture en bronze déclinant cette fois des symboles religieux,
- le projet « Abribus »
- le projet « fontes d'Andennes »,sérié de bas-reliefs en fonte revêtus d'inscriptions en « alphabet socio-politique », représentation graphique de l'alphabet décliné par Jacques V. dans de nombreuses oeuvres
- différents dessins et « objets hétéroclites » déclinant sur différents supports le concept d'alphabet socio-politique susvisé, dont 237 ardoises formant l'oeuvre dite « la mémoire insoluble », un bureau, une table basse.
Selon l'inventaire établi par les époux Di F., 873 tableaux en « affiches lacérées » auraient ainsi été créées entre 1996 et 2012, contre 810 tableaux selon l'inventaire établi par madame Valérie V., fille de Jacques V..
A partir de février 2011, les relations entre les époux Di F. et monsieur Jacques V. ont commencé à se dégrader et les parties ont échangé de nombreuses lettres et courriels, au sujet notamment du rôle tenu par les premiers dans l'élaboration des affiches lacérées et leur rétribution, les époux Di F. revendiquant ainsi, par courrier du 16 mars 2012, une part (10 à 40%) de la propriété des oeuvres réalisées dans le cadre de l'Atelier d'Aquitaine.
C'est dans ce contexte qu'en mars 2012, les époux Di F. ont refusé de remettre au transporteur mandaté par Monsieur Jacques V. certains tableaux entreposés au Marteret, qui auraient été vendus par une galerie parisienne. Suivant acte d'huissier délivré le 2 avril 2012, monsieur Jacques V. a alors fait sommation aux époux Di F. de lui restituer l'ensemble des oeuvres entreposées au Marteret, en vain, ceux-ci s'opposant à tout déménagement des oeuvres.
Aux termes de multiples courriers et mises en demeure échangés de part et d'autre, monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. ont, par acte d'huissier du 2 décembre 2013, assigné monsieur Jacques V. devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de leur voir reconnaître la qualité de co-auteurs sur l'intégralité des oeuvres créées à l'Atelier d'Aquitaine entre 1998 et 2012.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire mais seulement sur la restitution des oeuvres à monsieur Jacques M. de la V., le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté monsieur Jacques M. de la V. de sa demande de production de pièces,
- dit que monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. n'ont pas la qualité de co-auteur des oeuvres suivantes créées entre 1997 et 2011 au sein de l'Atelier établi au Marteret (Lot-et-Garonne) dont Monsieur Jacques M. de la V. est le seul auteur :
- 828 tableaux en affiches lacérées tels que listés dans l'inventaire établi par Valérie V. en 2011 et complété par l'inventaire complémentaire effectué par les époux Di F. sur cette base, à l'exception de 45 tableaux figurant en annexe de cette liste,
- 25 cartes de France en affiches lacérées,
- de nombreuses oeuvres en écritures socio-politique (La mémoire insoluble, Objets hétéroclites, tableaux d'écoliers, tableaux de Maitres d'école, affiches sérigraphies, etc.),
- plusieurs sculptures (« Yes », « Art », « Abris de bus pour MAC Lyon », « fontes d'Andennes », un bureau et une table basse (édition à 12 exemplaires).
- débouté monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonné la restitution à Monsieur Jacques M. de la V., sous contrôle d'huissier aux frais de monsieur Jacques M. de la V., des oeuvres listées ci-dessous, à charge pour Monsieur Jacques M. de la V. d'organiser à ses frais leur déménagement dans un délai compris entre 1 et 6 mois à compter de la signification de la présente décision, en respectant un délai de prévenance de 8 jours, sous astreinte pour Monsieur Yves Di F. et Madame Michèle Di F. de 500 euros par jour de retard courant à compter du jour prévu pour le déménagement et pendant une durée maximale de 5 mois :
- des affiches lacérées dites « carte de France » suivantes :
1/8 Agen, septembre 1997
2/8 Marmande, septembre 1997
3/8 Bordeaux, octobre 1997 Jean F.
4/8 Nérac, novembre 1997
5/8 Vichy, février 1998
6/8 Vichy, février 1998 Marc M.
7/8 Saint-Denis, mai 1998
8/8 Saint-Denis, mai 1998
EA 1/4 Grignols, Gironde, mai 1999
EA 3/4 Caen Hérouville, novembre 1999 Soderxal
EA 4/4 Hérouville, novembre 1999
HC [...], 31 décembre 1999
SERIE N°2 ' 2000/2001
1/8 [...], 1er janvier 2000
2/8 Perpignan, 1er janvier 2000 Marc M.
4/8 Nantes, Erban, mars 2000
5/8 Montauban « en dire... », juin 2000
6/8 Montauban, juin 2000 (Toulouse, 26 mai 1998)
7/8 [...], 23 août 2000
8/8 [...], 23 août 2000
EA 1/4 Band, [...], 23 août 2000
EA 2/4 Poitiers, 1er novembre 2000
EA 3/4 Poitiers « Vagabonds », 1er novembre 2000
EA 4/4 [...], 7 juin 2001
- des 336 tableaux en affiches lacérées répertoriés dans l'inventaire annexé au présent jugement
- toutes les oeuvres classées sous le nom « objet hétéroclites » à l'exception des oeuvres suivantes :
Mécano
Chaussure
Serre jeux
Ballon de foot
Tabouret
Miroir de commodité
Calot de général trois étoiles
Castafiore
Casque de CRS
Livre sur César
Chapeau melon
Crayon géant
Gants de boxe
Billet de cinq mille francs
Tambour
Sac Chanel
Porte-clés Banania
- tous les dessins et maquettes afférents aux sculptures YES et ART et « Fontes d'Andennes »
- la moitié des ardoises composant l'oeuvre « la mémoire insoluble » arrondie au chiffre supérieur, le choix de chacune revenant à Jacques V.,
- l'une des deux couvertures de livre « Le déshonneur des poètes » et « Le petit Livre Rouge » au choix de V.,
- les oeuvres dites « Tableaux d'écoliers » (42 tableaux) et « Tableaux de maître d'école » (5 tableaux),
- les dessins réalisés par Jacques V. pour l'exposition à la librairie-galerie
La Mauvaise Réputation à Bordeaux en juin 2003 (1 projet pour l'invitation, 12 dessus sur papiers imprimés, 3 ardoises, 1 cimaise).
- toutes les maquettes pour les affiches sérigraphiées annonçant des expositions de Jacques V. ou auxquelles Jacques V. a participé.
