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Décisions

CA Papeete, ch. civ., 28 décembre 2006, n° 256/CIV/06

PAPEETE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Pays la Polynésie Française

Défendeur :

Mme Levy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teheiura

Conseillers :

M. Moyer, Mme Lassus-Ignacio

Avocats :

Me Outin, Me Ceran-Jerusalemy

TCI Papeete, du 6 fevr. 2006 n°256/CIV/0…

6 février 2006

- EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits et des procédures antérieures :

M. Germain Roland Max LEVY et Mme Marcelline TARUOURA se sont maries initialement sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Marcel LEJEUNE, alors notaire à Papeete, les 10 et 15 avril 1956, préalablement à leur union célébrée à la mairie de Papeete le 28 avril 1956.

Suivant acte reçu par Me Jean SOLARI, notaire à Papeete, le 20 septembre 1974, homologué le 4 avril 1975, M. et Mme LEVY ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle, avec stipulation qu'en cas de décès d’un des époux, le survivant serait attributaire de l’intégralité de la communauté.

L'acte notarie de changement de régime matrimonial du 20 Septembre 1974, homologué par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 4 avril 1975, contenait notamment :

- la stipulation que tous les biens meubles et immeubles que les époux posséderont au jour du mariage ou qui leur adviendront par la suite font partie de cette communauté ;

- la stipulation que « en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des deux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du précédée puissent prétendre y avoir aucun droit... »

M. Germain Roland Max LEVY né Papeete le 17 octobre 1912, est décédé en son domicile à Papeete, Vallée de Tipaerui, le 12 avril 1993.

Par I ‘effet des stipulations ci-dessus, Mme Marcelline LEVY, épouse survivante de M. Germain LEVY est donc devenue propriétaire, lors décès de son époux, notamment, des immeubles ci-après désignés :

- Une parcelle de terrain sise à Papeete, Tipaerui, en bordure de la route de ceinture, cadastrée section CZ n° 35, pour Sept mille sept cent vingt-cinq mètres carrés (7.725 m2),

- trois parcelles de terrain contiguës sises a - Papeete, inédit « Le Pic Rouge », dépendant du Domaine, Lot n° 1 surplus, d'une superficie d'après titre de Treize mille trois cent seize mètres carrés (13.316 m2), figurant au cadastre sous les références suivantes : (Section IX n° 16, pour Dix-sept ares dix-sept centiares (17a 17ca), - Section IX n° 17, pour Soixante-sept ares-vingt-trois centiares (67a 23ca), -Section IX n° 19, pour Quarante-six ares neuf centiares (46a 09ca)). 

L'un des héritiers de M. Germain LEVY, en L’espèce, sa fille naturelle reconnue par lui le 15 janvier 1932, Mme Louise LEVY épouse CARLSON, de le 28 décembre 1930 3 Papeete (Tahiti) a entrepris en 1994 de contester I ’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle et ses stipulations précitées ayant conduit à I ‘attribution en pleine propriété d’épouse survivante, Mme Veuve. Marcelline LEVY, des biens précités avec d'autres.

Après plusieurs années de procédure, Mme Veuve Marcelline LEVY a décidé de transiger avec Mme CARLSON, selon les dispositions d'un projet d'acte présenté à I ’enregistrement par la Scp Office Notarial Cormier et Calmet.

II résulte du projet d'acte présenté à I ‘enregistrement que Mme Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 Décembre 1930 à Papeete (Tahiti), fille naturelle reconnue de feu M. Germain LEVY le 15 Janvier 1932, s'est vue attribuée la pleine propriété des immeubles ci-dessus dans le cadre d'un contrat de transaction dont les termes et concessions réciproques sont dénoncées au projet d'acte. Le projet d'acte mentionne que les immeubles ainsi attribués ont une valeur totale de 305.000.000 francs pacifiques.      - -

En contrepartie de cette somme, la transaction oblige Mme Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti), fille naturelle reconnue de feu M. Germain LEVY le 15 janvier 1932 à :

- Renoncer définitivement à la procédure en cours intentée à I ‘encontre de Mme Marcelline LEVY devant les Tribunaux de Papeete, rôle n0996194 Affaire familiale ;

