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Décisions

Cass. crim., 4 novembre 2004, n° 03-85.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Thin

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Piwnica et Molinie, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Laugier et Caston

Grenoble, ch. corr., du 14 mai 2003

14 mai 2003

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre-Yves,

- Y... Paul,

contre

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux, et contre le second du chef de recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) l'arrêt de cette même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour les délits susvisés, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et 10 ans de faillite personnelle, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 171, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt en date du 24 octobre 2000, la chambre d'accusation a refusé d'annuler le rapport d'expertise de M. Z... et la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le juge commissaire était tenu de donner avis sans délai au procureur de la République ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit ; qu'il était ainsi tenu de transmettre le rapport Z... au ministère public ; qu'à réception de celui-ci, le parquet a ouvert une enquête afin de vérifier les faits signalés par l'expert ; que cette démarche est parfaitement légale ; que c'est sur cette base que l'enquête s'est développée puis l'information ; que cette expertise a été annulée dans le seul cadre commercial et non dans le cadre de l'information ; qu'ainsi l'article 174 du Code de procédure pénale ne peut s'appliquer ; que la poursuite ne s'est pas fondée uniquement sur cette expertise ; que des auditions ont été recueillies ; que rien n'interdit d'ailleurs, comme le soutient le mis en examen, que des personnes étant en inimitié avec lui, puissent être entendues ; qu'un classement sans suite est décidé souverainement par le ministère public et ne fait donc pas partie des attributions du juge d'instruction ; que le fait qu'une autre personne ne soit pas mise en examen n'infère pas que le juge d'instruction soit partial ; que l'expert A... ne peut être accusé de plagiat du rapport Z... (pâle paraphrase) ; que cela démontre au contraire que deux personnes sont parvenues aux mêmes conclusions ; que le rapport Z... n'est pas un acte de l'information, qu'il ne peut donc être annulé ; que la seule question qui se posera sera de savoir si du fait de sa nullité civile, il peut être admis comme preuve ou non ; de plus qu'il y a lieu de relever qu'il n'a jamais été pris comme une expertise pénale puisqu'aussi bien en enquête il a été demandé de vérifier son contenu et que par la suite une autre expertise pénale est intervenue qui n'a d'ailleurs nullement été contestée par le mis en examen ; que l'information n'a pas eu pour seule base cette seule pièce et qu'au contraire, il y a eu nombre d'autres actes ;

"1) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction du second degré est compétente pour annuler tout acte figurant dans la procédure dressé par une autorité judiciaire ou en exécution des ordres de celle-ci et constituant la base des poursuites dressé en violation "de dispositions de procédure pénale" quand bien même il s'agirait de dispositions qui ne figurent pas dans le Code de procédure pénale lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en méconnaissance de ses pouvoirs strictement définis par la loi, le juge-commissaire avait, le 13 avril 1996, ordonné une expertise confiée à M. Z... ; que cette expertise qui révélait des anomalies comptables et qui devait servir explicitement de base aux réquisitions du ministère public ordonnant, le 6 août 1996, l'ouverture d'une enquête préliminaire des chefs d'abus de biens sociaux et détournement d'actifs, a été annulée par le tribunal de commerce de Grenoble suivant décision définitive du 31 janvier 1997 au motif "qu'en confiant, par ordonnance sur requête, à un expert la mission de rechercher les responsabilités encourues par les personnes ou les sociétés mises en cause, le juge- commissaire a, à la fois statué hors des limites de ses attributions et violé le principe du contradictoire" ; que les violations ainsi relevées par le tribunal de commerce constituent des violations graves de principes fondamentaux de la procédure pénale ; qu'il est indéniable que le rapport Z... a constitué le point de départ obligé des poursuites pénales initiées à l'encontre de Pierre-Yves X... et qu'ainsi, en refusant de l'annuler sous prétexte qu'il "n'est pas un acte de l'information", la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

"2) alors que l'annulation par la juridiction consulaire du rapport Z... implique sa disparition et qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette mesure, de portée générale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"3) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que l'enquête préliminaire a été ordonnée, suivant acte du procureur de la République du 6 août 1996, au visa exclusif des conclusions de l'expert Z... et qu'ainsi cet acte irrégulier est le support nécessaire de l'ensemble de la procédure en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, refuser d'annuler l'ensemble de la procédure subséquente ;

"4) alors qu'ainsi que le faisait valoir Pierre-Yves X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et de ce chef délaissé, le magistrat-instructeur n'a pas hésité à interroger M. Z... le 3 juillet 1998 sur les faits objet de son expertise alors cependant qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci avait été annulée un an et demi auparavant et qu'ainsi le dossier de l'information n'a tendu qu'à reconstituer la substance de l'acte annulé ;