- dit que les oeuvres de monsieur Jacques V. reconnaît avoir données ou cédées aux époux Di F. et qui figurent aux pièces 1083 et 1093 annexées au présent jugement n'ont pas à être restituées, ni les 45 affiches lacérées dont il ne revendique pas la paternité et qui figurent en pièce 100 annexée au présent jugement,
- dit que préalablement à l'enlèvement des oeuvres, monsieur Jacques M. de la V. devra faire dresser par huissier, à ses frais, un inventaire de l'ensemble de ses oeuvres présentes au domicile de monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. et dans les lieux en dépendant sis au [...], à l'exception de ceux listés en annexe 2 et 3 du présent jugement,
- condamné monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. à lui payer la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil au titre du remboursement du prêt consenti en décembre 2010,
- condamné monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l'annulation de la vente de 12 tableaux par l'intermédiaire de la galerie Vallois le 15 mars 2012,
- déclaré irrecevable la demande en remboursement du prix de vente de deux cartes de France « Langon » et « Nantes »,
- débouté Monsieur Jacques M. de la V. de sa demande de communication de tous les documents comptables afférents aux dons, ventes, échanges, mises en dépôt de ses oeuvres par l'intermédiaire des époux Di F. ou de l'association L. V. M,
- déclaré irrecevable la demande de monsieur Jacques M. de la V. tendant à ce qu'il soit ordonné « à tous les hébergeurs et/ou fournisseurs d'accès et/ou titulaires du site « Wikipédia », de retirer certains passages de l'article qui lui est consacré sur Wikipédia,
- déclaré irrecevable la demande de monsieur Jacques M. de la V. tendant au prononcé d'une amende civile,
- débouté monsieur Jacques M. de la V. de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté monsieur Yves Di F. et Madame Michèle Di F. de leurs demandes de ce chef,
- condamné in solidum monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. aux dépens dont distraction au profit de Franck L. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2017, monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. demandent à la cour en ces termes de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2016
et statuant de nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que les 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 au sein de l'Atelier d'Aquitaine, dont la liste figure en pièce 247 (pièce appelant) et dont l'apport créatif est caractérisé' par les appelants (en pièce 247) sont des oeuvres de collaboration dont Michèle di F., Yves di F. et Monsieur V.' sont les coauteurs ;
en conséquence :
- dire que les 801 oeuvres seront partagées sur la base de 1/3 à Michèle di F., 1/3 à Yves di F. et 1/3 à Monsieur Jacques V.'
en tant que de besoin, s'agissant des oeuvres non encore vendues ne comportant pas encore la signature de Monsieur V., dire que les oeuvres revenant à' Michèle di F. et Yves di F. devront porter la signature de V.' ainsi que le logo de l'Atelier d'Aquitaine, et donc ordonner à' V.' la signature des oeuvres revenant aux époux di F., sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- dire que monsieur V.' devra fournir aux Di F. la liste des galeries en France et à l'étranger dans lesquelles sont déposées/ont été' déposées les 801 oeuvres de collaboration de l'Atelier d'Aquitaine et fournir toutes conventions y afférentes, et tout éléments relatifs aux ventes réalisées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, les Di F. se réservant ensuite le droit de solliciter leur quote part sur les ventes réalisées ;
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de la société' de fait l'Atelier d'Aquitaine, en prononcer la dissolution sur le fondement des articles 1871, 1873 du Code civil et 1872 alinéa 1 du Code civil (ancienne numérotation) et le partage entre ses membres pour faute et rupture dolosive de V.' vis-à-vis de ses associés Michèle et Yves Di F. ;
- condamner monsieur V. à verser sur la base précitée, la somme de 500 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner monsieur Jacques V. à leur verser la somme de 576 000 euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code civil ;
en tout état de cause,
- dire que les oeuvres comportant la signature de V., en possession des Di F., au lieu sis Le Maarteret, sont la propriété' matérielle des Di F. ; (voir pièce 258)
- restituer aux Di F. les oeuvres leur appartenant et dont la propriété' a été' attribuée à tort à' V. par le tribunal, soit :
- Affiches cartes de France ;
- Les oeuvres objets hétéroclites ;
- Les tableaux d'écoliers (42) :
- Les tableaux de maître d'école (5) ;
- Et la moitié' de l'oeuvre Mémoire Insoluble.
- Divers documents de travail dans le cadre de l'Atelier d'Aquitaine (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).
- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)
- ordonner leur restitution par M V. et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- condamner M. V.' au paiement de la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, monsieur Jacques M. de la V. demande à la cour également en ces termes de :
Aux titres des fins de non-recevoir :
A titre principal
- constater qu'en voie d'appel, les époux Di F. allèguent deux nouvelles prétentions à savoir :
« A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur Jacques V. à verser à Yves et Michèle Di F. la somme de 576 000 Euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code Civil ;
en tout état de cause,
- dire que les oeuvres comportant la signature de V., en possession des Di F., au lieu sis Le Marteret, sont leur propriété' matérielle; (Voir pièce 258)
- restituer aux Di F. les oeuvres leur appartenant et dont la propriété' lui a été' attribuée à tort par le tribunal, soit :
- Affiches cartes de France ;
- Les oeuvres objets hétéroclites ;
- Les tableaux d'écoliers (42) :
- Les tableaux de maître d'école (5) ;
- Et la moitie' de l'oeuvre Mémoire Insoluble.
- Divers documents de travail dans le cadre de l'Atelier d'Aquitaine (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).
- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)
- ordonner leur restitution par M V. et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ; »
- juger que ces deux prétentions n'ont jamais été alléguées par les époux Di F. dans leurs dernières écritures de 1ère instance, notamment dans le dispositif de leurs conclusions,
en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, rejeter ces deux prétentions en ce qu'elles sont nouvelles ;
à titre subsidiaire :
- rejeter, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, les deux demandes précitées des Di F. comme étant prescrites,
au fond :
à titre principal sur la soi-disant qualité d'auteur des époux Di F. d'oeuvres de collaboration avec monsieur V. :
- constater que les époux Di F. demandent à la cour :
A titre principal,
- dire et juger que les 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 au sein de l'Atelier d'Aquitaine, dont la liste figure en pièce 247 (pièce appelant) et dont l'apport créatif est caractérisé' par les appelants (en pièce 247) sont des oeuvres de collaboration dont Michèle Di F., Yves Di F. et monsieur V.' sont les coauteurs ;
Que la prétention des époux Di F. n'est étayée que sur le fondement d'une seule pièce, leur pièce 247, produite très tardivement, le 14 septembre 2017,
Que cette pièce est intitulée « 801 fiches prouvant que Michèle et Yves Di F. sont bien les auteurs des tableaux créés dans le cadre de leur « Atelier d'Aquitaine »,
Que cette pièce, contrairement à son intitulé, ne prouve pas la qualité d'auteur de Michèle et Yves Di F. sur 801 tableaux,
Qu'en effet, cette pièce a été examinée ligne par ligne par monsieur V. dans sa pièce n°1230, ce qui lui a permis d'établir que la pièce 247 n'est qu'une « auto-preuve », c'est à dire la compilation d'affirmations gratuites des époux Di F. non étayées de preuves concrètes,
Que le tribunal a déjà jugé au sujet de ces auto-preuves :
« En l'espèce, les demandeurs se réfèrent essentiellement :
(')
au tableau précité (pièce 101) et à un autre récapitulant les dates de présence de Jacques V.) l'élément extérieur, et comme tels insusceptibles de prouver les faits auxquels ils se rapportent ni d'opérer un reversement de la charge de la preuve en leur faveur, qui obligerait M. Jacques V., présumé auteur à démontrer l'absence de véracité des faits qui y sont allégués en produisant notamment l'intégralité de ses agendas sur la période concernée, ce qui commande en particulier le rejet de cette demande. » atelier (pièce 118), tableaux intégralement et exclusivement établis par eux, non corroborés par aucun élément extérieur...',
Que les époux Di F. n'apportent donc, au bout de 4 ans de procédure, aucune preuve conforme à la JP du droit d'auteur sur les oeuvres de collaboration, à savoir « précises, circonstanciées et étayées par des éléments matériels permettant de leur donner crédit »,
Que les époux Di F. n'apportent pas la preuve de leurs « apports créatifs, effectifs et originaux » avec « une pensée commune de création » pour chacun des 801 tableaux et pour chacun d'eux, et ce, alors que V. a apporté la preuve qu'il était présumé en être l'unique auteur conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du CPI,
Que, s'agissant des autres oeuvres (sculptures, cartes de France, ardoises, dessins, couvertures de livres,') les époux Di F. n'émettent aucune prétention dans leur dispositif, et que V. a, au surplus, prouvé qu'il était également présumé en être l'unique auteur conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du CPI,
Que les époux Di F. se sont opposés à l'exécution provisoire de la mesure de restitution et d'inventaire exhaustif des autres oeuvres pouvant se trouver chez eux ou dans leurs dépendances tels que voulus par le jugement du TGI de Paris du 15 septembre 2016,
Que sur la liste des oeuvres à restituer telle que dressée par le tribunal, les époux Di F. n'ont accepté de restituer que 316 tableaux, qu'il reste donc à restituer 17 tableaux et l'ensemble des autres oeuvres,
Que par rapport à la liste dressée par le tribunal, les 17 tableaux sont les suivants :
- Les Dessous de la [...], 24 juin 1997, 232x375 cm
- Les femmes ' [...], 24 juin 1997, 223x270
- [...], juillet 1997, 219x268
- [...], 18 mars 1998, 160x160
- Résistances et Sinsemillia to ' Montalivet, 31 juillet 1998, 120x70
- Calvin R. ' [...], Poitiers, 23 juin 1999, 168x85
- Les Volcaniques de Mars ' Clermont-Ferrand, 4 mars 2000, 140x 373
- Machina ' Nantes, Bouffay, 13 mars 2000, 180x180
- Clermont-Ferrand, mars 2000, 160x289
- Higelin ' Saint-Antoine-de-Ficalba, juillet 2000, 130x160
- Aghjalesi ' [...], 22 janvier 2001, 166x318
- Corti, [...], 22 janvier 2001, 168x318
- Courage en politique ' [...], 22 janvier 2001, 180x320
- La Grande Duchesse - [...], 22 janvier 2001, 184x320
- Arlette ' Tours, avril 2002, 270x230
- Jacques ' Tours, avril 2002, 270x230
- Basta !! ' Hipodromo de Palermo, Buenos Aires, 15 février 2003, 89,5x260,5
en conséquence :
- débouter les époux Di F. de leur demande d'être reconnus coauteurs d'oeuvres de collaboration avec V. et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que V. est le seul auteur des oeuvres qu'a listées le tribunal et ont il a ordonné la restitution à son profit,
- condamner les époux Di F. à restituer les 17 tableaux précités et le reste des oeuvres listées par le tribunal,
- autoriser, comme l'avait fait le tribunal en 1ère instance) qu'un huissier, Maître V. (huissier à Agen) dresse un inventaire exhaustif de toutes ses oeuvres qui se trouvent au domicile des époux Di F.. Mais pour éviter toutes les discussions des Di F., en lui donnant la mission de :
- Venir chez les époux Di F., au Marteret, sans en avertir au préalable les époux Di F., et selon les dates ayant sa convenance pour autant de jours que nécessaires afin de faire son inventaire dans leur domicile et toutes leurs dépendances et véhicules et/ou assister à leur déménagement ;
- Venir sur place avec Madame Valérie V., fille et documentaliste de Monsieur V., et toute autre personne de son choix ainsi que son avocat, Maître Franck L., pour l'aider à trouver et à inventorier les oeuvres et/ou, au choix de Monsieur V., à assister au déménagement ;
- Venir sur place avec des déménageurs et/ou aides de son choix et à garer dans la cour des Di F. tous les véhicules de son choix (voitures et/ou camion quel qu'en soit la taille) ;
- Venir sur place avec un serrurier pour faire ouvrir toutes les portes du domicile, des dépendances, des meubles et des voitures des époux Di F. ;
- Selon sa convenance, déplacer les oeuvres, avec l'aide de toute personne de son choix, au fur et à mesure de leur inventaire soit dans le lieu de son choix, soit les laisser sur place ;
- Faire poser tous systèmes permettant de sécuriser les lieux où se trouvent les oeuvres (cadenas, serrures, scellés') jusqu'à leur complet déménagement ;
- L'autoriser, ainsi que les personnes l'accompagnant, à filmer et/ou photographier, notamment toutes les oeuvres chez les époux Di F. (domicile, dépendances, véhicules'), qu'elles soient ou non mentionnées par les époux Di F., qu'elles soient signées ou non par V., à l'effet de transmettre à V. les photos et/ou, aux fins de reconnaissance de ses oeuvres ;
- Se faire accompagner, pour l'exécution des missions ci-dessus, par la Force publique, sans que cette dernière n'en avertisse préalablement les époux Di F., ce qui a permis aux Di F. de déménager une grande partie des oeuvres de Monsieur V. avant l'intervention de l'huissier et ainsi de s'opposer en grande partie à la mesure d'exécution provisoire voulue par le Tribunal.
- condamner les époux Di F. à faire constater leur état par Me V., avant leur remise à une société de déménagement spécialisée dans le déplacement des oeuvres d'art soit la société l'PArt ou la société Paname Services et à faire constater leur état physique, notamment par des photos, par Me V., huissier de justice avant leur remise à cette société spécialisée,
- condamner les époux Di F. à faire déménager au lieu du choix de Monsieur V., au plus tard 15 jours après que monsieur V. leur ait spécifié le lieu par lettre AR, les oeuvres inventoriées par cet huissier et/ou celles déjà listées par le Tribunal et non restituées, et, à défaut de restitution au plus tard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et la communication par monsieur V. de l'adresse choisie par lui, condamner les époux Di F. à payer chacun à monsieur V., à titre d'astreinte, la somme de 30.000 euros par jour de retard de retard avec autorisation à Monsieur V., de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les trois mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du 1er Président de la Cour d'appel de Paris,
- condamner les époux Di F. à payer les frais d'huissier, de ses aides, du serrurier, des déménageurs, de l'éventuel garde-meubles, ainsi que tous les frais liés à cet inventaire et à ce déménagement, notamment les frais de transport des oeuvres de leur domicile au lieu choisi par monsieur V.,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage par moitié et au choix de V. des oeuvres de « La Mémoire insoluble » et des deux « Couvertures de livres »,
- constater que les juges ont omis de statuer sur le fait que ce partage ne met pas fin à l'accord entre les Di F. et lui, de l'autorisation préalable de monsieur V., seul auteur, quant à une éventuelle divulgation de ces oeuvres qui reviendront aux époux Di F.,
en conséquence, et statuant de nouveau,
- juger que suite aux partages à intervenir, les époux Di F. ne pourront divulguer les oeuvres leur revenant que sous réserve d'obtenir l'accord préalable et écrit de monsieur V..