- Renoncer définitivement à tout droit de passage sur le chemin reliant la route de Tipaerui, le parking de L’hôtel Matavai jusqu'à l'arrière, à la parcelle cadastres section CZ 35 aboutissant à la proximité de la station d’épuration ;

- Renoncer en sa qualité d'héritière de M. Germain LEVY, formellement et définitivement, à élever quelque réclamation que ce soit, concernant la transmission de L’universalité de l‘actif de la succession de M. Germain LEVY au profit de Mme Marcelline LEVY, en application de la clause d'attribution universelle contenue dans I ‘acte reçu par Me SOLARI, notaire susnommé, le 20 septembre 1974 susvisé et en conséquence à ne plus jamais prétendre pour le passé, le présent et I ’avenir à aucun élément quel qu'il soit dans les biens ayant appartenu de quelque manière que ce soit à la succession de M. Germain LEVY.

En outre, Mmes Marcelline LEVY et Louise CARLSON déclarent chacune en ce qui la concernes, se désister des instances engagées devant le tribunal civil de première instance de Papeete, mais encore de tous action par elles mise en oeuvre, renonçant ainsi à toute possibilité de poursuivre dans I ‘avenir, toute action judiciaire en indemnisation I ‘une à I ‘encontre de I ‘autre.

 En conséquence, Mmes Marcelline LEVY et Louise CARLSON déclarent consentir à ce que les différentes instances ainsi que l'ensemble de la procédure qui en a découlé soient considérées comme nuls et non avenus. Chacune de Mmes Marcelline LEVY et Louise CARLSON consentent tous abandons et décharges l’une envers I ‘autre.

Enfin, Mme Louise CARLSON renonce définitivement à demander la poursuite de l’action en retranchement intentée à l’encontre de Mme Marcelline LEVY.

Ainsi, la présente transaction met un terme définitif et toute contestation, revendication et toute autre indemnisation, Mme Louise CARLSON renonçant de surcroît expressément, en sa qualité d’héritière de M. Germain LEVY, au versement de toutes sommes, toutes autres attributions de biens ou tout autre réclamation concernant la succession de M. Germain LEVY, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Ces désistements ont lieu sans indemnité de part ni d'autre.

Par courrier en date du 23 juillet 2003, le notaire transmettait au receveur conservateur un projet de taxation retenant pour base de calcul des droits d'enregistrement a 0,5% et des droits de transcription a 2 % de la valeur des biens équivalant et un montant de 7.931.000 FCFP. Par courrier en date du 18 aout 2003, le receveur- conservateur des hypothèques répondait que le projet d’acte qui lui était soumis n'était ni un acte de partage, ni une donation et qu'il s'agissait d'un acte contenant des concessions réciproques qui entrainaient un déplacement de propriété apparente et qu'il convenait d'appliquer le droit d'enregistrement affèrent aux mutations de titre onéreux, c'est à dire le droit d'enregistrement applicable aux ventes d'immeubles soit 7 % sur la fraction du prix égale 15.000.000 FCFP et 9 % sur la fraction qui excède les 15.000.000 FCFP, soit 33.556.000 FCFP au lieu de 7.931.000 FCFP. Par courrier en date du 19 septembre 2003, le conseil de Mme Louise CARLSON ce dernier demandait au receveur- conservateur de réviser sa position au motif que I ‘acte présenté était bien un acte de partage partiel soumis au droit de partage de 0.50 % ainsi qu’au droit de transcription de 2%. Par courrier du 12 novembre 2003, le receveur- conservateur des Hypothèques maintenait sa position.

C’est dans ce contexte que Mme CARLSON saisissait alors le tribunal Civil de première instance de Papeete aux fins de faire statuer sur le bien- fonde de son analyse de l’acte litigieux.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Par requête en date du 27 novembre 2003, Mme Louise LEVY épouse CARLSON a assigné le Président de la Polynésie française devant le Tribunal de Première Instance de Papeete.