"5) alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer et comme le faisait valoir Pierre-Yves X... dans son mémoire, le rapport d'expertise A..., déposé le 29 avril 1999, sur lequel les juges du fond devaient par la suite largement fonder leur décision, n'est que la paraphrase du rapport Z... et qu'ainsi il est incontestable que le refus par la chambre d'accusation d'annuler la procédure a fait grief aux intérêts de Pierre-Yves X... " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul Y..., pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve pénale, des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 171, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 24 octobre 2000 attaqué a dit que la procédure est dépourvue de toute nullité ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le juge commissaire était tenu de donner avis sans délai au procureur de la République ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit ; qu'il était ainsi tenu de transmettre le rapport Z... au ministère public ; qu'à réception de celui-ci le Parquet a ouvert une enquête, afin de vérifier les faits signalés par l'expert, démarche qui est parfaitement légale ; que c'est sur cette base que l'enquête s'est développée, puis l'information ; que cette expertise a été annulée dans le seul cadre commercial et non dans le cadre de l'information ; que la poursuite n'est pas fondée uniquement sur cette expertise ; que le rapport Z... n'a jamais été pris comme une expertise pénale, puisque par la suite une expertise pénale est intervenue ; que l'expert A... ne peut être accusé de plagiat du rapport Z..., mais est seulement parvenu aux mêmes conclusions ;

"alors que, conformément au principe de loyauté, une juridiction pénale ne peut puiser des renseignements contre un prévenu d'actes obtenus par un moyen illégal ou déloyal, et ne peut notamment se fonder sur une enquête et une instruction basées sur une expertise annulée pour méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, fût-ce dans une autre procédure ; qu'en rappelant expressément que l'expertise Z... avait été annulée dans le cadre de la procédure commerciale, tout en énonçant que cette expertise irrégulière, dont l'annulation pour violation des droits de la défense avait entraîné la disparition, constituait "la base de l'enquête puis de l'information", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours du redressement judiciaire de la société Teinture et apprêts des Alpes (T2A), dont Pierre-Yves X... était le président, le juge commissaire a confié à un expert la mission d'examiner la comptabilité sociale ; que ce rapport, relevant des faits susceptibles de constituer des abus de biens sociaux, le juge commissaire l'a transmis au parquet, qui a ordonné une enquête préliminaire afin de vérifier la réalité des faits dénoncés, et qu'au vu des résultats de cette enquête, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, notamment du chef d'abus de biens sociaux ; que l'ordonnance du juge commissaire commettant l'expert et le rapport de celui-ci ont été annulés par jugement du 31 janvier 1997 du tribunal de commerce de Grenoble ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de la procédure soulevés par les mis en examen, qui soutenaient que toute référence au rapport annulé et à son contenu devait être supprimée de la procédure et que, l'enquête préliminaire ayant été ordonnée sur ce seul fondement la procédure devait être annulée dans son intégralité, l'arrêt relève, notamment, que l'annulation du rapport de l'expert désigné par le juge commissaire a été prononcée dans le cadre d'une procédure distincte, que ce document ne constitue pas le fondement des poursuites et que le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information utiles à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble :

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 annexé à cette convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel, dans son arrêt en date du 14 mai 2003, a, en méconnaissance des textes susvisés, omis de s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de Pierre-Yves X... (conclusions, p. 7) faisant valoir que le principe non bis in idem s'opposait à ce qu'il soit condamné par elle pour les faits visés par la prévention dans la mesure où, pour les mêmes faits, il bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur de Paris le 29 février 2000" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué aurait omis de répondre au chef péremptoire de ses conclusions, tiré de l'existence d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'une autre juridiction, dès lors que cette ordonnance était relative à des faits différents de ceux visés à la poursuite ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 121- 3 du Code pénal, L. 626-1 et L. 626-2-5 du Code de commerce (196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable de banqueroute par comptabilité incomplète ;

"aux motifs que jusqu'au 31 août 1995, date de la reprise de la société Sitel Maille par M. B..., directeur démissionnaire de la société T2A, la comptabilité de cette dernière était saisie et centralisée par les services administratifs et comptables de la société Sitel Maille, la société d'expertise comptable Comptact Entreprises ( Grenoble ) n'intervenant que pour l'établissement des comptes annuels ; que la rupture des relations entre Sitel Maille et T2A a entraîné la reprise de la comptabilité de T2A par cette société qui a mandaté la société Alef Progression à l'effet de procéder à l'extraction des données de comptabilité et de paye du système de gestion informatique de la société Sitel Maille ; qu'il résulte de l'audition de M. C..., expert-comptable missionné par Pierre-Yves X... en décembre 1995 puis le 19 janvier 1996 par Me D... pour remettre à jour la comptabilité de T2A, que les éléments comptables étaient incomplets, que les journaux étaient tenus pour certains jusqu'à fin mai, pour d'autres jusqu'à fin juillet, et que les opérations diverses de salaires et de charges sociales n'étaient pas à jour, M. C... a estimé que la comptabilité était imparfaitement tenue et incomplète et a constaté un "énorme" retard de saisie ; il a précisé qu'une collaboratrice avait dû travailler deux jours par semaine pour remettre de l'ordre et mettre à jour la comptabilité de T2A ; que la déficience de la comptabilité n'a pas permis aux dirigeants de T2A d'avoir l'attention attirée par de très mauvais résultats. La remise en ordre des comptes a fait en effet apparaître des "chiffres catastrophiques", selon les termes mêmes de M. C..., dus pour une large part à la provision pratiquée au 31 décembre 1995 sur le client Sitel Maille et pour le reste à l'absence de rentabilité ainsi qu'aux prélèvements excessifs des "structures amont" Pargefi, Alpes Invest et Pierre-Yves X... ; que quel que soit le fait que la rupture entre Sitel Maille et T2A ait désorganisé la comptabilité de cette dernière société, il appartenait à Pierre-Yves X..., en pratique trop peu présent à T2A puisque résidant à Paris pour des raisons personnelles et professionnelles, de veiller à la tenue de la comptabilité de T2A ; que s'il est avéré que Pierre-Yves X... a mandaté, à partir de septembre 1995, la société Alef Progression pour procéder à l'extraction des données de comptabilité et de paie du système de gestion informatique au sein de Sitel Maille, il n'en demeure pas moins que la comptabilité de T2A a été gravement déficiente pendant une période importante, antérieurement et postérieurement à la rupture des relations entre Sitel Maille et T2A ; qu'il ne pouvait échapper à Pierre-Yves X..., conseil en entreprises et dirigeant expérimenté d'entreprises, que la déficience de la comptabilité comportait de graves conséquences ; en réalité, cette déficience a permis de dissimuler une situation gravement déficitaire et l'importance des prélèvements opérés au profit de "structures amont" emportant de notables conséquences sur la trésorerie de T2A ;

