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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 2 juillet 2019, n° 16/21648

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Vivienne Partners (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert Pageot

Conseiller :

Mme Texier

Avocats :

Me Teytaud, Me Caloni

T. com. Paris, du 16 sept. 2016, n° 15/4…

16 septembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE:

La Sarl Vivienne Partners, gérée par M. Y, a acquis en 2005 un immeuble situé ... et 57 passage des panoramas, Paris 2e, avec pour objectif d'y réaliser des travaux puis de le revendre sous le régime de marchand de biens.

Suivant acte de cession sous seing privé du 15 mars 2007, la Sas Delta Invest a cédé 34 parts de la Sarl Vivienne Partners, sur les 70 qu'elle détenait, à un pool de sept investisseurs, dont M. B, les 30 parts restantes étant détenues par M. Z

Deux autres contrats ont été conclus à la même date :

- une « convention de prêt » stipulant la mise à disposition de la Sarl Vivienne Partners, par les mêmes investisseurs, en leur qualité d'associé, d'une somme totale de 615 150 euros qui a été inscrite au compte courant des associés concernés à concurrence du montant versé par chacun, à savoir, pour M. B, 54 275 euros ;

- une « convention d'option d'achat de parts sociales » par laquelle la société Delta Invest s'engageait, selon certaines modalités et conditions, à acquérir les parts des investisseurs pour un prix forfaitaire fixe et définitif de 52 061 euros.

Les 18 décembre 2014 et 16 janvier 2015, M. B a assigné la Sarl Vivienne Partners devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme prêtée le 15 mars 2007 et paiement des intérêts.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 juin 2015, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré recevable comme non prescrite l'action engagée par M. B ;

- déclaré recevable comme non prescrite la demande de nullité de la convention formée par la Sarl Vivienne Partners ;

- rejeté la demande de nullité de la convention formée par la Sarl Vivienne Partners ;

- condamné la SARL Vivienne Partners à rembourser à M. B le montant en principal de son compte courant d'associé, soit la somme de 54 275 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. B au titre du préjudice moral subi ;

- condamné la Sarl Vivienne Partners à payer 15 000 euros à M. B en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la Sarl Vivienne Partners aux dépens.

M. B a relevé appel du jugement selon déclaration du 28 octobre 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2017, M. B demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable comme non prescrite, rejeté la demande de nullité de la convention présentée par la Sarl Vivienne Partners, condamné cette dernière à lui rembourser en principal son compte courant d'associé, soit 54 275 euros, condamné la Sarl Vivienne Partners à lui payer 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la Sarl Vivienne Partners aux dépens;

- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de déclarer la Sarl Vivienne Partners irrecevable en ses demandes de nullité des stipulations contractuelles invoquées par lui aux termes de son assignation, d'augmenter la la condamnation de la Sarl Vivienne Partners à lui rembourser son compte courant des taux d'intérêt et pénalités convenus dans la convention du 15 mars 2007 et de condamner la Sarl Vivienne Partners à lui payer 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- de débouter la Sarl Vivienne Partners de son appel incident ;

- de condamner la Sarl Vivienne Partners à lui payer 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2018, la Sarl Vivienne Partners demande à la cour :

- à titre principal et incident, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer la demande en paiement de M. B irrecevable comme étant prescrite depuis le 18 juin 2013 et, en conséquence, de la rejeter ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. B au titre des intérêts contractuels et pénalités, de déclarer non prescrite l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts soulevée par elle et, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ;

- « Vu l'article 1844-1 du code civil, [de] constater qu'il résulte de l'ensemble contractuel que M. B se trouve exonéré de la totalité des pertes de la société [et] en conséquence, [de] dire et juger que [les] dispositions contractuelles invoquées par M. B aux termes de son assignation doivent être réputées non écrites et sont frappée[s] de nullité »;

- en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. B, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce dernier 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, le cas échéant, de ramener le montant de cette condamnation à de plus justes proportions, de condamner M. B à lui payer 5 000 euros sur le même fondement ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître H X dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Pour s'opposer au remboursement de la somme prêtée par M. B en vertu de la convention de prêt du 5 mars 2007 ainsi qu'au paiement des intérêts et pénalités prévus par cette convention, la Sarl Vivienne Partners invoque la prescription de l'action de M. B, fait valoir que les stipulations de l'ensemble contractuel constitué des trois conventions du 5 mars 2007 sont « réputées non écrites » et « nulles », se prévaut de la nullité de la stipulation d'intérêts et, enfin, invoque une impossibilité de paiement.

