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Décisions

Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 06-42.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 23 févr. 2006

23 février 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X..., agent de la fonction publique hospitalière, a posé sa candidature à la suite de la publication, le 2 février 2001, dans la revue "Actualités sociales hebdomadaires", d'une annonce de l'Association de groupements éducatifs AGE relative au recrutement d'un chef de service pédagogique par "CDD temps plein de deux ans" ; qu'informé par courrier du 10 août 2001 que sa candidature était retenue, il a obtenu de son administration, le 10 octobre 2001, d'être placé en position de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 15 décembre 2001, pour une durée de deux ans ; qu'après avoir pris ses fonctions à partir du 3 décembre 2001, M. X... a adressé le 21 février 2002 une lettre recommandée à la directrice de l'AGE afin "de lui faire part de sa décision de rompre le contrat qui le lie à l'AGE" en dénonçant "le non-respect de vos engagements et du cadre de son embauche" la signature d'un CDD ne lui ayant pas été effectivement proposée" ; que l''AGE a adressé le 22 février 2002 à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu' "en application des dispositions de son contrat de travail prévoyant une période d'essai de six mois qui a débuté le 3 décembre 2001, nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai pour les raisons exposées par le directeur" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la réparation de son préjudice pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Association de groupements éducatifs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile pour appel abusif alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen pris du caractère du caractère abusif d'un appel formé par une partie, sans avoir préalablement invité cette dernière à présenter ses explications sur ce moyen ; qu'en n'invitant pas l'Association de groupements éducatifs à présenter ses explications sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait constituer un abus du droit d'agir, quelle que soit d'ailleurs la pertinence des moyens allégués ; qu'en se bornant à affirmer, pour l'analyser comme abusif, que l'appel ne pouvait « à l'évidence » prospérer eu égard aux « faits constants et établis » de l'espèce, sans nullement caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Association de groupements éducatifs a cherché, en violation manifeste de l'accord intervenu entre les parties, à imposer à M. X... un contrat à durée indéterminée, que condamnée par les premiers juges, elle a interjeté appel alors qu'elle ne pouvait à l'évidence pas prétendre pouvoir obtenir gain de cause, tant les faits étaient constants et établis, et qu'agissant ainsi elle a fait preuve de mauvaise foi et commis un abus de droit ;

Qu'en se fondant sur ces éléments issus des débats qui avaient opposés les parties devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.