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Décisions

Cass. 1re civ., 24 octobre 1995, n° 93-16.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Choucroy

Paris, du 1 avr. 1993

1 avril 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., auteur d'un guide primitivement intitulé " Guide régional camping caravaning ", et la société Editions Euro Vacances font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir dit que la nouvelle édition du guide était une oeuvre composite ayant pour auteur M. X..., chargé à partir de 1983 de préparer les nouvelles éditions ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu la présomption légale selon laquelle la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et d'avoir retenu à tort la qualité d'auteur de M. X..., alors que le travail de mise à jour était dépourvu de tout apport intellectuel, et, d'autre part, d'avoir inexactement qualifié le guide d'oeuvre composite, alors que M. Y... avait collaboré à sa confection en donnant toutes les instructions à M. X..., qui ne démontrait pas avoir travaillé de manière indépendante ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'édition de 1983 et les éditions suivantes du guide étaient le fruit de deux apports distincts dans le temps : le guide originaire, oeuvre de M. Y..., qui subsistait quant à la composition générale, et le travail réalisé par M. X... seul, qui ne s'est pas limité à une simple mise à jour, mais a constitué un effort de refonte portant sur la présentation générale et l'expression, les informations étant regroupées en rubriques nouvelles avec des textes de présentation nourris, portant l'empreinte personnelle de leur auteur ; qu'ainsi la cour d'appel a pu qualifier l'ouvrage d'oeuvre composite, en tant qu'il se présente comme une oeuvre nouvelle, dont l'auteur est M. X..., à laquelle est incorporée l'oeuvre préexistante de M. Y..., sans collaboration de ce dernier ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.