M. B réplique que la Sarl Vivienne Partners n'est pas recevable à invoquer la nullité de l'ensemble contractuel et de la stipulation d'intérêts pour cause de prescription et, en tout état de cause, qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir.

- Sur la fin de non recevoir opposée par la Sarl Vivienne Partners tirée de la prescription de l'action en remboursement du prêt consenti par M. B

La Sarl Vivienne Partners soutient que le délai de prescription, régi par l'article L. 110-4 du code de commerce, a commencé à courir le 15 février 2008, date de l'échéance impayée, et, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a expiré le 18 juin 2013 sans avoir été interrompu, tandis que M. B considère que la prescription a été interrompue par une reconnaissance de dette de la Sarl Vivienne Partners figurant dans deux rapports établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et se prévaut également d'une mise en demeure du 22 novembre 2011.

Il résulte de la convention de prêt du 15 mars 2007 que c'est à titre de prêt d'associé que le pool d'investisseurs a mis la somme de 615 150 euros à disposition de la Sarl Vivienne Partners en vue de la finalisation, par cette dernière, d'opérations de rénovation et de découpe du bien immobilier et du refinancement à terme de certains emprunts.

Le prêt a donc été consenti pour les besoins de l'activité de la Sarl Vivienne Partners, société commerciale par la forme, de sorte que l'action en remboursement de celui ci se prescrit conformément à l'article L. 110-4, I, du code de commerce qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, disposait : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L'article 15 de la loi du 17 juin 2018, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription prévu par les dispositions précitées, s'est appliqué, conformément à l'article 26, II, à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2018, sans que la durée totale en résultant puisse excéder celle de dix ans prévue par l'article L. 110-4 dans sa précédente rédaction.

Les articles 3 et 5 de la convention de prêt prévoient le remboursement en une seule fois de la somme prêtée par le pool d'investisseurs ainsi que le paiement des intérêts le premier jour ouvré du mois civil suivant le onzième mois écoulé à compter de la signature du contrat par l'emprunteur, intervenue le 15 mars 2007.

Le paiement est donc devenu exigible 1er mars 2008, et non le 15 février 2008 comme le soutient M. C

Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er mars 2008, date de l'échéance impayée, et, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est arrivé à expiration le 19 juin 2013, sauf à avoir été interrompu ou suspendu.

La mise en demeure de payer ne figure pas parmi les causes d'interruption de la prescription prévues par les articles 2242 à 2250 (anciens) du code civil.

En revanche, l'article 2248 (ancien) du code civil énonçait que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. »

M. B argue que le « rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du code de commerce » relatif à l'exercice de la Sarl Vivienne Partners clos le 31 décembre 2012 comporte une reconnaissance de dette.

Ce rapport mentionne : « M. D I B est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant d'associé dont le solde à la clôture de l'exercice était créditeur de la somme de 54 275 euros. Celui ci a été rémunéré au taux de 3,39 % et les intérêts se sont élevés à 1 845 euros. »

La mention précitée, qui fait état, dans un rapport établi par le gérant de la Sarl Vivienne Partners, et sans émettre la moindre réserve, d'un solde créditeur du compte courant d'associé de M. B ressortant à 54 275 euros, ne s'analyse pas, contrairement à ce que semble alléguer la Sarl Vivienne Partners, en une simple « inscription au bilan » et vaut bien reconnaissance de dette.

Ainsi, la prescription a été interrompue le 3 juin 2013, date d'établissement du rapport en cause.

Un nouveau délai de prescription de cinq ans ayant couru à compter du 3 juin 2013, l'action en remboursement de M. B n'était pas prescrite lorsqu'il a assigné la Sarl Vivienne Partners devant le tribunal de grande instance les 18 décembre 2014 et 16 janvier 2015.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par M. C

- Sur la fin de non recevoir opposée par M. B tirée de la prescription des « demandes de nullité » de la société Vivienne Partners visant les « dispositions contractuelles évoquées par M. B aux termes de son assignation »

M. B soutient que « l'action en nullité » de la Sarl Vivienne Partners est soumise à la prescription triennale prévue par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce et fait valoir que le délai de trois ans ayant commencé à courir le 15 mars 2010, cette prescription est acquise depuis le 15 mars 2010.

