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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 1991, n° 89-16.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Aydalot

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, Me Choucroy

Paris, du 9 mars 1989

9 mars 1989

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1989), que M. Y..., associé minoritaire de la Société civile immobilière du château de la Plumasserie, a, les 7 et 8 mars 1983, fait assigner M. X..., gérant de cette société, à l'effet de le voir condamné à réparer le préjudice subi par la SCI du fait de la fixation à un prix dérisoire du bail consenti par celle-ci à la société Résidence du château de Bellefontaine ; que la SCI a été mise en cause ;

Attendu que M. X... et la SCI du château de la Plumasserie font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en réparation du préjudice subi par la SCI, exercée personnellement par M. Y..., alors, selon le moyen, que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; que l'action ut singuli n'a été créée, au profit des associés d'une société civile, que par la loi du 5 janvier 1988 ajoutant au Code civil un article 1843-5 ; qu'en relevant que l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 autorisait l'associé d'une SCI à exercer l'action sociale, alors que ce texte réglementaire, pris en application d'une loi silencieuse sur cette question, comporte seulement des dispositions procédurales, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'il résulte de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, ayant pris effet le 1er juillet 1980 pour les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.