A titre subsidiaire sur la soi-disant existence d'une société créée de fait entre les époux Di F. et monsieur V. :
- constater que les époux Di F. demandent à la cour de :
« constater l'existence de la société' de fait l'Atelier d'Aquitaine ; en prononcer la dissolution sur le fondement des articles 1871, 1873 du Code civil et 18722 alinéa 1 du Code civil (ancienne numérotation) et le partage entre ses membres pour faute et rupture dolosive de V.' vis-à-vis de ses associés Michèle et Yves Di F. ;
- condamner monsieur V. à verser sur la base précitée, la somme de 500 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi »
Que les époux Di F. prétendent, pour chacun d'eux, avoir créé avec V. une société créée de fait, qu'ils doivent donc, pour chacun d'eux, étant en demande, apporter la preuve de l'existence de cette société et donc prouver les éléments constitutifs, qui sont cumulatifs, de cette société, à savoir :
- Leurs apports respectifs et précis ;
- Leur participation pour chacun d'entre eux aux bénéfices et leur contribution aux pertes ;
- Et leur affectio societatis respectifs.
Qu'au bout de plus de 3 ans de procédure, les époux Di F. n'apportent aucune preuve de ces éléments constitutifs d'une société créée de fait,
en conséquence :
- juger qu'il n'existe entre monsieur V. et les époux Di F., aucune société créée de fait et les déboute de cette demande.
Sur la prétendue propriété matérielle des époux Di F. de certaines oeuvres :
La cour constatera que les époux Di F. prétendent :
«En tout état de cause,
Dire que les oeuvres comportant la signature de V., en possession des Di F., au lieu sis Le Maarteret, sont la propriété' matérielle des Di F. ; (Voir pièce 258)
- restituer aux Di F. les oeuvres leur appartenant et dont la propriété' a été' attribuée à tort à' V. par le TGI, soit :
- Affiches cartes de France ;
- Les oeuvres objets hétéroclites ;
- Les tableaux d'écoliers (42) :
- Les tableaux de maître d'école (5) ;
- Et la moitie' de l'oeuvre MEMOIRE INSOLUBLE.
- Divers documents de travail dans le cadre de l'Atelier d'Aquitaine (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).
- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)
- ordonner leur restitution par M V. et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ; »
Si la Cour ne juge pas cette prétention irrecevable, il est demandé à la Cour de débouter les époux Di F. aux motifs que la prétention des Di F. n'est étayée que sur le fondement de deux pièces, leurs pièces 258 et 139.
Que leur pièce 258 est intitulée « Commentaires signature V. sur oeuvres socio-politiques »
Que leur pièce 139 est intitulée « page 291 in catalogue du Centre Pompidou 2008 »
Que leur pièce 258 a été examinée ligne par ligne par monsieur V. dans sa pièce n°1278, ce qui lui a permis d'établir que cette « pièce » 258 n'est qu'une « auto-preuve », c'est à dire la compilation d'affirmations gratuites des époux Di F. non étayées de preuves concrètes
Que leur pièce 139 est un extrait d'un catalogue du Centre Pompidou sur une exposition de V. qui n'apporte aucun élément sur le fait d'une éventuelle signature de monsieur V. sur la couverture de deux livres emporterait transfert de propriété des oeuvres de monsieur V. au profit des époux Di F.,
Qu'il a été établi que les époux Di F. n'apportent ni en fait ni en droit dans leurs écritures la preuve que « les oeuvres comportant la signature de V., en possession des Di F., au lieu sis Le Marteret, sont la propriété matérielle des Di F. »,
Qu'au contraire, monsieur V. a prouvé que la signature de Monsieur V. sur l'une de ses oeuvres ne vaut vente que pour ses tableaux en « affiches lacérées » pas pour ses autres oeuvres. Que Monsieur V. a également prouvé que les dispositions de l'article 2262 ne pouvait s'appliquer aux oeuvres entreposées dans son atelier chez les Di F. au titre d'un contrat de commodat et du contrat sui generis de galeristes,
en conséquence :
- juger que monsieur V. est seul propriétaire de toutes ses oeuvres entreposées au Marteret, chez les Di F..
Sur le soi-disant enrichissement sans cause de monsieur V. :
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner monsieur Jacques V. à verser à Yves et Michèle Di F. la somme de 576 000 euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code civil ; »
Si la Cour ne déclarait pas cette mesure irrecevable car nouvelle ou prescrite, juger que les époux Di F. n'apportent aucune preuve objective d'un quelconque préjudice, ni d'un enrichissement de monsieur V. à leur encontre.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur V. de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Di F. à lui payer la somme de 18.000 euros en remboursement de son prêt avec intérêts de retard à compter du 1er septembre 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Di F. à ne lui payer que la somme de 15.000 euros et non, comme demandé, la somme de 144.020 euros en réparation du préjudice subi par monsieur V. dans l'annulation de la vente à la galerie Vallois, avec intérêts de retard à compter du 27 avril 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement.
- condamner les époux Di F. à reverser les sommes qu'ils ont perçues de la vente des affiches lacérées « cartes de France », soit pour celles dont monsieur V. a eu connaissance à ce jour, soit la somme de 12.000 euros, soit pour d'autres qui auraient été vendues sans son accord, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement.
