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Décisions

CA Paris, 1re ch. A, 25 septembre 2007, n° 06/11998

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Debû

Conseillers :

M. Grellier, Mme Horbette

Avoués :

Me Huyghe, SCP Baskal - Chalut-Natal, SCP Bommart-Forster - Fromantin, SCP Grappotte-Benetreau

Avocats :

Me Hyest, Me Janky, Me Chiffaut-Moliard, Me Leplus

TGI Evry, 1re ch. A, du 22 mai 2006, n° …

22 mai 2006

Une SCI familiale propriétaire d'un patrimoine immobilier, avait été constituée en 1964 entre M.F. et ses deux fils, Jean Raymond et Jean Louis F., le second exploitant, à la suite de son père, en 1970, une société STRADELEC, créée en 1956, preneur de l'un des immeubles de la SCI.

La société STRADELEC a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 1998 et cette procédure a été étendue à la SCI par jugement du 15 juin 1998, l'appel tardif contre ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mars 2003, de telle sorte que la SCI a perdu tous ses actifs. M. Jean Raymond F. fait reproche d'une part à son frère d'avoir mal défendu les intérêts de la SCI, d'autre part à son avocat, Mme S., de n'avoir pas opposé les arguments utiles devant le tribunal de commerce en défendant seulement les intérêts de son frère et de la société commerciale, enfin à la SCP d'avoués T.-B.-B.-B. de n'avoir pas fait valoir l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal de commerce à l'appui de l'appel tardif.

Par jugement du 22 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré son action irrecevable faute d'intérêt à agir, au motif que le préjudice dont il se plaint comme associé a été subi par la SCI et qu'il ne justifie d'aucun préjudice personnel. Il a en outre rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. Jean Raymond F. à payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun de ses adversaires.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de M. Jean Raymond F. à l'encontre de ce jugement le 29 juin 2006,

Vu ses conclusions déposées le 25 mai 2007 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer 713 375 € en réparation de son préjudice et 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2006 par lesquelles Mme S. demande la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement le constat de l'absence de preuve de préjudice indemnisable et la condamnation de M. Jean Raymond F. à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2006 aux termes desquelles M. Jean Louis F. demande la confirmation du jugement et la condamnation de son frère au payement de la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les écritures déposées le 6 mars 2007 par lesquelles la SCP d'avoués T.-B.-B.-B. conclut dans le même sens et demande la condamnation de M. Jean Raymond F. à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

Considérant qu'au soutien de son appel, M. Jean Raymond F. fait valoir la recevabilité de son action au motif qu'il n'y a pas de confusion entre son patrimoine et celui de la société, son préjudice consistant en la perte des bénéfices auxquels il avait droit et en la disparition de l'actif social, le privant de boni de liquidation, ce qui est distinct des intérêts de la SCI dont le patrimoine se confond avec celui de la société STRADELEC ;

Considérant cependant que, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, les pertes sociales ne sont constitutives que d'un préjudice collectif, subi par la société ; qu'elles sont distinctes du préjudice personnel éventuellement éprouvé par ailleurs par les associés ; qu'en déduisant de ce constat que M. Jean Raymond F. ne démontrait pas avoir supporté un préjudice distinct de celui de la société et en tirant la conséquence de son irrecevabilité à agir faute d'intérêt, les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés ;

Considérant à cet égard que c'est en vain que l'appelant s'efforce de démontrer que son action se justifie par la disparition de la SCI et son absorption par la société STRADELEC qui ne ressort ni des règles applicables au redressement judiciaire ni des décisions rendues par le tribunal de commerce en l'espèce ;

Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé dans son intégralité quant à l'irrecevabilité de l'action, rendant sans objet l'examen des prétentions au fond ;

Considérant que M. Jean F. sera condamné au paiement d'indemnités de procédure dans les limites portées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. Jean Raymond F. à payer 3 000 € (trois mille euros) à chacun des intimés,

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.