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Décisions

Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 94-10.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Boulloche, Me Cossa

Paris, du 6 déc. 1993

6 décembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1993), que la Société parisienne de construction immobilière (la SPCI) ayant été condamnée à payer certaines sommes, à titre de dommages-intérêts, au syndicat des copropriétaires d'un immeuble, en raison des désordres existants, un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 1989 a notamment déclaré M. X..., architecte, tenu de garantir la SPCI des condamnations ainsi prononcées ; que la SPCI ayant exécuté ces condamnations dans lesquelles étaient compris des intérêts de retard, a fait délivrer à M. X... et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la mutuelle) commandement de payer la totalité de ces sommes ; que M. X... et la mutuelle, refusant de payer les intérêts moratoires, ont fait opposition à ce commandement ; qu'un jugement de première instance ayant accueilli cette opposition, la SPCI en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la mutuelle de leur opposition à commandement, alors, selon le moyen, que dès son prononcé, l'arrêt rendu par la cour d'appel acquiert force de chose jugée et est exécutoire ; que, dès lors, la personne condamnée au paiement d'une somme d'argent par une cour d'appel doit la régler dès la signification qui lui en est faite, conformément à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et commet une faute en différant ce règlement, tout en encourant les intérêts moratoires avec, au terme du délai de 2 mois, la majoration de cinq points prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'elle ne saurait, par suite, recouvrer contre son garant la charge des intérêts dus à raison de sa propre carence dans le règlement des condamnations mises à sa charge ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la SPCI n'a réglé que le 18 mars 1991 les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 mars 1989, signifié le 26 avril 1989 ; qu'en mettant à la charge du garant les intérêts courus postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 500 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Mais attendu qu'un jugement régulièrement notifié et qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée et est exécutoire en toutes ses dispositions ;

Qu'ayant exactement relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dont résultait la condamnation à garantie était exécutoire et constaté que M. X... et la mutuelle n'avaient exécuté cette condamnation qu'avec retard, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, énonce que le garant était tenu du règlement des intérêts au taux légal, notamment courus postérieurement à l'arrêt du 24 mars 1989 qui avait été régulièrement notifié à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la mutuelle au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure alors que le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus lorsque la demande a été accueillie en première instance ; qu'ainsi, le premier juge ayant retenu les arguments exposés par M. X... et la mutuelle au soutien de leur opposition à commandement, la cour d'appel, en retenant néanmoins l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'appel remettant en question la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir comme abusive une opposition à commandement que le premier juge avait accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.