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Décisions

Cass. com., 10 octobre 2000, n° 97-12.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 24 janv. 1997

24 janvier 1997

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 2073 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit par découvert en compte remboursable au plus tard le 31 décembre 1990, garantie par le nantissement d'actions ; que M. et Mme X... n'ont pas remboursé les sommes dues à l'échéance mais que, sans poursuivre la réalisation de son gage, la banque leur a consenti un nouveau prêt remboursable le 7 juillet 1993 pour consolider le précédent ; que les débiteurs n'ayant toujours pas exécuté leurs engagements, la Société générale les a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. et Mme X... au montant du prêt, déduction faite de la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990, l'arrêt retient qu'en ne cédant pas les actions à la date d'échéance du prêt qu'elles garantissaient, la Société générale avait commis des fautes de négligence ayant occasionné aux époux X... un préjudice correspondant à la perte de leur valeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander la réalisation de son gage à l'échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.