"1) alors qu'un simple retard de saisie des documents comptables dont il n'est pas constaté qu'il ait été intentionnel, ne suffit pas à caractériser le délit de banqueroute, visé à l'article L. 626-2-5 du Code de commerce ;

"2) alors qu'il résulte expressément des constatations de l'arrêt que le retard dans la saisie des données comptables de la société n'a pas été organisé en vue de dissimuler la situation déficitaire de la société et l'importance des prélèvements opérés au profit de "structures amont" dès lors que le dirigeant a spontanément mandaté, dès septembre 1995, c'est-à-dire avant toute poursuite, une société pour remédier au retard dans la tenue de la comptabilité" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre-Yves X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière dans la société T2A, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision,

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 111- 2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de confiance pour non-reversement des cotisations précomptées sur les salaires aux caisses de retraite et de prévoyance (CIPRA et CAPICAF) ainsi qu'à la caisse mutualiste d'assurance maladie (CCM) ;

"aux motifs que le 19 décembre 1995, la CCM a dénoncé la convention la liant à T2A pour non paiement des cotisations, avec effet au 1er janvier 1995. Cette dénonciation a entraîné dès le 20 décembre 1995 un mouvement de grève des salariés de T2A ; la couverture des frais médicaux par une caisse mutualiste était un contrat obligatoire souscrit collectivement par l'entreprise, les cotisations des salariés étant déduites dès l'origine des salaires ; M. E..., directeur-adjoint de la CCM a précisé que les cotisations précomptées n'avaient plus été reversées depuis juin 1995 et qu'en dépit d'une proposition de moratoire, sans pénalité, présentée en août 1995, suivie de relances téléphoniques, Pierre-Yves X... n'avait pas réagi ; le témoin a également indiqué que, suite à la dénonciation du contrat, un nouvel échéancier avait été proposé à Pierre-Yves X... qui l'avait accepté mais ne l'avait pas respecté ; le montant des cotisations précomptées et non reversées à la CCM s'élevait à la somme de 71 851,84 francs (10 953,74 euros) ; que si Pierre-Yves X... produit des éléments établissant le versement le 27 novembre 1995 d'une somme de 5 850 francs (891,83 euros) et le 11 décembre 1995 d'une somme de 1 950 francs (297,28 euros), ces sommes ne correspondent qu'à des règlements de la part patronale et sont très inférieures au montant des sommes fixées par l'échéancier (9 294 francs par mois soit 1 416,86 euros) ; que ces sommes, en toute hypothèse, ne correspondent que très partiellement aux cotisations globales dues ; qu'en ce qui concerne la CAPICAF, il résulte du dossier que T2A qui avait adhéré à cette caisse le 1er janvier 1994 n'avait acquitté aucune cotisation à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 1995 et que la créance de cette caisse (167 955,18 francs soit 25 604,60 euros) avait été admise au passif du redressement judiciaire de T2A ; que le dossier révèle, en ce qui concerne la CIPRA, que T2A était redevable au titre des exercices 95 et 96 de la somme de 255 708,98 francs (38 982,58 euros) admise définitivement au passif du redressement judiciaire ; qu'il n'est pas douteux que Pierre-Yves X..., en ne versant pas les cotisations des salariés aux caisses, alors qu'il en avait le mandat, a dissipé les sommes, et en a fait un usage contraire à celui auquel elles étaient destinées ; le délit d'abus de confiance est constitué dès l'instant où les sommes n'ont pas été versées aux caisses concernées ; l'élément moral du délit est caractérisé dès l'instant où Pierre-Yves X... a été alerté par le courrier de la CCM du non versement et des cotisations et dès l'instant où il a entrepris des démarches pour obtenir un ou des moratoire(s) qui n'a (ont) pas été respecté(s) ;

"1) alors que lorsqu'un même fait revêt une qualification générale et d'une qualification spéciale, c'est la seconde qui prévaut ; que le détournement des cotisations précomptées sur les salaires constitue l'infraction spécifique prévue et réprimée par les articles L. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et que dès lors la Cour d'appel ne pouvait retenir les faits poursuivis sous la qualification d'abus de confiance ;

