Cass. com., 30 mai 1980, n° 78-13.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES Y... DE LA SOCIETE CONSORTIUM RONDEAU ONT PAR UNE DELIBERATION PRISE AU COURS D'UNE ASSEMBLEE ORDINAIRE TENUE LE 12 JUIN 1976 DESIGNE ANDRE Z..., X..., ET SON FILS BERNARD COMME GERANTS ET QUE JEAN A..., L'UN DES Y..., PROPRIETAIRE DE 10 PARTS SUR LES 100 PARTS REPRESENTATIVES DU CAPITAL SOCIAL ET TITULAIRE DE 40 PARTS EN NUE-PROPRIETE A DEMANDE LA NULLITE DE CETTE DELIBERATION COMME ENTACHEE D'UN ABUS DE DROIT ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES SALAIRES ATTRIBUES AUX NOUVEAUX GERANTS REVETAIENT UN CARACTERE OPPOSE A L'INTERET SOCIAL D'UNE PETITE ENTREPRISE DONT LA SITUATION EST PREOCCUPANTE, QUE (PAR CONTRE) LES INVESTISSEMENTS ETAIENT INSUFFISANTS ET QU'IL N'ETAIT PAS AU SURPLUS ETABLI PAR ANDRE ET BERNARD Z... QU'ILS POSSEDAIENT REELLEMENT LES CERTIFICATS D'APTITUDE DONT ILS FAISAIENT ETAT OU UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT PAS DE CES MOTIFS QUE LA RESOLUTION LITIGIEUSE AIT ETE PRISE CONTRAIREMENT A L'INTERET GENERAL DE LA SOCIETE ET DANS L'UNIQUE DESSEIN DE FAVORISER L'UN DES Y... MAJORITAIRES AU MEPRIS DES DROITS QUE JEAN A... TENAIT DE SA QUALITE D'X... ; D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'AVOIR CARACTERISE L'ABUS DE DROIT PAR ELLE RETENU LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.