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Décisions

Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 96-21.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Bargue

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Choucroy

Paris, 4e ch. C, du 27 sept. 1996

27 septembre 1996

Joint les pourvois n° V 96-22.781 et Y 96-21.634 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi de la société Larousse-Bordas :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1996) d'avoir attribué à M. Garcia X... la qualité d'auteur du "Pequeno Larousse illustrado", version espagnole du "Petit Larousse illustré", alors que, d'une part, Larousse apportait, par le contrat "de direction" conclu avec M. Garcia X..., la preuve contraire de la présomption de qualité d'auteur déduite de la diffusion de l'ouvrage sous le nom de Garcia X... ; et alors que, d'autre part, la preuve était rapportée que l'ouvrage, oeuvre collective dérivée de la version française, avait été créée à l'initiative de Larousse, M. Garcia X... n'ayant que des fonctions de salarié pour participer à la refonte de l'ouvrage ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que les stipulations du contrat liant M. Garcia X... à la société Larousse étaient sans effet sur la détermination de sa qualité d'auteur, qui résultait de la seule création, et que l'ouvrage, élaboré par M. Garcia X..., était divulgué depuis 1972 sous son nom, d'où il résultait qu'il en était présumé auteur, en vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans que la société Larousse apporte la preuve contraire, le "Pequeno Larousse illustrado", fût-il une oeuvre composite, créée à partir d'une oeuvre de la société Larousse ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de M. Garcia X... :

Attendu que M. Garcia X... reproche à la cour d'appel d'avoir autorisé la société Larousse à mentionner la participation de "l'équipe Larousse bilingue" à la réédition du "Grand Dictionnaire franco-espagnol", dont il était l'auteur, alors qu'en qualifiant d'office l'oeuvre litigieuse de composite, les juges auraient modifié l'objet du litige, la société Larousse s'étant arrêtée à la qualification d'oeuvre collective, et auraient méconnu le principe de la contradiction ; qu'enfin, la cour d'appel aurait à tort déduit le consentement de M. Garcia X... à l'utilisation de son oeuvre d'une simple abstention de sa part ;

Attendu que M. Garcia X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt pour avoir retenu la qualification d'oeuvre composite réalisée à partir d'une oeuvre préexistante dont il était l'auteur, cette qualification confirmant les droits qu'il revendiquait ;

Et attendu que les juges du second degré ont souverainement déduit l'accord de M. Garcia X... du fait qu'ayant été sollicité pour corriger l'ouvrage, il ne s'était pas opposé à l'utilisation de son oeuvre pour la création d'une oeuvre dérivée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.