Cass. 3e civ., 29 septembre 2004, n° 00-16.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) rendu en matière de référé, que la société Auteuil Investissement, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., a fait signifier à celui-ci, le 5 février 1998, un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire insérée au bail et se référant à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1999, puis l'a assigné, le 9 mars 1998, pour faire constater l'acquisition de cette clause ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la société Auteuil Investissement a saisi le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois impartis par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 il n'en demeure pas moins qu'au jour des plaidoiries ce délai était expiré et que M. X..., qui n'avait pas réglé les causes du commandement dans ce délai, était forclos pour solliciter la suspension de la clause du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Auteuil investissement n'avait pas un intérêt né et actuel à agir avant le 5 mai 1998 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.