La Sarl Vivienne Partners réplique que la nullité qu'elle oppose, présentée par voie d'exception, est perpétuelle et, partant, non prescrite.

La prescription triennale prévue par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce est applicable aux « actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures ».

Les stipulations dont la Sarl Vivienne Partners argue qu'elles sont « réputées non écrite[s]» et « frappées de nullité » sont, selon le dispositif des conclusions de cette dernière, celles de l'« ensemble contractuel » ou encore celles « invoquées par M. B aux termes de son assignation ».

Les développements correspondants de la partie « Discussion » des mêmes conclusions, bien que figurant sous un titre relatif à la nullité des stipulations prévues « par la convention de prêt invoquée par M. B », permettent de comprendre que les stipulations critiquées, dont aucune n'est visée en particulier, sont celles qui figurent dans l'« ensemble contractuel complexe » conclu le 15 mars 2007 composé de l'acte de cession de parts sociales, de la convention de prêt et de la convention d'option d'achat de parts sociales.

Il en résulte que ne sont en cause ni la nullité d'une société, ni la nullité des actes ou délibérations des organes de celle ci.

C'est donc de manière inopérante que M. B invoque la prescription prévue par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce.

En conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur l'effet et la validité des « dispositions contractuelles invoquées par M. B aux termes de son assignation »

Pour soutenir que les stipulations en cause « doivent être réputées non écrite[s], et sont frappées de nullité », la Sarl Vivienne Partners prétend qu'en vertu des stipulations combinées des trois actes signés le 15 mars 2007 - acte de cession de parts sociales, convention de prêt et convention d'option d'achat de parts - M. B peut prétendre au rachat de ses parts et au remboursement de son compte courant majoré d'intérêts substantiels et, ainsi, être exonéré de sa participation aux pertes de la société, en violation de l'article 1844-1 du code civil.

M. B réplique que les stipulations en cause n'ont pas pour effet de le soustraire à la disparition ou à la dépréciation de ses parts.

L'article 1844-1 du code civil dispose :

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

L'acte de cession de parts du 15 mars 2007, conclu entre la Sas Delta Invest, cessionnaire, d'une part, et sept cessionnaires dont M. B, d'autre part, prévoit la cession par la première aux seconds de 34 parts de la Sarl Vivienne Partners (dont 3 à M. B) moyennant un prix de 1 320 euros par part, soit une somme totale de 44 880 euros, et fait référence à la conclusion, le même jour, d'une convention de prêt entre les cessionnaires et la Sarl Vivienne Partners dont il est précisé qu'elle est déterminante du consentement donné par le cédant à la cession.

La convention d'option d'achat de parts sociales conclue le même jour entre la Sas Delta Invest, promettant, et les sept investisseurs, dont M. B, bénéficiaires, stipule que la première s'engage irrévocablement à acquérir les parts de la Sarl Vivienne Partners au 31 mars 2008 auprès des bénéficiaires pour un prix forfaitaire fixe et définitif de 52 061 euros et que, jusqu'à cette date, les seconds s'engagent à ne pas céder leurs parts et reconnaissent au promettant un droit exclusif d'acquisition. Elle précise que l'achat ne peut porter que sur la totalité des parts détenues par les bénéficiaires, que ces derniers doivent notifier leur décision de vendre leurs parts entre le 28 février et le 30 mars 2008, et que le « règlement des parts » par le promettant ne pourra intervenir qu'après le « règlement de la convention de prêt par la Sarl Vivienne Partners » et, également, que le promettant serait délié de tout engagement en l'absence de notification avant le 31 mars 2008 « sauf dans l[e] cas où le règlement de la convention de prêt par la Sarl Vivienne Partners [...] n'était pas réalisée ».