"2) alors qu'aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite exercée en application de l'article L. 244-1 de ce Code est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois et si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur avec copie adressée au directeur régional par la partie intéressée ; qu'il ne résulte d'aucune constatation, ni des premiers juges, ni des juges d'appel, que l'une des deux formalités préalables précitées ait été effectuée à aucun moment en ce qui concerne les cotisations précomptées destinées aux caisses de retraite et de prévoyance (CIPRA et CAPICAF) et que par conséquent, en ce qui concerne les détournements de précomptes poursuivis au préjudice de ces deux caisses, la condamnation pénale de Pierre-Yves X... n'est justifiée sous aucune qualification ;

"3) alors qu'il se déduit des termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un organisme créancier des cotisations précomptées sur les salaires a accordé un moratoire à l'employeur, les poursuites pour non-règlement des précomptes supposent nécessairement que les formalités préalables édictées par ce texte soient à nouveau effectuées postérieurement à l'intervention de ce moratoire ; que s'il résulte des constatations des premiers juges que des mises en demeure ont été adressées à Pierre-Yves X... par la CCM avant que celle-ci ne lui accorde un moratoire, sans qu'il soit au demeurant possible de vérifier si ces mises en demeure ont été ou non adressées par lettre recommandées et s'il en a été adressé copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, il ne résulte en revanche ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles des premiers juges que postérieurement au moratoire qu'elle avait accordé à Pierre-Yves X..., la CCM lui ait adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée d'avoir à apurer sa dette de 71 851,84 francs correspondant aux arriérés de cotisations de juin à décembre 1995, se contentant, selon les constatations de la cour d'appel, de simples relances téléphoniques ; qu'il ne résulte pas davantage des constatations des juges du fond qu'il ait été adressé à Pierre-Yves X... un avertissement par lettre recommandée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales l'invitant à régulariser sa situation dans le mois et qu'en cet état, de même, le délit de détournement de cotisations précomptées ne pouvait, pas plus que le délit d'abus de confiance, être retenu par l'arrêt attaqué en ce qui concerne la créance de cet organisme" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions des articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que ces textes ne visent pas le détournement des cotisations salariales destinées à une caisse mutualiste et à des caisses de retraite et de prévoyance ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles L. 242-6- 3 du Code de commerce (437-3 ) de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T2A au titre de prélèvements personnels excessifs pour 289 950 francs ;

"aux motifs que par décision du conseil d'administration du 21 décembre 1994, la rémunération de Pierre-Yves X..., devenu PDG de T2A depuis le 29 septembre 1994, a été fixée à la somme de 50 000 francs par mois (7 622,45 euros) pour l'exercice 1994 et à la somme de 10 000 francs par mois (1 524,49 euros) pour l'exercice 1995 ; la rémunération de l'exercice 1994 n'a été versée et comptabilisée que le 31 décembre 1995, soit à la veille du redressement judiciaire ; durant l'exercice 1995, Pierre-Yves X... a perçu une rémunération de 10 000 francs par mois (1 524,49 euros) jusqu'en août, date à laquelle M. B... a repris la société Sitel Maille ; dans cette dernière société, Pierre-Yves X..., alors PDG, percevait une rémunération de 90 000 francs par mois (13 720,41 euros) ; que le 20 septembre 1995, le conseil d'administration de T2A a décidé de porter la rémunération de Pierre-Yves X... à 100 000 francs par mois (15 244,90 euros) ; que contrairement à ce que soutient Pierre-Yves X..., l'augmentation considérable de sa rémunération, correspondant exactement à sa perte de rémunération chez Sitel Maille, ne peut trouver de justification dans la résolution du conflit avec cette dernière société et dans l'existence de perspectives favorables dans l'activité de T2A, alors que la mise en redressement judiciaire prononcée le 19 janvier 1996, a révélé une situation gravement obérée et que Pierre-Yves X... a indiqué que son désaccord avec M. B... provenait d'une surestimation par ce dernier du chiffre d'affaires dans les situations prévisionnelles qu'il avait établies par rapport aux résultats effectifs ; en outre, et surtout, l'expert, M. A..., relève que la somme de 100 000 francs mensuels (15 244,90 euros) est disproportionnée avec les prestations fournies, Pierre-Yves X... n'ayant été présent que 14 jours au cours des 3 mois considérés, au vu des frais de déplacements ; l'expert considère enfin que cette somme était difficilement compatible avec les possibilités de T2A déjà en forte difficulté à cette époque ; que ces prélèvements excessifs que ne permettait pas la situation de T2A et correspondant à la perte de rémunération de Pierre-Yves X... au sein de Sitel Maille constituent un abus de bien social, Pierre-Yves X... n'ayant pu ignorer leur caractère disproportionné au regard de la situation de la société ; ces prélèvements indus caractérisent la mauvaise foi de Pierre-Yves X... qui a agi à seule fin de s'enrichir personnellement au détriment de la société T2A ;

"1) alors qu'ainsi que la cour d'appel l'a implicitement mais nécessairement admis dans sa décision, la rémunération fixée par le conseil d'administration d'un montant de 10 000 francs par mois versée à Pierre-Yves X... entre janvier et septembre 1995 est, s'agissant du président directeur général d'une société anonyme, une rémunération dérisoire qui ne saurait en aucun cas caractériser un quelconque abus de biens sociaux ;