- condamner les époux Di F. à fermer leur blog (mydif..wordpress.com) et à ne pas en recréer un nouveau, à supprimer leur article « Atelier d'Aquitaine » sur Wikipédia, à retirer de l'article consacré à Jacques V. sur Wikipédia, toutes les mentions de « Atelier d'Aquitaine » ou d'eux-mêmes, sur la liste des expositions, et de retirer de leur page et e leur profil Facebook, toutes les mentions relatives à leur blog et toutes les mentions relatives à l'Atelier d'Aquitaine, et ce, sous astreinte, à l'encontre de madame Michèle Di F. et de monsieur Yves Di F., de 30.000 euros par jour de retard pour chacun d'entre eux, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation à monsieur V., de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les six mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du 1er Président de la Cour d'appel de Paris,
- condamner les époux Di F. à produire toutes les factures et plus généralement tous les documents afférents aux oeuvres de monsieur V. qu'ils auraient données, vendues, échangées, mises en dépôt-vente, notamment à leur association et ordonner aux Di F. de dresser l'inventaire actuel et complet des oeuvres de monsieur V. appartenant à cette association à quelque titre que ce soit (donation, achats, ventes, échanges') au plus tard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte, à l'encontre de madame Michèle Di F. et de monsieur Yves Di F., de 30.000 euros par mois pour chacun d'entre eux, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation à monsieur V., de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les six mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
- condamner chacun des époux Di F. sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile à l'amende civile de 10.000 euros au profit du Trésor et solidairement, au profit de monsieur V., à 985.000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive et dilatoire ,
à titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait reconnaître aux Di F., sous réserve de déterminer quelles oeuvres et pourquoi sur chaque oeuvre, la qualité de coauteurs ou d'associés au titre de leur soi-disant « travail » comme membre d'un Atelier d'Aquitaine, soi-disant commun, il est demandé à la cour, comme il avait été demandé au tribunal, de constater que d'autres membres de cette équipe Atelier d'Aquitaine ont effectué un « travail » comme les époux Di F., et qu'ils sont notamment, comme le disent les époux Di F. « Alice (Di F.), Marie, Frank (P.), Camille (Di F.), Marie (A.), Paul (M.), Michèle (Di F.), Stéphane (M.), Jacques (V.), Louise (M.), Bernard (V.), Michel (G.), Valérie (V.), Quentin (Di F.), Antoine, Florence (B.), Julien (L.), Sophie (P.) et derrière l'objectif Yves (Di F.), Mme S., Mme T. et les trois étudiants de Buenos Aires, Mme C., Mme Adeline V., la vingtaine d'étudiants de l'école des beaux-arts de Nantes, la vingtaine (au moins) d'élèves du lycée agricole de Nérac, la dizaine d'enfants du centre de loisirs de Lavardac, Mme T., Mr. Hadrien P., Mr. M.' qui ont arraché et/ou marouflé et/u fabriqué des châssis pour Monsieur V.
et en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, de :
- surseoir à statuer pour que puisse être déterminé avec précision le nom de toutes ces personnes, ce que toutes ces personnes ont fait et la part qui leur reviendrait au titre de leur « création » sur les oeuvres de monsieur V.,
dans l'attente, interdire aux époux Di F. et/ou à leur association de céder à quelque titre que ce soit (cession à titre gratuit ou onéreux) les oeuvres objets du présent litige,
puis, une fois la part d'activité créatrice et originale de chacune d'eux et sur chaque oeuvre définie, d'inscrire de manière lisible le nom et le prénom de chaque coauteur au feutre indélébile (ou au fer pour les sculptures), au recto et au verso de chaque oeuvre, et ce sous contrôle d'huissier, dont les frais seront payés par Monsieur V. qui s'y engage.
En tout état de cause :
- juger que M. Mahé de la V. a dû payer au titre de la présente procédure des frais d'huissier qui s'élèvent à 41.596,66 euros,
- juger que . Mahé de la V. a dû payer au titre de la présente procédure des honoraires qui s'élèvent à 224.000 euros,
en conséquence, condamner solidairement les époux Di F. à 265.596,66 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck L., avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de monsieur de la V. tendant au prononé de l'irrecevabilité des demandes des consorts Di F. comme étant nouvelles
Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause
Les consorts Di F. ont formé en cause d'appel une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; monsieur V. soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, dès lors irrecevable en cause d'appel.
L'article 565 du Code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent';
L'article 566 dispose que 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Or les demandes des époux Di F. visent à faire constater leur activité qu'ils estiment créative et donc source d'enrichissement pour monsieur de La V. alors que les oeuvres ont été divulguées sous son seul nom ; en conséquence ils sont recevables à faire valoir à titre accessoire une demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Sur la demande reconventionnelle de restitution par les époux Di F. au titre des oeuvres signées en leur possession
Les époux Di F. revendiquent la qualité de propriétaire des 17 tableaux qu'ils n'ont pas restitués à savoir :
- Les Dessous de la [...], 24 juin 1997, 232x375 cm
- Les femmes ' [...], 24 juin 1997, 223x270
- [...], juillet 1997, 219x268
- [...], 18 mars 1998, 160x160
- Résistances et Sinsemillia to ' Montalivet, 31 juillet 1998, 120x70
- Calvin R. ' [...], 23 juin 1999, 168x85
- Les Volcaniques de Mars ' Clermont-Ferrand, 4 mars 2000, 140x 373
- Machina ' Nantes, Bouffay, 13 mars 2000, 180x180
- Clermont-Ferrand, mars 2000, 160x289
- Higelin ' Saint-Antoine-de-Ficalba, juillet 2000, 130x160
- Aghjalesi ' [...], 22 janvier 2001, 166x318
- Corti, [...], 22 janvier 2001, 168x318
- Courage en politique ' [...], 22 janvier 2001, 180x320
- La Grande Duchesse - [...], 22 janvier 2001, 184x320
- Arlette ' Tours, avril 2002, 270x230
- Jacques ' Tours, avril 2002, 270x230
- Basta !! ' Hipodromo de Palermo, Buenos Aires, 15 février 2003, 89,5x260,5,
Ils soutiennent en être propriétaires car ces oeuvres leur ont été données par monsieur de la V., libéralités dont ils affirment faire la démonstration car elles sont signées alors que celui-ci avait pour habitude de ne signer ses oeuvres que lorsqu'il s'en dépossédait.
La cour constate que l'instance a été engagée par les consorts Di F. afin de se voir reconnaître la qualité de co-auteurs des oeuvres réalisées à l'Atelier d'Aquitaine entre 1998 et 2012, dont celles précitées, le tribunal ayant retenu la qualité de seul auteur de monsieur de la V. et en ayant ordonné la restitution.
En cause d'appel ceux-ci visent 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 à l'Atelier du Marteret figurant en pièce 247 et telles que décrites. Leur appel, s'il était fondé, mettrait à néant le jugement et donc la restitution ordonnée.
Pour autant leur demande a pour objet de les voir déclarés seuls propriétaires sur le fondement d'une libéralité qui leur aurait été consentie qui ne se rattache pas à l'action fondée sur les droits d'auteur et constitue dès lors une demande nouvelle en cause d'appel ; les époux Di F. seront donc déclarés irrecevables de ce chef.
Sur la revendication de la qualité de co-auteurs par les époux Di F.
Les époux Di F. font grief aux premiers juges d'avoir dit qu'ils n'étaient pas co-auteurs des oeuvres revendiquées et constituées par 873 tableaux en affiches lacérées, 25 cartes de France, 25 auto-portaits, des oeuvres en écritures socio-politiques, plusieurs sculptures, un bureau et une table basse qui ont été créées entre 1996 et 2011 au sein de l'Atelier d'Aquitaine.
En cause d'appel ils visent 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 à l'Atelier du Marteret figurant en pièce 247 et telles que décrites et qui sont des tableaux en affiches.
En conséquence il n'y a pas lieu d'examiner les autres oeuvres dont le tribunal a dit qu'elles n'étaient pas des oeuvres de collaboration.