Enfin, la convention de prêt conclue le 15 mars 2007 entre les sept investisseurs, dont M. B, prêteurs, et la Sarl Vivienne Partners, emprunteur, stipule que les premiers mettent à disposition de la seconde, à titre de prêt d'associé, la somme de 615 120 euros (dont 54 275 euros par M. B) pour une durée de onze mois, que cette somme produit des intérêts au taux de 13 % l'an et doit être remboursée intégralement à l'issue de cette période de onze mois (le 1er mars 2008), intérêts compris, et qu'en cas de défaut de paiement à la date d'exigibilité, le taux d'intérêt sera augmenté de 4,46 %.

Il ressort des stipulations de la convention d'option d'achat que les bénéficiaires ne pouvaient lever l'option qu'entre le 28 février et le 30 mars 2008, de sorte que, passé le délai d'un an et 15 jours après l'acquisition de leurs parts, et à la condition que le prêt ait été remboursé par la Sarl Vivienne Partners, ceux ci restaient soumis au risque de disparition ou de dépréciation de leurs parts.

En outre, l'option d'achat était paralysée tant que le prêt n'avait pas été remboursé en totalité par la Sarl Vivienne Partners, de sorte qu'en telle situation, les bénéficiaires se trouvaient, à la fois, confrontés à un défaut de paiement et soumis au risque précité.

Il s'en infère que les stipulations de la convention d'option d'achat n'exonèrent pas les bénéficiaires de la totalité des pertes et, dès lors, ne sont pas réputées non écrites, et encore moins nulles, sanction non encourue en application de l'article 1844-1 du code civil.

A titre surabondant, il convient d'observer que le lien établi par la convention d'option d'achat avec le remboursement du prêt consenti par convention du même jour ne suffit pas à caractériser l'existence d'une indivisibilité entre ces deux contrats, le second ne se référant pas au premier et pouvant être exécuté de manière autonome par rapport à celui ci.

Ainsi, à supposer que les stipulations de la convention d'option d'achat méconnaissent les dispositions de l'article 1844-1 du code civil, l'inefficacité dont elles seraient alors frappées en application de ce texte n'entraînerait pas celle des stipulations de la convention de prêt, et pas davantage leur nullité, sanction qui, comme il a été dit, n'est pas encourue.

Dès lors, le moyen invoqué par la Sarl Vivienne Partners pour faire échec à l'exécution de la convention de prêt est, en tout état de cause, inopérant.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de nullité présentée par la Sarl Vivienne Partners.

- Sur la fin de non recevoir soulevée par M. B tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts

M. B argue - pour la première fois en cause d'appel - que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts de la Sarl Vivienne Partners, fondée sur le non respect des prescriptions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier exigeant la mention du taux effectif global, est atteinte par la prescription à défaut d'avoir été présentée dans le délai prévu par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce. Il ajoute que la convention de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, caractérisé par le remboursement de certains associés, la Sarl Vivienne Partners n'est pas recevable à soulever une nullité par voie d'exception.

La Sarl Vivienne Partners réplique que M. B indique lui même n'avoir reçu aucun remboursement, de sorte qu'elle est recevable à opposer la nullité de la stipulation d'intérêts par voie d'exception, laquelle est perpétuelle et, partant, non prescrite.

Comme il a été dit, la convention de prêt du 15 mars 2007 - dans laquelle figure la stipulation d'intérêts litigieuse - ne constitue ni un contrat de société, ni un acte ou une délibération des organes d'une société.

C'est donc vainement que M. B invoque la prescription prévue par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce, qui n'est pas applicable.

En conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée.

- Sur l'examen du bien fondé de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts

La Sarl Vivienne Partners soutient qu'à défaut de mentionner le taux effectif global intégrant les honoraires réglés par elle à la société Intercontinentale Patrimoine, intermédiaire financier qui lui a présenté M. B et dont le dirigeant, M. G, est intervenu à l'acte de prêt, la stipulation d'intérêts est nulle en application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et, partant, que les demandes formées par M. B au titre des intérêts contractuels et pénalités doivent être rejetées.

M. B réplique qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans le contrat de prêt un taux effectif global intégrant les honoraires litigieux dès lors, d'une part, que ces derniers n'ont pas été imposés par les prêteurs mais convenus dans une convention conclue entre la Sarl Vivienne Partners et la société Intercontinentale Patrimoine Limited et, d'autre part, que les prêteurs, qui n'avaient pas connaissance de cette convention, n'étaient même pas à même d'en déterminer le montant à la date de conclusion du contrat de prêt.

