Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 20-83.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Valat
Avocat :
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E], maire de la ville de [Localité 2], a participé aux délibérations et aux votes lors de trois délibérations municipales des 9 mai 2012, 4 juillet 2013 et 10 décembre 2015, portant sur l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, dans le but de créer sur la commune une zone de loisirs utilisant une source d'eau chaude.
3. Or, une partie des terrains inclus dans ce projet, dont la valeur a augmenté en raison de la modification du plan d'urbanisme, appartenait à M. [M], adjoint au maire du 27 mars 2008 au 12 juin 2008, puis conseiller municipal jusqu'en mars 2014, élu sur la liste de M. [E], dont il était par ailleurs l'ami, le voisin, et le salarié.
4. MM. [E] et [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Béziers pour prise illégale d'intérêts.
5. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable de ce délit, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur l'action civile.
6. Toutes les parties ont fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation, déclaré M. [E] coupable des faits reprochés de prise illégale d'intérêts, puis, en cet état, d'avoir prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a d'abord énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts » ; qu'elle a ensuite affirmé, toujours dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 3), que « l'infraction de prise illégale d'intérêts » était « constituée à l'égard des deux prévenus », y compris M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1, et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel, au dispositif de l'arrêt attaqué (p. 15, § 4), a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré M. [E] coupable, comme co-auteur, du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est encore contredite ;
3°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. [E] était poursuivi, et avait été condamné en première instance, pour avoir prétendument commis, en tant que co-auteur, le délit de prise illégale d'intérêts à l'occasion du vote des délibérations litigieuses ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué (p. 13, § 1 et 2), que l'élément intentionnel de « la complicité du maire » ressortait de sa participation au vote des délibérations litigieuses, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles appartenant à M. [M], et que M. [E] s'était « rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts », la cour d'appel a procédé à une requalification des faits reprochés à M. [E] ; qu'en prononçant ainsi, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure, que M. [E] ait été invité à se défendre sur la qualification nouvelle de complicité de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, ainsi que les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établi le délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. [E], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce dernier, maire élu depuis 1995 de la commune de [Localité 2], a voté au profit de M. [M], conseiller municipal élu sur sa liste, voisin et ami proche, également salarié comme cadre au sein de son entreprise depuis juin 2011, et dont l'épouse est elle-même salariée d'une société qu'il préside, la délibération devant conduire au classement des parcelles appartenant à ce dernier en zone à urbaniser.
10. Les juges ajoutent que les liens étroits entre les deux personnes, sur le plan personnel, professionnel et politique, constituent l'intérêt indirect quelconque visé par le texte de l'article 432-12 du code pénal.
11. La cour d'appel retient ensuite que l'élément intentionnel de la complicité du maire ressort de la participation aux votes des délibérations susvisées, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles de son conseiller municipal M. [M], et que M. [E] s'est donc rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts.
12. L'arrêt attaqué conclut que l'infraction de prise illégale d'intérêts est ainsi constituée à l'égard de M. [E], tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel, et, dans son dispositif, confirme le jugement déféré, qui l'avait déclaré coupable de ce délit.
13. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui caractérisent à la fois la participation du prévenu comme co-auteur et comme complice par aide ou assistance du délit dont elle le déclare coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.