Le tribunal a également écarté 45 tableaux réalisés entre décembre 2011 et janvier 2012 comme ne faisant pas l'objet du litige; ceux-ci n'étant pas visés dans les oeuvres qualifiés d'oeuvres de collaboration par les époux Di F., il n' y a pas lieu de les examiner.
L'article L 113-1 du Code de la propriété industrielle dispose que 'La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée'.
L'article L 113-2 du Code de la propriété industrielle dispose qu''est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques'.
L'oeuvre de collaboration suppose de la part des coauteurs un apport personnel dérivant d'une activité créatrice et une participation concertée de ceux-ci.
Les époux Di F. ne contestent pas que les oeuvres revendiquées ont été divulguées sous le nom de monsieur de la V. ; ils prétendent qu'il existait un accord passé avec celui-ci afin de garder occulte leur qualité de 'nègre artistique' et expliquent qu'ils se sont présentés eux-mêmes au cours des 16 années comme étant seulement les galéristes de l'artiste, procédant à l'organisation de ses expositions et à la vente de ses oeuvres et faisant visiter l'Atelier du Marteret en cette qualité alors qu'ils collaboraient à la création des oeuvres .
Ils produisent la note d'un expert Paul A. qui observe que 'Dans la carrière de l'artiste, J V., la fréquentation de L'atelier d'Aquitaine et la collaboration avec les époux Di F. se soldent par une amplification créatrice incontestable, à certains égards surprenante de la part d'un artiste âgé, dont la précédente période de création s'était caractérisée par une raréfaction notoire de sa production' et qui constate que 'les tableaux issus de l'Atelier d'Aquitaine portent au verso la mention manuscrite AA apposée aussi bien par V. que par les époux Di F.. Le principe de la signature collective valant pour témoignage d'une collaboration est ici implicite'; toutefois celui-ci ne vise aucune oeuvre précise et ne fait état que d'une présomption fondée sur la mention AA ; or lors de sa rencontre avec les époux Di F., monsieur de la V. était déjà connu, avait un atelier à Paris et exposait dans différentes galeries de sorte que la mention AA avait à l'évidence pour seuil objet d'identifier l'origine des oeuvres comme provenant de son nouvel atelier et sur lesquelles il avait consenti une exclusivité de commercialisation aux époux DI F..
Monsieur de V. relate qu'à l'occasion de la création de l'Atelier d'Aquitaine, une équipe s'est constituée, avec, au départ, les époux Di F. et monsieur M., qui habitait alors chez le couple, puis s'est élargie à d'autres intervenants, et que cette équipe lui a apporté une aide bénévole, qui consistait notamment à le véhiculer, à faire de l'arrachage d'affiches, du marouflage et à participer à l'accrochage des toiles lors des expositions ; il qualifie ces interventions d'opérations matérielles et techniques.
Il soutient avoir consenti en contrepartie le monopole de la vente des oeuvres de la série Atelier d'Aquitaine à la galerie créée par les consorts Di F.; si ceux-ci contestent cette qualité de galériste, il résulte des attestations produites qu'ils se présentaient en cette qualité, que leurs courriers portaient mention de celle-ci et qu'ils ont négocié avec la galerie Valois pour lui céder contre commission une partie de l'exclusivité qui leur avait été consentie.
Les époux Di F. prétendent avoir collaboré à la création des oeuvres réalisées dans l'Atelier du Marteret et expliquent que le processus créatif d'un tableau en affiches lacérées se décompose en cinq étapes distinctes qui sont les suivantes :
- le choix et la captation de l'affiche dans la rue, son transport jusqu'à l'atelier,
- le cadrage de l'affiche qui comprend le redécoupage et les lacérations,
- la fabrication des châssis et leur entoilage,
- le marouflage de l'affiche cadrée sur le chassis entoilé avec les lacérations finales,
- l'inscription des titres des oeuvres au dos des tableaux.
Monsieur de la V. expose que la première étape du processus créatif est celle du cadrage de l'affiche lacérée, qui consiste à choisir la partie la plus révélatrice d'une affiche et qu'il a toujours réalisée cette étape seul cette première étape de la création; il qualifie la seconde étape de sa création, qui intervient après le marouflage qui, peut induire par suite du mouillage la perte de parties de l'affiche de minimaliste en ce qu'il consiste à opérer le minimum de retouches ; dès 1949 il avait écrit que son principe d'artiste était de ne prendre dans la rue que des affiches lacérées par le temps et les passants qu'ils dénomment 'les lacérateurs anonymes' de sorte que la lacération ne participait pas à son travail de création; les époux Di F. ne contestent pas ce processus créatif mais affirment que les autres étapes présentent aussi un caractère créatif.
Ils prétendent qu'il y aurait lieu de distinguer trois périodes, soit de 1997 à 2003, monsieur de la V. venant alors au Marteret 2 à 3 fois par an pour des périodes variant entre 3 et 10 jours, puis à partir de 2004 où il n'est plus venut que 7 fois à raison de 1 à 2 jours, période au cours de laquelle 342 oeuvres en affiches lacérées dont au moins une centaine de très grands formats ont été achevées et où celui-ci n'aurait fait qu'inscrire les titres au dos des oeuvres et n'aurait réalisé que quelques oeuvres en écritures socio-politique, les sculptures et le mobilier, enfin de mai 2011 à janvier 2012 , au cours de laquelle ils auraient réalisé 100 oeuvres dont ils ont envoyé des photographies à monsieur de la V..
Ces affirmations mettent en évidence des venues ponctuelles de monsieur de la V. à l'Atelier du Marteret; de plus madame B., étudiante à l'Ecole des Beaux Arts de Bordeaux en stage au Marteret relate l'avoir rencontré sur place le 27 juin 2011.
Il résulte de ces éléments que monsieur de la V. n'a pas cessé de venir à son atelier au cours de la période de 1997 à 2012 pour y travailler; de plus monsieur M. indique 'avoir ramené au Marteret des oeuvres qui avaient été 'cadrées par Jacques à Paris, seul ou avec sa fille'.
En ce qui concerne la collecte des affiches qui se sont déroulées dans les rues de différentes villes de 1996 à 2004, les époux Di F. affirment que monsieur de la V. n'a été présent qu'à 20 reprises, sans pour autant justifier avoir été eux-mêmes présents lors de toutes les captations, ni de ce qu'elles auraient été le résultat d'un choix esthétique de leur part.
Quant aux lacérations, monsieur M., qui demeurait alors au domicile des consorts Di F. et qui a fait partie, dès l'origine, de l'équipe de bénévoles, indique que 'Pour en revenir aux soit disant lacérations importantes et violentes, sur toute la surface de l'affiche, faites par les Di F., je peux affirmer qu'en tous cas, elles n'ont jamais été faites en présence de Jacques et qu'ils ne se sont jamais vantés devant Jacques d'avoir eu de telles pratiques'.