La convention de prêt stipule, en son article 5.1, que la somme prêtée produira des intérêts au taux de 13 % l'an, payables en une seule fois et pour leur totalité à l'échéance du prêt, et, en son article 6, intitulé « Retard de paiement », qu'en cas de défaut de paiement d'un quelconque montant (intérêt ou principal) à sa date d'exigibilité, l 'emprunteur devra s'acquitter du paiement d'intérêts supplémentaires à un taux de 4,46 % par an.

L'acte ne fait pas mention d'un taux effectif global.

L'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable entre le 5 août 2003 et le 1er mai 2011, disposait :

« Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci après reproduits :

" Art. L. 313-1.- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article."

" Art. L. 313-2.- Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. »

Si, conformément aux dispositions précitées, la rémunération d'un intermédiaire intervenu dans l'octroi du prêt doit être prise en compte dans le calcul du taux effectif global et, partant, implique la mention d'un tel taux, encore faut il, d'une part, que cette intervention constitue une condition d'octroi du prêt et, d'autre part, que la rémunération soit connue du prêteur.

La Sarl Vivienne Partners produit une attestation de son expert comptable du 11 février 2016 faisant état du paiement, au profit de la société Intercontinentale Patrimoine, représentée par M. F G, d'une somme de 30 756 euros HT « au cours de l'exercice 2007, au titre des honoraires perçus dans le cadre des fonds apportés par les associés » et fait valoir que l'article 7 de la convention de prêt mettait les frais et droits « auxquels pourrai[en]t donner lieu » ce contrat et son exécution à la charge de l'emprunteur.

La convention de prêt a été signée, du côté des prêteurs, par M. G, mandaté à cet effet par les participants au pool d'investisseurs. Il est mentionné dans l'acte que l'emprunteur et le pool, « représenté par le mandataire » se sont rapprochés en vue de « convenir des termes et conditions dans lesquelles ledit pool viendrait à prêter à l'emprunteur les fonds nécessaires », que le mandataire a recueilli les fonds versés par les prêteurs en vue de les mettre à disposition de l'emprunteur et intervient dans l'opération en qualité de « mandataire agent » du pool. Il ressort par ailleurs des stipulations du contrat que

M. G devait être l'unique interlocuteur de l'emprunteur et avait également pour mission, en vertu d'engagements réciproques souscrits entre lui même et les participants du pool, de répartir entre ces derniers les remboursements et intérêts.

S'il est ainsi incontestable qu'il a été recouru aux services de M. G dans le cadre du prêt, il convient de relever, d'une part, que le bénéficiaire du versement mentionné par l'attestation de l'expert comptable n'est pas M. G personnellement, mais la société Intercontinentale Patrimoine, qui n'apparaît pas dans l'acte de prêt, d'autre part, qu'en l'absence de production de la convention conclue entre la Sarl Vivienne Partners et M. G et/ou la société Intercontinentale Patrimoine, le contenu de la prestation accomplie par cette dernière société en contrepartie de la rémunération perçue ne peut être déterminé avec précision, étant observé que la société Intercontinentale Patrimoine, représentée par M. G et non, cette fois, ce dernier directement - est par ailleurs intervenue à l'acte de cession de parts sociales et à la convention d'option d'achat en tant que mandataire des investisseurs du pool.

En outre, rien n'indique que la convention conclue entre la Sarl Vivienne Partners et la société Intercontinentale Patrimoine ou, à tout le moins, la rémunération qu'elle stipulait, a été communiquée au pool d'investisseurs.

Ainsi, il n'est établi ni que l'intervention et/ou la rémunération de la société Intercontinentale Patrimoine a été imposée par le pool d'investisseurs comme condition d'octroi du prêt, ni que le montant de cette rémunération était connu de ces investisseurs à la date de la conclusion de la convention de prêt.

Il convient donc de retenir que le prêt consenti n'intégrait pas d'accessoire (seule la rémunération de la société Intercontinentale Patrimoine étant invoquée à ce titre) et, partant, que l'absence d'indication du taux effectif global, identique au taux mentionné par l'acte de prêt, est dépourvue d'incidence sur la validité de la stipulation d'intérêts.

