CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 octobre 2020, n° 18/27357
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Regie Autonome Des Transports Parisiens (RATP) (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chokron
Conseillers :
Mme Lehmann, Mme Marcade
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la SELARL PBJA au
titre de l'enlèvement de l'édicule alternatif de la RATP,
- a débouté la SELARL PBJA du surplus de ses demandes,
- a condamné la SELARL PBJA à payer à la RATP 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné la SELARL PBJA aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Patrick B. et Jacques A. architectes (Selarl) suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 4 décembre 2018.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2020, de la société Patrick B. et Jacques A. architectes, ci-après la société PBJA, appelante, demandant à la cour, au fondement des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 113-2 alinéa 3, L. 113-5, L.111-1 alinéas 1 et 2, L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action de la société PBJA,
* A titre principal en présumant la société PBJA titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre architecturale,
* A titre subsidiaire en retenant en tout état de cause que la société PBJA est bien titulaire des droits d'auteur afférents à l'oeuvre architecturale en ce qu'elle constitue une oeuvre collective,
- infirmer le jugement entrepris et dire et juger que l'oeuvre architecturale réalisée par la société PBJA pour la restructuration du pôle d'échanges RER Châtelet-les-Halles est originale et protégée par le droit d'auteur au sens des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- infirmer le jugement entrepris et dire et juger qu'en faisant construire un 'édicule alternatif' au niveau de la porte d'accès à la gare située [...], la RATP a porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre architecturale de la société PBJA,
- infirmer le jugement entrepris et dire et juger qu'en faisant construire un 'édicule alternatif' au niveau de la porte d'accès à la gare située [...], la RATP a porté atteinte au droit de paternité de la société PBJA,
- infirmer le jugement entrepris et condamner la RATP à payer à la société PBJA la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au droit au respect de l'intégrité dû à son oeuvre,
- infirmer le jugement entrepris et condamner la RATP à payer à la société PBJA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit de paternité,
- infirmer le jugement entrepris et ordonner à la RATP de soumettre à la société PBJA tout nouveau projet d'édicule qui viendrait remplacer l' 'édicule alternatif' à son autorisation préalable,
- infirmer le jugement entrepris et ordonner à la RATP de cesser toute reproduction sur tous supports de communication (en tous formats, notamment : Cd-rom et autres supports numériques, tous supports représentant un tirage photographique, édition incluant toute documentation promotionnelle (affiche, catalogues, dépliants, brochures...), télédiffusion, tout moyen de communication électronique tels que le réseau intranet et internet, vidéogrammes, presse) faisant apparaître à la fois tout ou partie du corridor en pente de l'accès Marguerite de Navarre et tout ou partie de l' 'édicule alternatif', sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- infirmer le jugement entrepris et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- infirmer le jugement entrepris et ordonner l'insertion du jugement à intervenir aux frais de la RATP, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
* Sur le site internet www.pôlerer-châteletleshalles.fr, en page d'accueil pendant 15 jours consécutifs ;
* Dans les éditions françaises ou étrangères de 3 publications de presse (générale d'information ou spécialisée dans le domaine de l'architecture), sans que le coût de chacune des publications ne dépasse la somme totale de 30.000 euros H.T.
- infirmer le jugement entrepris et condamner la RATP à payer à la société PBJA la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris et condamner la RATP aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissiers, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2020 par la Régie Autonome des Transports Parisiens (EPIC), ci-après la RATP, intimée, qui demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, en cas d'infirmation,
- constater en toute hypothèse que la société PBJA est irrecevable en toutes ses demandes à défaut d'être titulaire (même présumé) du droit moral invoqué sur l'oeuvre en cause,
l'en débouter,
Encore plus subsidiairement,
- recevoir la RATP en son appel incident, le dire bien fondé, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 2018 en ce qu'il a jugé que la société PBJA était présumée titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le projet architectural,
Et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation et de rejet de l'appel incident de la RATP,
- constater que la société PBJA est mal fondée en toutes ses demandes, faute de démontrer une atteinte à l'intégrité et à la paternité de l'oeuvre invoquée et, par conséquent, l'en débouter,
Enfin à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de la RATP,
- rejeter la demande en réparation au titre de l'atteinte à l'intégrité faute d'être justifiée ou, à tout le moins, la réduire à une somme symbolique compte tenu du caractère ponctuel de l'atteinte,
- rejeter la demande en réparation au titre de l'atteinte à la paternité faute d'être justifiée ou, à tout le moins, la réduire à une somme symbolique compte tenu du caractère très limité et ponctuel de l'atteinte,
- rejeter la demande pour faire injonction à la RATP d'obtenir une autorisation préalable pour tout projet de remplacement dès lors qu'elle est manifestement disproportionnée,
-rejeter la demande d'injonction à l'encontre de la RATP de cesser toute reproduction de tout ou partie du fût d'entrée de la gare Marguerite de Navarre et tout ou partie de l''édicule alternatif' dès lors qu'elle n'est pas justifiée et qu'elle est manifestement disproportionnée,
- rejeter la demande de publication du jugement de la société PBJA dès lors qu'elle est manifestement disproportionnée,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PBJA à payer à la RATP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner la société PBJA à payer à la RATP la somme supplémentaire de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel sans distraction.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2020.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties.