Monsieur Di F. revendique 5 lacérations, qui pour certaines ne se retrouvent pas dans le tableau final et qui, pour les autres, ne caractérisant en tout état de cause aucun choix esthétique personnel, une seule lacération étant revendiquée par madame Di F. ; ils font état de lacérations réalisées par leurs enfants sous leur contrôle sans les caractériser ni préciser qu'elles relevaient d'un choix esthétique personnel alors qu'en tout état de cause, celles-ci apparaissent contraires au dessein artistique qui avait toujours été poursuivi par monsieur de la V. et qui était connu des consorts Di F..
Les époux Di F. affirment que le cadrage a été réalisé jusqu'en 2001 tantôt par Jacques V., tantôt par eux, tantôt par les trois ensembles, puis par eux seuls et que cette opération est précédée par le découpage et les lacérations; toutefois ils n'apportent aucun élément pour corroborer cette affirmation alors que les pièces produites démontrent qu'à la suite de son cadrage monsieur de la V., qui revendique celle-ci comme étant toujours faite par lui seul, inscrivait des mesures très précises qui correspondaient à la taille finale du tableau ; en revanche les époux F. se contentent d'affirmer qu'ils auraient procédé au cadrage des oeuvres revendiquées .
Le découpage des châssis et l'entoilage revendiqués par les époux Di F. sont des actes techniques qui ne relèvent pas de la création artistique d'un tableau.
L'opération suivante était celle dite du marouflage; la description qui en est faite par les époux Di F. comme participant du processus créatif est contredite par les attestations produites par monsieur de la V. dont ceux de monsieur B., artiste ayant travaillé à l'Atelier d'Aquitaine en 2000 et de madame D., conservatrice au centre Pompidou qui font état d'une opération d'encollage purement technique.
Si les époux Di F. produisent plusieurs attestations pour corroborer leurs affirmations sur leur apport personnel, il convient de relever que celles-ci ne permettent pas d'identifier les oeuvres qui sont visées; ainsi Marine B., étudiante à l'Ecole des Beaux Arts de Bordeaux en stage au Marteret du 13 au 14 juin 2011 qui indique 'je n'ai jamais vu Jacques V. travailler sur la fabrication des tableaux. C'est Michèle et Yves Di F. qui faisaient tout de A jusqu'à Z, le choix des affiches, le cadrage et même les lacérations. J'ai rencontré monsieur de la V. le 27 juin lors d'un repas où j'ai été invitée afin de faire sa connaissance. J'ai vu ce jour-là Mr V. inscrire sous la dictée de Yves et Michèle Di F. le titre des oeuvres au dos des tableaux réalisés par eux et moi-même lors de mon stage'; il convient de relever qu'il s'est écoulé 13 Jours entre la fin du stage de l'intéressée et le jour de ses dernières constatations et qu'en toutes hypothèses le titre de l'oeuvre étant celui de la captation des affiches, monsieur de la V. n'en avait pas personnellement connaissance et ne pouvait inscrire ces titres qu'au vu des renseignements apportés par des tiers dont les époux Di F. ; au demeurant les titres en question sont dépourvus de toute originalité car correspondant simplement aux lieux de captation.
De même si monsieur P. relatait qu'au cours de visites aux époux Di F., il n'avait jamais vu M.V. mais qu'il avait constaté que Michèle et Yves choisissaient les papiers qu'ils voulaient mettre, les collaient, faisaient des montages et les terminaient par la technique de la lacération', il ne décrit aucune oeuvre précise.
Enfin le témoin Marquès relatait être intervenu pour aider les époux Di F. ce qui 'consistait à mouiller des paquets d'affiches récupérées dans la rue , à les encoller et ensuite aider Michèle et Yves à les retourner et à les agrafer pour en faire des tableaux. Toute la partie lacération des affiches était faite par Michèle et Yves'. Elle décrit cependant ainsi le caractère technique du marouflage, évoquant des paquets d'affiches et au demeurant n'évoque aucune oeuvre précise.
En conséquence, il résulte de ces éléments que les époux Di F. ont réalisé des opérations matérielles et techniques mais échouent à rapporter la preuve d'un apport créatif de leur part dans les tableaux en affiches lacérées divulguées sous le nom de monsieur de la V..
En conséquence, monsieur de la V. étant le seul auteur des oeuvres en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la restitution de celles-ci à son profit.
Sur la demande des époux Di F. tendant à faire juger l'existence d'une société de fait :
Les consorts Di F. soutiennent qu'une société créée de fait a existé entre eux et monsieur de la V., affirmant avoir réalisé des apports en numéraire, notamment par l'achat de châssis pour les tableaux et d'autres fournitures, par la participation aux bénéfices et aux économies, notamment par le partage des bénéfices des ventes des oeuvres, la contribution aux pertes, notamment la contribution aux frais engagés concernant les frais de fonctionnement de l'Atelier.
Or il résulte des éléments de l'espèce que les époux Di F., qui avaient une activité de galéristes, et une propriété au Marteret, ont mis à disposition de monsieur de la V. un local de travail dit Atelier d'Aquitaine dans lequel eux-mêmes ou des tiers intervenaient bénévolement pour lui apporter une matière première constituée d'affiches et pour procéder à des collages; dans ce cadre et avec cette aide, monsieur de la V. a réalisé des oeuvres que les époux Di F. commercialisaient dans leur galerie, bénéficiant sur celles-ci d'une exclusivité.
Monsieur de la V. exerçait une activité artistique, qui se déroulait, d'une part, dans le cadre de son atelier parisien, d'autre part, dans celui du Marteret; cette activité artistique était parfaitement distincte de l'activité de galéristes des époux Di F. ; dès lors ceux-ci ne rapportent pas la preuve ni d'apports , ni de la volonté de partager les bénéfices et les pertes, ni d'un affectio societatis partagé avec l'artiste.
C'est donc à bon droit qu'il a été débouté de cette demande et de ses conséquences.
Sur la demande des époux DI F. sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Les époux Di F. soutiennent que la cour doit prendre en compte leur travail et font état de ce que les cadeaux de certaines oeuvres dont ils ont bénéficié et leur quote part de 50% sur les oeuvres vendues pendant seize années ne couvrent ni la réalité de ce travail, ni leurs frais, estimant à 3 000€ la juste rémunération à laquelle chacun d'eux peut prétendre.
Pour autant il résulte des pièces et ils ne le contestent pas qu'ils ont reçu et des oeuvres et des paiement tant pour couvrir leurs frais que leur travail sans qu'ils aient reproché leur insuffisance à monsieur de la V..
Force est de constater qu'ils n'apportent aucun document comptable fiable pour permettre à la cour d'apprécier s'ils ont subi un quelconque appauvrissement qui aurait eu pour contrepartie un enrichissement de monsieur de la V..
Il y a lieu de les débouter de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur de la V.
Sur la demande de remboursement de prêt
Monsieur de la V. fait état d'un prêt de 18 000€ consenti aux consorts Di F. pour l'achat d'un véhicule.
Les époux Di F. ne contestent pas avoir formulé une telle demande mais affirment n'avoir jamais reçu cette somme.