 Elle exposait :

- que son père de son vivant lui avait laissé la jouissance d'un parcelle de terre sise à TIPAERUI; qu’elle avait sollicité de Marcelline LEVY un règlement de la succession qui avait abouti après plusieurs années de contentieux a la transaction soumise au receveur prévoyant en échange de cette attribution, I ‘obligation de renoncer à la procédure en cours, à tout droit de passage sur le chemin reliant la route de Tipaerui et élever quelque réclamation que ce soit concernant la transmission de L’universalité de l’actif de la succession de Germain LEVY au profit de Marceline LEVY ;

- que ce projet était un partage partiel, Marcelline LEVY ayant reçu l’intégralité des biens meubles et immeubles de la communauté à I ‘exception de sa part réservataire tel qu'il résulte de l’article 1527 du code civil ; que les biens attribués correspondent à sa part réservataire dans la succession de son père, mutation exemptée de tout droit d’enregistrement ; que le partage de ses lots est soumis au droit de 0,50% correspondant au droit de partage ;

- que Pacte de partage avait pour vocation à faire sortir un bien de "indivision LEVY/TARUAOURA » et n’opterait aucun déplacement de propriété.

Elle demandait au tribunal de :

- dire que le projet d'acte constitue un acte de partage partiel passible du droit de partage de 0,50% et du droit de transcription de 2% tels que prévus par L’arrêt du 15 novembre 1873 relatif à la formalité d'enregistrement en Polynésie française ;

- condamner la Polynésie française à lui payer 250 000 FCFP au litre des frais irrépétibles.

La Polynésie Française s’est opposée à cette demande.

Elle a exposé que I ‘acte devait être considéré comme une transaction ayant entrainé un déplacement de la propriété apparente et devait être soumis aux droits de-mutation relatifs aux droits de mutation pour les actes conclus & litre onéreux.

Elle sollicitait 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par décision en date du 6 février 206, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment dit que le projet d’acte notarié passe entre Louise CARLSON et Marcelline LEW est un acte de partage et condamne la Polynésie Française aux dépens.

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposes au greffe le 24 mai 2006, La Polynésie française a interjeté appel de cette décision.

Mme CARLSON était représentée à I ’instance

La procédure a été clôturée le 20 octobre 2006.

4- Résume des moyens et exposé des prétentions des parties :

A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de la Polynésie française :

Elie demande à la Cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que le projet d'acte notarié présenté par lettre de la Scp Cormier Calmet du 29 juillet 2003 est passible des droits d/enregistrement prévus par I ’article 1er de la délibérations n° 88-111 AT du 29 Septembre 1988 public au JOPF de ta Polynésie Française du 13 Octobre 1988 page 1834 ;

Débouter Mme Louise LEVY' épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti) de toutes ses demandes ;

Condamner Mme Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti) à payer à la Polynésie Française la somme de 350.000 fcfp au titre de I ‘ensemble de ses frais irrépétibles d'instance et d’appel ;

Condamner Mme Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti) aux entiers frais et dépens d’instance et d'appel. »

Au soutien de son appel, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise dans sa requête :

- que «la transaction inscrite au projet d'acte consiste essentiellement en I ‘attribution par Marceline LEVY d'immeubles d'une valeur de 305.000.000 FCFP en contrepartie, notamment, de la renonciation par Mme Louise Carlson, en sa qualité d'héritière de M. Germain LEVY, formellement et définitivement, à élever quelque réclamation que ce soit, concernant la transmission de l’universalité de l ‘actif de la succession de M. Germain LEVY au profit de Mme Marceline LEVY, en application de la clause d'attribution universelle contenue dans I ‘acte reçu par Me SOLARI, le 20 septembre 1974;

- du point de vue de l'application des régimes tarifaires de I ‘enregistrement, le Service de I ‘Enregistrement estime que le projet présent n'est certainement pas au cas des « partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassocies, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, assujettis 3 un droit d'enregistrement de 0,50% liquidé sur le montant de I ‘actif net partage » ;

- d'ailleurs, alors que le tarif spécial revendiqué par l ‘intimé lui impose de justifier le passif c'est vainement que l’on pourrait déterminer le montant de l'actif net partagé, puisqu'il est constant que la succession eux-mêmes de feu M. Germain LEVY n'a pas fait I ‘objet d'un partage dont l'actif net serait indiqué au projet d'acte notarié présenté ;