Il suffit de rappeler que la société PBJA, exerçant l'activité d'architecte - urbaniste, s'est vue confier par la RATP, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, selon contrat de maîtrise d'oeuvre architecturale du 25 novembre 2008, la conception architecturale d'une opération de rénovation et de restructuration du pôle d'échanges de la gare souterraine Châtelet -les-Halles du RER ; l'opération prévoyait,notamment, l'ouverture d'un nouvel accès à la gare depuis la [...] et la création d'un édicule permettant le marquage et la couverture de cet accès.
Par un courrier du 29 juillet 2016, la RATP informait la société PBJA de sa décision de suspendre les prestations de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux d'édification de l'édicule de couverture non conforme aux exigences de sécurité, en particulier de résistance au feu ; par lettre recommandée du 20 septembre 2016, la société PBJA exposait à la RATP avoir découvert à la lecture d'un article de presse paru dans Le Parisien du 19 septembre 2016, la maquette d'un projet de construction sur la [...] d'un édicule autre que celui proposé dans ses plans et invoquait une atteinte à ses droits moraux d'auteur sur l'oeuvre architecturale réalisée pour la rénovation et la restructuration de la gare souterraine de RER Châtelet - les -Halles ; la RATP entreprenait néanmoins, début 2017, les travaux de construction de l' 'édicule alternatif' qui ont été achevés le 4 mai 2017 date à laquelle la porte ouvrant sur la [...] a été mise en service.
C'est dans ces circonstances que la société PBJA a fait assigner, le 7 août 2017, la RATP devant le tribunal de grande instance de Paris pour répondre des atteintes qu'elle estimait portées à l'intégrité de son oeuvre et à sa paternité d'auteur.
Selon les motifs du jugement dont appel, les premiers juges ont écarté la qualification d'oeuvre collective, ont admis la société PBJA à se prévaloir du bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur, et retenu, pour débouter la société PBJA de ses prétentions, que l'oeuvre revendiquée, à défaut d'originalité, n'était pas éligible à la protection conférée à l'auteur par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
En cause d'appel, la société PBJA ne sollicite plus l'enlèvement de l'édicule alternatif et l'incompétence prononcée par les premiers juges de ce chef de demande, qui n'est pas critiquée devant la cour, est devenue irrévocable.
En réplique à l'intimée qui conteste sa recevabilité à agir, la société PBJA soutient qu'elle est recevable à agir au titre du droit moral de l'auteur dès lors qu'elle exploite l'oeuvre sous son nom ce qui, en l'absence de revendication du ou des auteurs, la fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; il découle, selon elle, de cette présomption qu'elle est titulaire sur l'oeuvre architecturale de tous les droits de l'auteur, y compris les droits moraux, sans qu'il ne soit nécessaire, au préalable, de qualifier cette oeuvre, d'oeuvre collective ; elle ajoute que l'exploitation de l'oeuvre sous son nom n'est pas équivoque, car c'est la société PBJA architectes qui a présenté le projet à la RATP en octobre 2008, c'est encore elle qui s'est vue confier le marché de maîtrise d'oeuvre architecturale pour la rénovation et la restructuration du pôle d'échanges de la gare, enfin, l'ensemble des notes architecturales, plans, illustrations portent la mention ' Patrick B. & Jacques A. architectes' et ont été établis et divulgués dans le cadre de ce marché.
La société PBJA fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle est encore recevable à agir, en présence d'une oeuvre collective sur laquelle elle est investie, à titre originaire, des droits de l'auteur et, notamment, des prérogatives de droit moral ; elle précise que l'oeuvre architecturale a été réalisée sur son initiative et sous sa direction, ayant nécessité, compte tenu de son ampleur, la contribution de l'ensemble de ses salariés.
Ceci posé, avant d'avoir à examiner, le cas échéant, l'originalité de l'oeuvre, qui conditionne son éligibilité à la protection par le droit d'auteur et relève du débat au fond, il importe pour la cour de statuer sur la recevabilité de la société PBJA à agir sur le fondement du droit moral d'auteur, qui est préalable.
Sur la recevabilité à agir de la société PBJA,
Il est rappelé que la société PBJA, pour justifier de sa recevabilité à agir au fondement de ses droits moraux d'auteur, auxquels aurait attenté la RATP, invoque, à titre principal, la règle prétorienne selon laquelle en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
Or, la présomption de titularité des droits, telle que précédemment énoncée, opère à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon et vise à permettre à la personne morale qui, en l'absence de revendication du ou des auteurs, exploite paisiblement l'oeuvre, d'agir en contrefaçon pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ; elle ne saurait conférer à cette personne morale la qualité d'auteur ni l'investir des droits moraux d'auteur qui sont attachés à la personne de l'auteur.
