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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 1972, n° 70-13.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Papot

Avocat général :

M. Barnicaud

Avocat :

Me Célice

Grenoble, du 15 mai 1970

15 mai 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTASUE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT X... AVAIT ETE VICTIME, Y... ET SON EMPLOYE Z... AVAIENT ETE CONDAMNES PAR UN PRECEDENT ARRET A PAYER A TITRE DE DOMMAGES INTERETS DIVERSES SOMMES A DAME VEUVE X... ET AU TRESOR PUBLIC, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 7 FEVRIER 1967 ;

QUE, LE 7 AOUT 1967, LA COMPAGNIE L'UNION, ASSUREUR DE Y..., A ADRESSE A L'AVOUE DU TRESOR PUBLIC LES SOMMES REVENANT TANT A CE DERNIER QU'A DAME VEUVE X... EN CAPITAL, INTERETS ET FRAIS ;

QUE CET AVOUE A OFFERT A L'AVOUE CONSTITUE POUR DAME VEUVE X... LE REGLEMENT DES SOMMES DUES A LADITE DAME MAIS QU'AYANT ATTENDU EN VAIN UNE QUITTANCE DE LA SOMME OFFERTE IL N'A PU EFFECTUER LE REGLEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR DAME VEUVE X... A Y... ET A Z... DE PAYER LES INTERETS DU CAPITAL A ELLE DU DEPUIS LE 7 AOUT 1967, DATE A LAQUELLE CE CAPITAL LUI AVAIT ETE OFFERT JUSQU'AU 20 NOVEMBRE 1968, DATE DU REGLEMENT EFFECTIF, ALORS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1038 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES AVOUES QUI ONT OCCUPE DANS LES CAUSES OU SONT INTERVENUS DES JUGEMENTS DEFINITIFS SONT HABILITES, SANS NOUVEAUX POUVOIRS, A REPRESENTER LES PARTIES POUR L'EXECUTION DE CES DECISIONS ET QUE, DES LORS, L'OFFRE QUI AVAIT ETE FAITE AU MOYEN D'UN CHEQUE MIS A LA DISPOSITION DE DAME VEUVE X... N'AURAIT PAS NECESSITE LE RECOURS A LA CONSIGNATION DE LA SOMME OFFERTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PAIEMENT NE PEUT ETRE FAIT QU'AU CREANCIER OU A QUELQU'UN AYANT RECU POUVOIR A CET EFFET ;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LE MANDAT AD LITEM DE L'AVOUE NE COMPORTE PAS MANDAT DE RECEVOIR LES FONDS ;

QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ELLE A ESTIME QUE LE REFUS PAR DAME VEUVE X... DE SIGNER UNE QUITTANCE ET DE RECEVOIR LES FONDS DONT S'AGIT CONTREDISAIT L'EXISTENCE D'UN MANDAT QU'ELLE AURAIT TACITEMENT DONNE A SON AVOUE POUR LA RECEPTION DESDITS FONDS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE DETERMINE AINSI QU'IL L'A FAIT ALORS QUE LA QUITTANCE DU CAPITAL DELIVREEE LE 20 NOVEMBRE 1968 PAR DAME VEUVE X..., ET QUI N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUNE RESERVE, AURAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1908 DU CODE CIVIL, COMPORTE UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE OPERANT DE PLEIN DROIT LA LIBERATION DU DEBITEUR QUANT AUX INTERETS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE CETTE QUITTANCE A ETE DONNEE EXPRESSEMENT NON SEULEMENT POUR LE CAPITAL MAIS AUSSI POUR LES INTERETS ECHUS JUSQU'AU 7 AOUT 1967 ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DE LADITE QUITTANCE, QU'EN RAISON DE LA MENTION DES INTERETS PAYES ET A DEFAUT DE LA MENTION D'UNE RENONCIATION AUX INTERETS QUI AVAIENT COURU ENTRE LE 7 AOUT 1967 ET LE 20 NOVEMBRE 1968, DATE DE PAIEMENT DU CAPITAL, CES INTERETS DEMEURAIENT DUS ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.