- et pour cause : en raison de I ‘adoption du régime de la communauté universelle, c’est l’épouse survivante Mme Marceline LEVY qui a été de plein droit investi de la propriété de tous les biens - -ayant appartenu à feu M. Germain LEVY, étant précisé que, parmi ces biens ainsi obtenus par Mme Marceline LEVY, figuraient les immeubles objet de la transaction incorpore au projet d’acte notarié présenté ;

- Le droit de partage de 0,50% tel qu'il resquite de ce texte est une disposition spéciale destinée à favoriser les sorties d'indivision au moyen d'une fiscalité allégée qui implique le calcul d'un actif net avec la justification du passif ;

- Tel n'est pas le cas ici : les immeubles attribués à Mme Carlson n'étaient pas indivis entre les parties ; au contraire, la transaction faite entre elles confirme la propriété de Mme Veuve LEVY par effet de l'adoption du régime de communauté universelle dont la validité et effet sont reconnus et confirmés par les parties qui décident qu'en contre partie (on pourrait dire, en paiement) d’une telle confirmation transactionnelle, certains immeubles appartenant à Mme Veuve LEVY sont attribués à Mme Carlson.

- Il a bien mutation d'immeubles à titre onéreux réalisée par le déplacement d'une propriété d'un patrimoine vers un autre patrimoine, rendant l’acte passible du tarif général, applicable à tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux et non spécialement tarifés.

- Le moyen retenu par le jugement entrepris, consistant à énoncer que l’acte « revient à investir Louise CARLSON de ses droits en qualité d'héritière de Germain LEVY » est inopérant, du point de vue de l’application des règles de l’enregistrement en cause. II suffit, en effet d’observer, que le projet d/acte présenté n'entre nullement dans les prévisions du tarif spécial de 050% applicable à l'actif net, tarif spécial destiné à favoriser les sorties d'indivision ;

- Au contraire, le projet d'acte présenté entre dans les prévisions du tarif général applicable à tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux et non spécialement tarifés.

Puis dans des conclusions en date du 8 aout 2006, il a demandé à la Cour de :

« Vu les articles 45 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;

Déclarer la demanderesse irrecevable en raison du défaut d'intérêt et actuel caractérisant sa contestation d'un avis sur un projet d'acte qui n'existe donc pas ;

Dire qu'il s'agit Ià d'une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le mettre à néant, sans qu'il y ait lieu de statuer au fond ;

En tout état de cause,

Dire et juger que le projet d'acte notarié présenté par lettre de la Scp Cormier Calmet du 29 juillet 2003 est passible des droits d'enregistrement prévus par l'article 1er de la délibération n° 88-111 At du 29 Septembre 1988 publié au JOPF de la Polynésie Française du 13 Octobre 1988 page 1834 ;

Condamner Madame Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti) à payer à la Polynésie Française la somme de 350.000 fcfp au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles d'instance et d’appel ;

Débouter Madame Louise LEVY épouse Carlson, née le 28- - décembre 1930 à Papeete (Tahiti) de toutes ses demandes ; 

Condamner Madame Louise LEVY épouse Carlson, née le 28 décembre 1930 à Papeete (Tahiti) aux entiers frais et dépens d’instance et d'appel. »

Au soutien de ses nouvelles demandes, il expose que :

- « L’action de la demanderesse, Mme Louise LEVY CARLSON se heurte à une véritable fin de non-recevoir >

En effet, la Cour sera certainement étonnée d'observer que M. le Receveur de I ‘Enregistrement a été attrait en justice à la demande de l’intimée qui a entrepris de contester en justice I ‘avis de celui-ci sur un simple projet.

La demanderesse I’a ainsi contraint - ainsi que le Tribunal et votre Cour à vaticiner sur ce que pourraient éventuellement être les droits d'enregistrement dus sur un projet d'acte présenté en tant que tel au Service de I ‘Enregistrement.

Or son action se heurte à une fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt né et actuel de la demanderesse à contester un simple avis sur l'application qui pourrait éventuellement être faite par M. le Receveur de I ‘enregistrement a un projet d’acte !