Le moyen de nullité soulevé par la Sarl Vivienne Partners doit, dès lors, être écarté.

- Sur la condamnation au remboursement du prêt

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le remboursement de la somme de 54 275 euros prêtée par M. B ainsi que le paiement des intérêts courus sur ce montant au taux de 13 % l'an entre le 15 mars 2007 et le 1er mars 2008 sont exigibles depuis cette dernière date.

La Sarl Vivienne Partners, qui ne justifie pas avoir procédé à un quelconque règlement au profit de M. B, est redevable à ce dernier de la somme et des intérêts précités, auxquels s'ajoutent les intérêts supplémentaires au taux de 4,46 % l'an prévus par la convention de prêt en cas de défaut de paiement à la date d'exigibilité.

Enfin, c'est vainement, de tels arguments ne faisant pas obstacle à sa condamnation, que la Sarl Vivienne Partners invoque une impossibilité de payer tenant à sa situation financière, la cessation des paiements que provoquerait le remboursement des sommes réclamées par M. B ou encore le caractère annulable d'un paiement effectué au profit de M. B au détriment de ses autres créanciers.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Vivienne Partners à payer à M. B la somme de 54 275 euros, représentant le montant dû en principal, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit que ce montant produirait des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 et, statuant, à nouveau, de condamner la Sarl Vivienne Partners à payer la somme de 54 275 euros augmentée, conformément aux termes de la demande formulée par M. B dans ses conclusions, « des taux d'intérêts et pénalités contractuellement convenus dans la convention du 15 mars 2007 ».

- Sur la demande de dommages et intérêts de M. B

Pour solliciter l'allocation d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, M. B fait valoir qu'il « n'a eu de cesse de réclamer des informations de la part de M. F G », qu'il n'a pas reçu « le moindre document sociétal de la Sarl Vivienne Partners », que cette dernière a adopté un comportement discriminatoire à son égard en remboursant certains associés, que ses démarches à l'égard de la Sarl Vivienne Partners ont été rendues plus compliquées par sa résidence à l'étranger et l'obligation de s'adresser à M. G et qu'il a été « considérablement gêné[e] dans ses activités professionnelles en raison de l'importante somme d'argent qui lui est dû et dont il ne peut disposer ».

M. B ne peut imputer à faute à la Sarl Vivienne Partners l'éventuelle absence de diligence de M. G, « mandataire agent » du pool et interlocuteur unique de l'emprunteur en application du contrat de prêt.

En outre, M. B ne précise pas en quoi l'absence de transparence de la Sarl Vivienne Partners lui a causé un préjudice moral distinct de celui éventuellement causé par les démarches dont il a dû prendre l'initiative.

Quant aux diligences dont il justifie pour la période allant de la date d'exigibilité du remboursement à l'assignation, soit près de sept ans, et qui se résument à une lettre envoyée à M. G en octobre 2011, deux lettres adressées par son avocat à M. G et à la Sarl Vivienne Partners en novembre 2011 et trois requêtes aux fins de saisie conservatoire ou d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposées par son avocat entre octobre et décembre 2014, elles ne suffisent pas à établir le préjudice moral allégué.

Enfin, il n'est pas davantage établi que le remboursement obtenu par certains associés ait causé un préjudice moral à M. B et la gêne alléguée dans ses activités professionnelles n'est étayée par aucune pièce.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. C

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. B ayant eu gain de cause sur l'application des intérêts et pénalités contractuels, la Sarl Vivienne Partners sera tenue aux dépens d'appel.

Compte tenu du montant auquel la Sarl Vivienne Partners a été condamnée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 15 000 euros, qui sera confirmé, il n'y a pas lieu d'allouer à M. B une somme supplémentaire à ce titre à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la fin de non recevoir

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 54 275 euros au paiement de laquelle il a condamné la Sarl Vivienne Partners au profit de M. D I B produirait des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Vivienne Parners à payer à M. D I B les intérêts et pénalités stipulés dans la convention de prêt du 15 mars 2007,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. D I B,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Vivienne Partners aux dépens, qui pourront être recouvrés pour ceux le concernant par Maître Teytaud, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.