Or dans un courrier du 22 décembre 2010, les consorts Di F. formulaient cette demande et précisaient les conditions de la remise dans les termes suivants 'Gilles (C.) passera demain le prendre, pouvez-vous les mettre dans un catalogue, ce sera plus discret. En vous remerciant beaucoup'.
Monsieur de la V. produit une attestation de monsieur C. qui indique avoir procédé à cette remise en espèces.
Il résulte de plus des pièces produites que les remises d'espèces entre les parties liées par une relation d'affaire ancienne étaient courantes.
En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux Di F. au paiement de cette somme.
Sur la demande d'inventaire et de restitution
Monsieur de la V. demande à la cour de constater qu'il est propriétaire de toutes ses oeuvres entreposées au Marteret et d'autoriser qu'il soit fait un inventaire au domicile des époux Di F. des oeuvres autres que celles qu'il leur a cédées ou données et d'en ordonner la restitution à son profit; cette demande présente un caractère général et intrusif alors qu'aucun élément ne met en évidence la possession par les consorts Di F. d'oeuvres autres que celles inventoriées et qu'il n'est pas contesté que ceux-ci possèdent des oeuvres régulièrement acquises ou qui leur ont été données, monsieur de la V. faisant état de 200 oeuvres données outre 237 oeuvres en ardoise de la Mémoire insoluble et deux couvertures de livres qui sont en 'copropriété'.
Il n'y a pas lieu de faire intervenir un huissier chargé de dresser inventaire des oeuvres présentes au domicile des époux Di F. et de restituer celles qu'il identifierait comme lui appartenant; en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point .
Par ailleurs il y a lieu de débouter monsieur de la V. de sa demande dès lors qu'il n'identifie pas les oeuvres en cause sauf à prétendre qu'elles sont au Marteret.
Sur les oeuvres en indivision
Monsieur de la V. indique être en indivision avec les époux Di F. sur l'oeuvre dite des ardoises et sur les couvertures de livres intitulés 'le Déshonneur des poètes' et 'Le Petit Livre Rouge'et demande la confirmation du jugement en ce qu'il en a ordonné le partage.
Les époux Di F. ne s'opposent pas à un partage mais font valoir que celui-ci ne peut être basé que sur la valeur vénale des oeuvres en cause.
Or, dans la mesure où il s'agit d'oeuvres dont les parties reconnaissent qu'elles sont en indivision, et quand bien même elles sont constituées physiquement de pièces distinctes, la cour ne saurait porter atteinte à leur intégrité en opérant un partage physique et ne peut pas opérer un partage financier faute de tout élément sur leur valeur; elle ne peut pas davantage opérer un partage en laissant à l'un des copropriétaires le choix d'une des deux oeuvres; en conséquence elle infirmera le jugement sur ce point et déboutera monsieur de la V. de ses demandes de partage physique et les époux Di F. de leur demande de partage financier ; en revanche, monsieur de la V. ayant un droit moral sur ces oeuvres il est fondé à demander qu'il soit fait interdiction aux époux Di F. de la divulguer sans son accord, demande sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.
Sur la demande de réparation des préjudices
Monsieur de la V. fait état des préjudices subis, d'une part, du fait de l'annulation de la vente à la galerie Vallois, d'autre part, de la vente des affiches lacérées cartes de France sans son autorisation.
Il n'est pas démontré que la galerie Valois ait eu l'intention de se porter acquéreur ni qu'elle ait manqué une vente de sorte que monsieur de la V. ne rapporte pas la preuve que le défaut de remise à cette galerie lui aurait causé un préjudice, d'autant que les époux Di F. bénéficiaient d'une exclusivité pour la commercialisation des oeuvres réalisées dans l'atelier du Marteret.
Quant à la vente des affiches lacérées, il ne démontre pas que celles-ci auraient été vendues sans son accord de sorte qu'il ne saurait revendiquer la restitution des sommes perçues.
En conséquence le jugement sera infirmé et monsieur de la V. débouté de ses demandes.
Sur la demande de fermeture du blog et la suppression de l'article de Wipikédia
Monsieur de la V. demande à la cour de condamner les époux Di F. à fermer leur blog et à supprimer l'article de Wipikédia sur l'Atelier d'Aquitaine.
Cette demande n'étant pas justifiée par les éléments de la cause, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de suppression de l'article sur wipikedia et la rejettera pour le surplus.
Sur la demande de production de pièces comptables
Monsieur de la V. demande à la cour de condamner les époux Di F. à produire tous les documents dont les factures afférents à ses oeuvres qu'ils auraient données, vendues, échangées, mises en dépôt vente notamment à leur association ; pour autant cette demande présente un caractère général, et vise une association qui n'est pas dans la cause; en conséquence il y a lieu de débouter monsieur de la V..
Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Il n'est pas contesté que les parties ont entretenu une relation pendant seize ans, ni que les époux Di F. ont apporté une aide matérielle à monsieur de la V. de sorte qu'ils ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits sans qu'il en résulte la démonstration d'une quelconque intention de nuire dont monsieur de la V. pourrait demander réparation.
Quant au prononcé d'une amende civile, elle ne relève pas de l'appréciation des parties.
En conséquence monsieur de la V. sera débouté de ses demandes, la cour n'estimant pas devoir prononcer une amende civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur de la V. ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande des époux Di F. portant sur la restitution des 17 tableaux en leur possession dont ils revendiquent la propriété et que le tribunal leur a ordonné de remettre à monsieur Mahé de la V.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que préalablement à l'enlèvement des oeuvres, monsieur Jacques M. de la V. devra faire dresser par huissier, à ses frais, un inventaire de l'ensemble de ses oeuvres présentes au domicile de monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. et dans les lieux en dépendant sis au [...], à l'exception de ceux listés en annexe 2 et 3 du présent jugement,
- condamné monsieur Yves Di F. et madame Michèle Di F. à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l'annulation de la vente de 12 tableaux par l'intermédiaire de la galerie Vallois le 15 mars 2012,
- ordonné la restitution de la moitié des ardoises composant l'oeuvre « La Mémoire Insoluble » arrondie au chiffre supérieur, le choix de chacune revenant à Jacques V.,
- ordonné la restitution de l'une des deux couvertures de livre « Le Déshonneur des Poètes » et « Le petit Livre Rouge » au choix de monsieur Jacques M. de la V..
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur Mahé de la V. de sa demande de désignation d'un huissier aux fins d'inventaire.
DEBOUTE Monsieur Mahé de la V. de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
DIT que les époux Di F. ne pourront procéder à une divulgation des ardoises composant l'oeuvre « La Mémoire Insoluble » et des deux couvertures de livre « Le Déshonneur des Poètes » et « Le Petit Livre Rouge » sans l'autorisation préalable de monsieur de la V..
DEBOUTE les époux Di F. de leur demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
CONDAMNE les époux Di F. à payer à monsieur Mahé de la V. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE les époux Di F. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.