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Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ. A, 10 avril 2008, n° 07/05502

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gérard

Défendeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Conseillers :

M. Santelli, Mme Clozel-Truche

Avoué :

Me Barriquand

Avocats :

SCP Piquet-Gauthter Gutton Roume, Me Girard

T. com. Lyon, du 19 juill. 2007, n° 2007…

19 juillet 2007

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur DELAPLACE, associé de la société en nom collectif DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 25 juin 2007 au greffe du Tribunal de commerce de LYON.

Par jugement en date du 19 juillet 2007, le Tribunal de commerce de LYON l’a débouté de sa demande.

Le 7 aout 2007, Monsieur DELAPLACE a relevé appel de cette décision.

II expose qu’en sa qualité d’associé de la SNC DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES, il est commerçant en vertu de l’article L. 221-1 alinéa 1 du Code de commerce.

Monsieur DELAPLACE fait valoir que le jugement déféré a retenu que les sanctions financières prononcées contre lui par le Tribunal de commerce de PARIS ne concernaient pas la Sté DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES alors que ces condamnations ne constituent qu’une partie de ses dettes, soit la somme totale de 359 120 euros sur les 847 564 euros qui figurent dans sa déclaration de cessation des paiements.

II prétend que rien ne permet de considérer que ces dettes ne se rattachent pas à son patrimoine et qu’elles ne doivent pas être prises en compte pour estimer son état de cessation des paiements.

Monsieur DELAPLACE relève que l’article L. 624-4 du Code de commerce n’a pas à trouver application et que la règle de l’unicité du patrimoine fera que toutes les créances qui peuvent être issues des différentes condamnations de comblement de passif prises à son encontre seront traitées tout comme les chances d’origine différente dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire.

Estimant qu’il a fourni tous les documents sur son patrimoine et sur celui de la Sté DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES, il s’oppose à toute enquête et conclut à l’infirmation du jugement et à I’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public indique que l’argumentation du Tribunal de commerce n’apparait pas légitime et il conclut à l’infirmation du jugement et à la mise en oeuvre d’une mesure d’enquête civile afin d’évaluer la situation de la Sté DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2008.

Lors de l’audience, la Cour a invité Monsieur DELAPLACE à s’expliquer par une note en délibéré, sur sa qualité de commerçant à la suite de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre.

Le 12 mars 2008, Monsieur DELAPLACE a alors indiqué qu’il était associé de la SNC DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES mais que la société ayant été dissoute et Monsieur Quentin DELAPLACE ayant été nommé en qualité de gérant, la liquidation n’est pas terminée et qu’il conserve la qualité de commerçant.

Il soutient que la Cour de cassation retient que les juridictions doivent prononcer la liquidation judiciaire d’une personne ayant la qualité de commerçant et ayant été frappée de faillite ou d’interdiction de gérer, sans qu’il soit possible pour le Tribunal d’analyser si la personne est ou non à bon droit commerçant.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Monsieur DELAPLACE n’est pas inscrit au registre du commerce et que sa qualité de commerçant résulte de celle d’associé de la société en nom collectif DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES, par application de l’article L. 221-1 du Code de commerce;

Que la SNC DIFFUSION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE SERVICES n’est pas soumise à une procédure collective et que c’est au seul titre d’associé de cette société que Monsieur DELAPLACE sollicite l’ouverture d’une procédure collective;

Attendu que Monsieur DELAPLACE ne soutient pas exercer une activité professionnelle indépendante;

Attendu que par jugement en date du 7 septembre 2005, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé à l’encontre de Monsieur DELAPLACE une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale/artisanale et toute personne morale pendant une durée de 7 ans ainsi qu’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans;

Attendu que du fait de cette condamnation, Monsieur DELAPLACE ne peut plus être commerçant et qu’il résulte des dispositions de l’article L. 221-16 alinéa 2 du Code de commerce, qu’il perd sa qualité d’associé en cas de prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale;

Attendu que la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de PARIS prive juridiquement Monsieur DELAPLACE de la capacité d’être commerçant, qu’il n’est ni soutenu ni avéré qu’il réponde par ailleurs aux conditions de l’article L. 640-2 du Code de commerce et que c’est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande d’être placé en liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l’appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur DELAPLACE aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.