Cass. 3e civ., 3 juin 1987, n° 85-18.650
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Barbey, Me Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société pour l'Administration et les Transactions Immobilières (SATIM), précédemment syndic de l'immeuble en copropriété dénommé Villa Sienne, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 1985), statuant, en dernier ressort de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en raison de travaux qu'elle avait fait réaliser sans l'autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, " que le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs se trouve agir sur le fondement de la gestion d'affaires lorsqu'il effectue des actes utiles au gérant (sic) ; que le tribunal, qui constate lui-même " qu'il est constant que ces travaux présentaient une certaine utilité pour les copropriétaires, lesquels n'en ont jamais sollicité la démolition ", (pourtant offerte à ses propres frais par la SATIM), ne pouvait donc condamner la SATIM à des dommages-intérêts sans violer les articles 1372 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que le mandat de syndic, dont le contenu est défini par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en relevant que les travaux n'étaient ni urgents ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.