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Décisions

Cass. crim., 18 décembre 2018, n° 18-86.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Cass. crim. n° 18-86.050

17 décembre 2018

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Hocine Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 114 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire du 27 septembre 2017 au 26 janvier 2018, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, puis à compter du 5 févier 2018 ; que, par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention, a prolongé sa détention ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pris d'un défaut de convocation régulière de l'avocat du mis en examen qui était absent au débat contradictoire, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation au débat a été envoyée à cet avocat, le 7 septembre 2018, par un courriel transmis à 16 heures 53 à l'adresse figurant dans le mémoire du conseil devant la chambre de l'instruction, que le greffe du juge des libertés et de la détention a reçu rapidement un courriel provenant de "mail delivery system", faisant référence à ce message et mentionnant : "La remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination: [...] -Objet : report du débat pour le 18 septembre 2018 10h15" ; que les juges ajoutent que c'est à tort que le conseil considère que la mention du "mail delivery system" identifiant l'émetteur du message signifierait nécessairement que le courriel n'a pas été remis à son destinataire, dès lors que, dans un tel cas, le courriel en retour contiendrait un message tel que "undelivered mail returned to sender" ; qu'ils observent que la mention figurant dans le courriel adressé au greffe précise que le message contenant la convocation a bien été remis à son destinataire, mais que celui-ci n'a pas souhaité ou pu transmettre un avis de réception ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'il est justifié par ce courriel en retour qu'une convocation a bien été adressée à l'avocat du mis en examen dans les formes prescrites par les articles 114 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que sont établies de manière certaine tant la date d'envoi du courriel que la date de réception par son destinataire, comme l'exige l'article 803-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.