Le principe en la matière est que pour le compte des parties, le notaire soumet un acte terminé à la formalité de I ‘enregistrement.

Le Service encaisse les droits qu’il estime dus en application du tarif, sauf au débiteur des droits acquittés à contester le tarif appliqué devant le tribunal compètent pour demander répétition si l’application faite du tarif est déclarée inexacte par le tribunal.

En L’état, la demanderesse qui contraint le Pays et votre Cour à examiner un projet, verra donne son action déclarée purement et simplement irrecevable. »

- sur le fond, que « la transaction mentionnée au projet d'acte présenté à I ‘enregistrement a confirmé, par ses dispositions, I ‘absence de toute indivision entre les parties sur les biens attribués dès le début de M. Germain LEVY le 12 Avril 1993 et ce, en application de la clause d'attribution universelle contenue dans l'acte reçu par Me Solari le 20 Septembre 1974 qui a conféré à Mme Marcelline LEVY la propriété de ces biens. »

B- Résume des moyens et exposé des prétentions de Mme LEVY épouse CARLSON :

Elle demande à la Cour de :

« Débouter la Polynésie française de I ‘ensemble de ses prétentions.

Confirmer le jugement du 6 février 2006 dans toutes ses dispositions

Condamner le Territoire à payer à Madame Louise CARLSON la somme de 350.000 FCFP en application de I ‘article 407 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage »

Au soutien de son appel elle reprend les moyens et arguments suivants devant le premier juge et elle précise :

- que si en application de la convention de changement de régime matrimonial du 20 septembre 1974, Mme Marcelline TARUOURA veuve LEVY a bien recueilli I ’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, il n'empêche qu’elle est fondée à revendiquer sa réserve héréditaire et en ce compris le bien immobilier qu'elle occupait déjà du vivant de son père.

- que ses droits découlent de l’application des articles 1527 et 1094-1 du Code Civil.

- que « depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, et vu que la succession de son père n'a jamais et liquidée, elle est en droit de revendiquer sa réserve héréditaire sur le fondement de L’Artie 1527 alinéa 2 du Code Civil; que ce n'est pas la voie qu'elle a choisie ; qu’en concertation avec Mme TARUOURA veuve LEVY, elle a opté pour un règlement amiable de son contentieux et en particulier pour un partage transactionnel; qu’au titre de ce partage transactionnel, elle a accepté de recevoir au titre de sa réserve héréditaire la pleine propriété de 4 parcelles de terre ; qu’en revanche, Mme TARUOURA veuve LEVY conserve au titre de la convention de communauté universelle le reste des autres biens ; que les avantages octroyés au titre de cette convention matrimoniale sont exonérés de tout droit d'enregistrement en vertu de l’article 1.527 du code civil. »

- que « s'agissant de sa propre situation, les biens qu'elle revoit en toute propriété correspondent à sa part réservataire dans la succession de son père, Germain LEVY; que c'est par conséquent par voie successorale qu’elle accède à la propriété de ces biens; qu’une telle mutation est qualifiés au plan juridique de mutation à titre gratuit et par des, mutation exemptée de tout droit d'enregistrement; qu’en revanche, l'acte consistant d’individualiser les lots de terrain lui revenant constitue bien un actes de partage partie passible du droit d'enregistrement de 0.50 % correspondant au droit de partage.»

- que « c'est par conséquent la valeur brute des biens qu’elle a reçus qui doit être assujettie au droit de partage de 0.50 % ainsi qu'au droit de transcription de 2 % ; que le taux de 0.50 % n'est pas un tarif spécial. C'est celui qui s'applique à tous les partages soumis la formalité de l’enregistrement : partage de biens meubles et immeubles, partage des biens dépendant d'une communauté conjugale, donations partages, partage de sociétés... »

En réponse aux conclusions du 8 aout 2006 de la Polynésie française, elle ajoute que manifestement, la Polynésie française se méprend sur le sens des courriers en date des 18 aout 2003 et 12 novembre 2003 du Receveur Conservateur des Hypothèques; que ces courriers n'ont pas valeur d'avis comme il est soutenu par la Polynésie française mais correspondent bien à une décision de taxation rendue par le receveur- conservateur des hypothèques sur le projet d'acte de partage transactionnel que se proposait de présenter à la formalité de I ‘enregistrement Me CORMIER pour le compte de Mmes Marceline TARUOURA et Louise CARLSON ; qu’une telle décision lui fait grief et justifie son action ; que son intérêt à agir est incontestable en L’espèce dans la mesure ou son action est susceptible de lui procurer un avantage qui est de surcroît d’ores et déjà avère.

