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Décisions

Cass. 1re civ., 16 octobre 2008, n° 07-18.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Balat, SCP Ghestin

Grenoble, du 19 juin 2007

19 juin 2007

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, se prévalant de l'exécution d'un accord de partenariat en vue de la réalisation d'un projet d'établissement pour personnes âgées, par elle conclu avec Mmes X... et Z... qui ont constitué la SCI Esmo, Mme Y... a engagé une action en paiement des honoraires contractuellement prévus et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de ses demandes ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif se borne à énoncer que la résistance abusive de Mmes X... et Z... a causé à Mme Y... un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, quand la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, enfin, que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes X... et Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.