"2) alors que la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, n'a été retenue par l'arrêt au prix d'un défaut caractérisé de réponse au chef péremptoire des conclusions de Pierre-Yves X... soulignant que dès le 8 novembre 1895, c'est-à-dire un mois après la décision du conseil d'administration de la société portant sa rémunération, jusque là fixée à 10 000 francs par mois à 100 000 francs par mois, il avait proposé "de suspendre cette rémunération tant que la société n'aurait pas retrouvé un chiffre d'affaires permettant cette charge nouvelle" (conclusions p. 17) ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la rémunération mensuelle de Pierre-Yves X..., fixée à 10 000 francs par le conseil d'administration de la société T2A, a été portée à 100 000 francs, selon une délibération du 20 septembre 1995 ; que le demandeur a été poursuivi pour avoir effectué des prélèvements excessifs pour un montant de 289 950 francs ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a indûment perçu les sommes visées à la prévention, ces paiements, dont l'unique objet était de compenser la perte de son salaire dans une autre société, n'étant pas justifiée par les travaux accomplis par lui au sein de la société T2A, et la situation financière de celle-ci ne lui permettant pas de faire face à une telle charge ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6.3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T2A au titre des honoraires versés par cette société à la société Alpes Invest, société dont il était le gérant, en se fondant sur les conclusions de l'expertise A... sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que cet expert ne s'était jamais rendu à la société Alpes Invest et n'avait donc pas été en mesure de prendre connaissance des nombreux documents et interventions réelles de cette société et a, ce faisant, privé sa décision de base légale" ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T2A au titre des honoraires versés à la société Pargefi dont il était l'associé gérant ;

"aux motifs que par délibération du 20 septembre 1995, le conseil d'administration de T2A a décidé, "dans le cadre de l'accélération de la croissance de l'entreprise", de faire appel aux services de la société Pargefi, dont la mission sera de mettre par contrat à disposition de T2A ses locaux et son secrétariat sis à Paris - 18, rue de la Grange Batelière, ainsi que les différents services dont T2A pourrait avoir besoin dans le cadre de son développement et lui facturera ses services sur la base de ses coûts réels, augmentés d'une marge ne pouvant excéder 20 % ; que la délibération du 20 septembre 1995 du conseil d'administration de T2A apparaît de même nature que la convention liant cette société à la société Alpes Invest, soit à permettre à Pierre-Yves X..., gérant de Pargefi, d'intervenir pour T2A dont il était le PDG, étant rappelé que le secrétariat de Pargefi se limitait à une personne, Mme F... sténo-dactylo qui assurait le secrétariat, outre de Pargefi, d'Entreprises & Partenaires, EGP, Sitel Maille, T2A et Alpes Invest ; que dès avant la délibération du 20 septembre 1995, T2A avait réglé à Pargefi une somme de 70 000 francs (10 671,43 euros) sans facture le 7 septembre 1995, puis de nouveau une somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) le 3 octobre 1995 ; une facture de régularisation de 158 828 francs (24 213,17 euros) a été émise le 28 mai 1996 dans le cadre de la mise à jour de la comptabilité ; que ces paiements sont dépourvus de cause dès lors que les prestations en question figuraient déjà dans la convention liant T2A à Alpes Invest ; en outre, les prestations en cause relevaient de la gestion courante de la société T2A pour l'exécution desquelles Pierre-Yves X... était rémunéré à titre personnel ; enfin, Pargefi constituait une des sources d'honoraires de Pierre-Yves X... conseil ; que, comme les versements de T2A effectués au profit d'Alpes Invest, les versements effectués par T2A au profit de Pargefi ont été opérés par Pierre-Yves X... PDG de T2A délibérément, de mauvaise foi, en sachant qu'ils étaient contraires à l'intérêt de T2A et qu'ils favorisaient sans justification Pargefi ;

"alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale que les juges doivent examiner dans leur décision les éléments de preuve régulièrement invoqués par les parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Pierre-Yves X... demandait expressément à la cour d'appel d'examiner la volumineuse compilation de documents versés par lui à l'instruction et propres à remettre en cause les conclusions de l'expert A... (conclusions p. 19) et qu'en ne mentionnant pas, fût-ce succinctement, dans sa décision, les documents ainsi invoqués, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée qui est un élément essentiel du procès équitable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le huitième moyen proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242- 6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T2A au titre des salaires et honoraires versés à Paul Y... ;

"aux motifs que l'ensemble de ces éléments réunis par l'information et particulièrement l'expertise de M. A..., auquel lesdits éléments ont été soumis, établit la vacuité et l'inconsistance des interventions de Paul Y... mises en rapport avec l'importance de ses rémunérations ; que Pierre-Yves X... n'a pu ignorer, au regard de la faiblesse pour ne pas dire l'inexistence des prestations fournies par Paul Y..., que les versements conséquents effectués au profit de celui-ci, n'avaient pas de justification ; que Pierre-Yves X... a agi de mauvaise foi, au détriment de T2A et à la seule fin de favoriser Paul Y... ; que les emplois de Paul Y... au sein de T2A ont permis pour le premier de soulager la société EGP alors en difficulté, de ses coûts salariés peu avant sa liquidation, et pour le second, de compenser la perte d'emploi de Paul Y... au sein d'EGP ;