Elle précise que c’est à lord que le « pays » prétend que l’action engagée par elle s'apparente à une action de jactance ; qu’en effet, « l’action provocatoire ou de jactance est celle qu’intente une personne à l’encontre de laquelle une autre se vante d'avoir une prétention, afin de la forcer à établir la réalité de ses allégations. Une telle action ne serait recevable que si les allégations par leur répétition, leur précision ou leur gravité, causaient au demandeur un dommage matériel ou moral effectif ; ce dernier aurait alors intérêt né et actuel à agir », ce qui n’est pas le cas en espèce.

II-DISCUSSION :

1- A propos de la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de I ‘appel n'est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans ses conditions et selon ses délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donne recevable.

2-A propos de la recevabilité de la demande :

En application de l’article 1er de la délibération n° 2001-20C APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française

« L'action est le droit pour auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu'ii la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L'action n'est ouverte qu’a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt détermine. »

En application des articles 45, 46 et 47 de la délibération n° 2001-20C APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai précis, la chose jugée. » ; « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » ; « Les fins de non-recevoir doivent être accueillais sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.»

De l’ensemble de ces dispositions, il résulte que la Polynésie française peut même en cause d’appel faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

L’intérêt à agir doit être né et actuel. Le rôle du juge est de trancher des litiges déjà nés. Un intérêt simplement éventuel n’est pas suffisant

En L’espèce, le notaire a soumis le 23 juillet 2003, au conservateur des hypothèques un projet de taxation et le priant de bien vouloir lui confirmer le calcul relatif aux droits d’enregistrement, de transcription et de salaire. Le conservateur des hypothèques lui a répondu le 18 aout 2003, qu’à son avis notamment « le taux de 0.50% appliqué la valeur des biens attributs, et réservés aux actes de partage, ne lui semblait pas approprié, compte tenu des dispositions compris dans I ‘acte. Me CERAN JERUSALEMY, par lettre en date du 19 septembre 2003, a indiqué au notaire qu’il ne partageait pas son point de vue et qu’il lui demandait de bien vouloir revoir les conditions de taxation de cet acte. Par courrier en date du 12 novembre 2003, le conservateur des hypothèques a fait connaitre à Me CERAN JERUSALEMY, qu’il ne partageait pas son analyse sur cette affaire, qu’il maintenait sa position et que « I ‘acte rappelé supra sera donne soumis au droit d’enregistrement affèrent aux mutations à titre onéreux ».

II ressort de l’ensemble de ces correspondances que les parties ont échangé leurs avis sur un projet d’acte. Au vu des informations recueillies, Mme CARLSON avait le choix de passer ou de ne pas passer cet acte et le cas échant de contester le montant de la taxation si elle choisissait malgré tout de passer I ‘acte.

L’acte étant restés à l’état de projet, le litige n’était ni ne ni actuel et Mme CARLSON ne justifiait pas d’un intérêt à agir. En effet, la Cour ne statue pas sur la validité de simples avis mais sur des décisions.

II convient en conséquence de dire Mme LEVY épouse CARLSON irrecevable en sa demande à I ’encontre de la Polynésie française et d’infirmer la décision déferrée en toutes ses dispositions.

3 - A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

II ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties tous les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; elles seront donne déboutés de leurs demandes formes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière civile,

- déclare I ‘appel recevable ;

- infirme la décision déférée ;

- déclare, sans examen au fond, Mme LEVY épouse CARLSON irrecevable en sa demande faute d’intérêt d’agir ;

- dit n’y avoir lieu à application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne Mme LEVY épouse CARLSON aux dépens.