Il ressort des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, que le droit moral de l'auteur, défini comme le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, est attaché à sa personne, qu'il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible et transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
Ainsi, contrairement à ce qu'avance la société PBJA, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur ni être investie à titre originaire de l'ensemble des droits de l'auteur en ce compris ses attributs d'ordre moral, exception faite pour l'oeuvre collective qui relève d'un régime dérogatoire.
Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si les conditions de sa mise en oeuvre se trouvent en l'espèce réunies, la société PBJA ne peut utilement se prévaloir de la présomption de titularité des droits pour s'estimer recevable à agir au fondement des droits moraux d'auteur.
Concernant l'oeuvre collective, que la société PBJA invoque à titre subsidiaire, l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément qu'elle est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Il incombe dès lors à la société PBJA, pour justifier de sa recevabilité à agir, de montrer que l'oeuvre sur laquelle elle revendique les droits moraux de l'auteur, est une oeuvre collective.
Celle-ci est définie à l'article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle comme étant l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
La société PBJA souligne que l'oeuvre architecturale a été divulguée sous son nom, et en veut pour preuve les mentions de la note architecturale de présentation de son projet à la RATP du 13 octobre 2008, des documents du marché de maîtrise d'oeuvre architecturale du 25 novembre 2008, de l'ensemble des notes architecturales, plans, illustrations du dossier de demande de permis de construire, des plans et illustrations de l'édicule en phases DEC et DET.
Or, il ressort de l'examen des pièces précitées, auquel la cour a procédé, que seuls quelques plans et dessins épars indiquent, joint à la mention 'Patrick B. &Jacques A. architectes mandataires', le numéro national d'inscription de la Selarl au tableau des architectes, tous les autres ne portant que la mention 'Patrick B. &Jacques A. architectes mandataires';
En outre, la cour constate qu'une notice de présentation à la RATP version 1-4 du 18 septembre 2008 est signée 'J. A.' pour 'P. B. - J.A.' et qu'un plan illustrant 'la perspective de la sortie Marguerite de Navarre suite à la réunion du 26 septembre 2016" crédite ' Patrick B. Jacques A. architectes'.
Il ne peut être affirmé que les mentions ci-dessus relevées désignent, non pas les deux architectes oeuvrant en collaboration et animés par une inspiration commune et concertée, mais la société inscrite au RCS sous la dénomination sociale 'Patrick B. et Jacques A. architectes Selarl'.
L' équivoque apparaît d'autant plus que les courriers adressés à la RATP dans le cours de l'exécution du marché l'ont été sous les noms de 'Patrick B. Jacques A. architectes', avec la précision, au côté du nom de Patrick B. 'Grand prix national d'architecture 2004".
De même, les articles de presse relatifs à la nouvelle gare souterraine de RER Châtelet-les-Halles indiquent qu' elle a été 'créée par Patrick B. et Jacques A. sur un dessin de Patrick B.' (Il giornale dell' Architectura 21 juillet 2016), que le concours a été 'remporté par le binôme d'architectes parisiens B. & A.. Deux architectes français de renommée internationale pour mettre en oeuvre la réorganisation du site' (Frogn°16 Fall / Winter 2016-2017), que 'l'ouvrage conçu par Patrick B. et Jacques A. s'impose déjà dans le site' (AMCn°251 mai 2016).
Au regard de ces éléments, la divulgation de l'oeuvre sous le nom de la société PBJA n'est pas établie et c'est en vain que celle-ci argue de sa qualité d'attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre architecturale qui est sans emport en droit d'auteur.
La société PBJA n'établit pas davantage que l'oeuvre a été créée sous sa direction, force étant de relever qu'elle ne justifie de la moindre instruction ou directive donnée à ses salariés ou à des collaborateurs et qu'elle ne montre pas, au demeurant, que divers auteurs ont participé, sous sa direction, à l'élaboration de l'oeuvre ; elle produit une liste, établie par elle-même, des 'salariés ayant travaillé sur le pôle RATP' de décembre 2008 à janvier 2017, et des extraits du registre unique du personnel renseignant le poste occupé dans l'entreprise par chaque salarié ; ces documents sont insuffisants à montrer que l'oeuvre est le fruit de plusieurs contributions qui, au sens des dispositions précitées de l'article L. 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, se fondent dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
En conséquence, la qualification d'oeuvre collective n'étant pas retenue, la société PBJA n'est pas recevable à agir au fondement de ses droits moraux d'auteur sur l'oeuvre architecturale revendiquée.
Sur les autres demandes,
La société PBJA, qui succombe à l'appel, en supportera les dépens et sera condamnée, en équité, à verser à la RATP une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société Patrick B. et Jacques A. Architectes irrecevable à agir,
Condamne la société Patrick B. et Jacques A. Architectes (PBJA) aux dépens d'appel et à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.