"1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que pour caractériser l'intérêt personnel de Pierre-Yves X..., élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est référée à l'intérêt personnel de la société EGP dont il était le dirigeant, élément non visé par la prévention et sur lequel il n'a pas comparu volontairement et qu'en motivant de la sorte sa décision, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et ce faisant, excédé ses pouvoirs ;

"2) alors qu'en se bornant à énoncer que Pierre-Yves X... avait agi à seule fin de favoriser Paul Y... et de compenser sa perte d'emploi au sein d'EGP, la cour d'appel n'a pas caractérisé à son encontre l'intérêt personnel dont la constatation est exigée par les dispositions de l'article L. 242-6-3 du Code de commerce" ;

Sur le deuxième moyen proposé pour Paul Y..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 242-6 -3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 14 mai 2003 attaqué, après avoir déclaré Pierre-Yves X... coupable d'abus de bien sociaux au préjudice de la société T2A au titre des salaires et honoraires versés à Paul Y..., a déclaré ce dernier coupable de recel de ce délit, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que Pierre-Yves X..., qui n'a pu ignorer, au regard de la faiblesse pour ne pas dire l'inexistence des prestations fournies par Paul Y..., que les versements conséquents effectués au profit de celui-ci n'avait pas de justification, a agi de mauvaise foi, au détriment de T2A et à la seule fin de favoriser Paul Y..., étant précisé que les emplois de Paul Y... au sein de T2A ont permis à Pierre-Yves X... de soulager la société EGP, alors en difficulté, de ses coûts salariaux peu avant sa liquidation (arrêt p. 16, dernier ) ;

"et aux motifs adoptés qu'il est établi, au regard des pièces justificatives produites qui démontrent l'inconsistance manifeste de ses interventions successives, que les rémunérations perçues par Paul Y... étaient dépourvues de toute contrepartie réelle, et que les emplois que Pierre-Yves X... lui a fournis par le biais des conventions présentaient un caractère fictif visant à continuer à lui procurer, pendant la vacance de ses mandats électifs, des rémunérations que la société EGP, en liquidation, ne pouvait plus assurer, et en contrepartie desquelles il s'assurait de son appui relationnel jugement p.27, 1er) ;

"alors, d'une part, que pour que le délit d'abus de biens sociaux soit constitué, il faut que le dirigeant ait agi "à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise" ; qu'en affirmant que Pierre-Yves X... avait créé les emplois critiqués "à la seule fin de favoriser Paul Y... ", sans préciser en quoi il avait agi à des fins personnelles, et notamment sans s'expliquer sur les conclusions de Paul Y..., faisant valoir que, dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 février 2000 par André Dando, juge d'instruction, relative aux faits reprochés à Pierre-Yves X... concernant la société Entreprises et Partenaires, le juge a écarté l'abus de biens sociaux à propos de la rémunération qui lui était versée dans le cadre de son emploi au sein de la société EGP, au motif qu'il "était établi que Pierre-Yves X... n'avait aucun lien d'intérêts ou d'amitié avec Paul Y... ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant que Pierre-Yves X... s'assurait, en contrepartie des rémunérations versées à Paul Y..., "de son appui relationnel", sans s'expliquer sur les conclusions de Paul Y... faisant valoir qu'au moment des emplois critiqués il avait perdu tous ses mandats, et que sa circonscription électorale se trouvait en banlieue parisienne alors que le centre de l'activité de Pierre-Yves X... était Grenoble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions, Paul Y... faisait valoir que, au moment de la convention de détachement le concernant, la société EGP qui était son employeur initial n'était pas en difficulté, dès lors que sa liquidation amiable avait été décidée à cause d'un désaccord entre les actionnaires commanditaires du groupe EGP, et non à la suite d'une situation obérée de la société ; qu'en énonçant que les emplois de Paul Y... ont permis à Pierre-Yves X... "de soulager la société EGP alors en difficulté", sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Paul Y..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 14 mai 2003 attaqué a déclaré Paul Y... coupable de recel du délit d'abus de biens sociaux imputé à Pierre-Yves X..., et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, d'une part, que ni Pierre-Yves X... ni Paul Y... n'ont pu faire la preuve de la réalité de l'intervention de ce dernier ; que Pierre-Yves X... n'a pu ignorer, au regard de la faiblesse pour ne pas dire l'inexistence des prestations fournies par Paul Y..., que les versements conséquents effectués au profit de celui-ci n'avaient pas de justification ;

"et aux motifs, d'autre part, que, à l'occasion de l'examen des faits d'abus de biens sociaux reprochés à Pierre-Yves X... en ce qui concerne les sommes versées à Paul Y..., il a été relevé que, eu égard à l'importance des salaires et rémunérations versés à celui-ci, ses interventions au sein de T2A paraissaient particulièrement limitées, l'intéressé ne s'étant, dans le cadre de la convention du détachement, jamais rendu dans les locaux de T2A et s'étant borné à produire deux courriers manuscrits et un extrait de procès-verbal de la commission d'urbanisme de Grenoble et n'ayant, dans le cadre du contrat d'entreprise, remis aucun rapport et s'étant borné à reprendre un projet de contrat d'intéressement préexistant ; que la disproportion notable entre les prestations très limitées de Paul Y... et le coût qu'elles ont représenté, pour la société rencontrant alors de notables difficultés, n'a pas pu échapper à l'intéressé ; que Paul Y..., destinataire de fonds importants ne correspondant à aucun travail à la hauteur desdits fonds, ne pouvait ignorer que ceux-ci correspondaient à un abus de biens sociaux commis par Pierre-Yves X..., et s'est dès lors rendu coupable de recel de ce délit ;

"alors, d'une part, que, concernant la réalité de ses prestations effectuées dans le cadre de la convention de détachement du 12 juin 1994, et plus particulièrement sa mission portant sur les négociations avec la mairie de Grenoble à propos de l'implantation du site industriel de T2A, Paul Y... faisait valoir dans ses conclusions (page 8) qu'il avait déjà été amené à intervenir auprès de la mairie de Grenoble, à ce propos, en 1993, et que les courriers des 21 et 22 juillet 1994, une note du 27 juillet 1994, une note attestant des contacts avec M. G..., secrétaire général de la mairie, et une note du 27 septembre 1994 destinée à Pierre-Yves X... concernant le dossier "immobilier Grenoble " établissaient la réalité de ses démarches auprès de la mairie entre juin et septembre 1994 ; qu'en se déterminant par le motif inopérant que Paul Y... ne s'était "jamais rendu dans les locaux de T2A", sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués, démontrant son intervention auprès de la mairie de Grenoble conformément à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que Paul Y... faisait encore valoir que, dans le cadre de la convention de détachement, il avait également assisté Pierre-Yves X... dans le contrôle des comptes de gestion prévisionnelle de M. B..., assistance qui était démontrée par les notes qu'il avait adressées à Pierre-Yves X... les 30 juin, 26 juillet et 23 août 1994, ainsi que le 1er septembre 1994, notes qu'il produisait et dont il détaillait le contenu (cf. conclusions page 9) ; qu'en se bornant à énoncer que Paul Y... ne faisait pas la preuve de la réalité de ses interventions dans le cadre de la convention de détachement, sans s'expliquer sur ces conclusions et les pièces produites, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne la réalité de ses prestations effectuées dans le cadre du contrat d'entreprise du 2 février 1995, le chargeant notamment de la mission d'assister la société T2A dans la mise en place d'un système d'intéressement des salariés, Paul Y... faisait valoir dans ses conclusions (page 10) qu'il avait accompli sa mission pendant le premier semestre de 1995, qu'il s'était rendu cinq fois dans l'entreprise, qu'il avait rencontré, un par un, les membres du personnel, qu'il s'était certes inspiré d'un modèle de convention d'intéressement fourni par un avocat, mais que ce modèle avait été modifié au fur et à mesure de l'avancement des négociations, qu'il y a eu plusieurs réunions, que le projet d'accord d'intéressement finalisé avait été présenté le 8 juin 1995 et qu'il avait rendu compte de sa mission dans une note du 17 juillet 1995 ; qu'en se déterminant par le seul motif que Paul Y... n'avait remis aucun rapport et s'était borné à reprendre un projet de contrat d'intéressement préexistant, sans s'expliquer sur les conclusions de l'intéressé sur ce point, ni sur l'ensemble des éléments produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de quatrième part, que Paul Y... faisait encore valoir (cf. conclusions, page 11) que, dans le cadre du contrat d'entreprise, il avait également accompli des diligences concernant la recherche de financements et d'aides auprès des communautés européennes, en produisant notamment une note non datée rédigée en avril ou mai 1995 relative "à la démarche à entreprendre en vue d'obtenir des aides européennes pour la modernisation des équipements de T2A" ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces diligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'infraction de recel nécessite un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse des objets ou sommes qu'il détient ; que le fait pour une société de payer des prestations effectuées par un salarié ou un cocontractant au-dessus de leur valeur ne constitue pas nécessairement un abus de biens sociaux imputable à son dirigeant ; qu'en se bornant à affirmer que Paul Y... ne pouvait ignorer la disproportion notable entre ses prestations très limitées et le coût qu'elles ont représenté pour la société T2A, et que, destinataire de fonds importants ne correspondant à aucun travail à la hauteur desdits fonds, il ne pouvait ignorer que ceux-ci correspondaient à un abus de biens sociaux commis par Pierre-Yves X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Y..., salarié de la société EGP, dont Pierre-Yves X... était le dirigeant, a été détaché au sein de la société T2A du 1er juin au 30 septembre 1994, moyennant une rémunération qui a occasionné à la société T2A une dépense de 35 063,27 euros ; qu'à compter du mois de février 1995, Pierre-Yves X..., agissant en tant que président de la société, a confié à Paul Y... une mission d'assistance, rémunérée par des honoraires mensuels de 25 000 francs, et que le coût de cette rémunération s'est élevé à 125 000 francs, soit 19 056, 13 euros ; que l'ensemble de ces versements n'étaient pas justifiés, en l'absence de contrepartie réelle de la part du bénéficiaire ; que Pierre-Yves X... a été poursuivi pour avoir abusé des biens de la société T2A à des fins personnelles et pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé, et Paul Y... pour recel de ces sommes ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que le premier de ces emplois a permis à Pierre-Yves X... d'améliorer la trésorerie de la société EGP et le second de maintenir à Paul Y... le bénéfice d'une rémunération pendant la période au cours de laquelle il n'était investi d'aucun mandat électif, afin de s'assurer de son appui relationnel ; qu'ils ajoutent que Paul Y..., destinataire de fonds importants ne correspondant à aucun travail susceptible d'en justifier le paiement, a agi de mauvaise foi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les prestations invoquées par Paul Y... n'avaient aucune consistance, et qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés.

Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Yves X... à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis ;

"alors que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose, en cas de cassation sur un seul ou sur certains moyens de cassation, d'écarter la règle de la peine justifiée et de renvoyer, après cassation la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense de peine" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Paul Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 624-3 du Code de commerce (ancien article 180 de la loi du 25 janvier 1985), 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 14 mai 2003 attaqué a condamné Paul Y... à verser à Me D... la somme de 58 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés que Me D... sollicite la condamnation de Paul Y... au paiement d'une somme de 405 000 francs à titre de dommages-intérêts, somme correspondant au montant des salaires versés à Paul Y... par la société T2A au titre de la convention de détachement augmentés des charges sociales, ainsi qu'au montant des honoraires versés en vertu du contrat d'entreprise ; que, déduction faite des honoraires de juillet et août 1995, restitués par l'intéressé, la demande de Me D... est fondée à hauteur de 58 000 euros ;

"et aux motifs adoptés qu'il est constant que la somme à laquelle Pierre-Yves X... a été condamné (2 000 000 francs soit 304 898,03 euros) au titre de l'action en comblement de passif ne représente qu'une partie de passif de la société T2A ; qu'en conséquence Me D..., administrateur judiciaire agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, est fondé à réclamer à Paul Y..., qui a contribué à constituer l'insuffisance d'actif en percevant des rémunérations injustifiées, le paiement des sommes ainsi perçues et exactement évaluées à 58 000 euros ;

"alors, d'une part, que seul un dirigeant de la société peut être condamné au paiement de sommes à titre de comblement de passif ; qu'en condamnant Paul Y..., qui n'avait pas cette qualité, au paiement à Me D... de la somme de 58 000 euros, au motif qu'il avait à hauteur de cette somme contribué à constituer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 23 avril 1998 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble que la somme de 2 000 000 francs au paiement de laquelle Pierre-Yves X... a été condamné à titre de comblement de passif comprenait "une somme totale de 300 000 francs" versée à Paul Y... en 1994 et 1995 au titre d'une convention de détachement du 12 juin 1994 et d'un contrat d'entreprise du 2 février 1995 (cf. pages 32, 33 et 34) ; que, en allouant à Me D... une somme de 58 000 euros mise à la charge de Paul Y..., la cour d'appel a procédé à une double indemnisation, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

"alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en condamnant Paul Y... au paiement d'une somme représentant la totalité des salaires et honoraires perçus par lui dans le cadre des deux contrats, tout en constatant que son intervention dans le cadre de ces contrats n'avait pas été inexistante, mais qu'il existait seulement une "disproportion notable entre les prestations très limitées de Paul Y... et le coût qu'elles ont représenté pour la société", ce qui implique qu'une partie des salaires et honoraires perçus devait demeurer acquise à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il résulte des constatations du jugement confirmé que, dans le cadre de la convention de détachement, la société T2A a payé pour Paul Y... dont le salaire mensuel était de 40 000 francs, pour les quatre mois de détachement, une somme de 160 000 francs plus les charges sociales, soit 230 000 francs ; qu'il résulte par ailleurs du jugement que, dans le cadre du contrat d'entreprise exécuté pendant 5 mois, Paul Y... a perçu sept mois d'honoraires de 25 000 francs (soit 175 000 francs) dont deux ont été restitués par lui, soit en définitive 125 000 francs, ce qui porte le total des sommes payées à 230 000 francs + 125 000 francs = 355 000 francs ; que le tribunal ajoute encore que Me D... demande 405 000 francs, ce dont il faut déduire le montant des honoraires restitués (soit 50 000 francs), ce qui aboutit à la même somme de 355 000 francs, soit 54 119,40 euros ; que, en condamnant néanmoins Paul Y... au paiement d'une somme de 58 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Paul Y... à payer à Maître D..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société T2A, 58 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action en comblement de passif est distincte de l'action en dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Pierre-Yves X..., pris de la violation de l'article 131-27 du Code pénal et du principe de la légalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 mai 2003, a prononcé à l'encontre de Pierre-Yves X... la peine complémentaire de la faillite personnelle pendant dix ans ;

"alors qu'il résulte de l'article L. 625-2 alinéa 1er du Code de commerce que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique et que dès lors, en application des dispositions de l'article 131-27 du Code pénal selon lequel l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, lorsqu'elle est temporaire, ne peut excéder cinq ans, les juges correctionnels ne peuvent, sans méconnaître le principe de la légalité des peines, prononcer cette peine complémentaire pour une durée de dix ans" ;

Vu l'article 131-27 du Code pénal ;

Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Pierre-Yves X... coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à 10 ans de faillite personnelle en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 octobre 2000 :

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 mai 2003 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 mai 2003, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Pierre-Yves X... la peine de 10 ans de faillite personnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

DIT que la durée de la faillite personnelle que doit subir Pierre-Yves X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de 5 ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.