CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 septembre 2007, n° 06/06222
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Fifre (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mandel
Conseillers :
M. Chapelle, Mme Valantin
Avoués :
SCP Debray-Chemin, SCP Jullien, Lecharny, Rol Et Fertier
Avocats :
Me Giudicelli-Jahn, Me Cathala
Monsieur F. boulanger-patissier a acquis un fonds de commerce et a créé pour son exploitation une SNC avec sa soeur, chacun faisant un apport de 4 000 euros.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2003, il a vendu ses parts à Monsieur G. l'époux de sa soeur pour le prix de 30 500 euros.
Ce prix n'a pas été réglé et le solde du compte courant de la SNC FIFRE ne lui ayant pas été remboursé, Monsieur F., après plusieurs demandes infructueuses et l'envoi de deux mises en demeure en mars 2005, l'une à Monsieur G. et l'autre à la SNC FIFRE, les a assignés le 24 juin 2005 afin d'entendre condamner Monsieur G. au paiement de la somme de 30 500 euros correspondant au prix des parts sociales cédées et la société FIFRE au paiement de la somme de 25 549,69 euros au titre du compte courant outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur G. n'a pas contesté devoir la somme mais il ne l'a pas payée et la SNC F. s'est opposée au remboursement du compte courant d'associé.
Par jugement rendu le 23 juin 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Monsieur G. à payer la somme de 15 500 euros et la SNC FIFRE la somme de 25 540,69 euros montant du compte courant avec pour chacune des deux sommes majoration de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 24 juin 2005. Il a débouté Monsieur F. de sa demande de dommages-intérêts.
Il a condamné Monsieur G. et la SNC F. à payer in solidum à Monsieur F. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur G. et la SNC FIFRE ont interjeté appel. Ils poursuivent la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SNC à payer à Monsieur F. la somme de 25 540,69 euros au titre du compte courant de la société et demandent à la cour (conclusions du 18 décembre 2006) de débouter Monsieur F. des fins de cette prétention et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur G. fait valoir qu'il n'a pas pu rembourser le prix de cession parce que Monsieur F. n'a pas accepté un remboursement par mensualités ; qu'il a réussi à obtenir un prêt et a ainsi réglé la somme de 15 000 euros. La SNC F. s'oppose au remboursement du compte courant d'associé au motif que les assemblées générales ne l'ont pas prévu, que le bilan montre qu'au moment de la cession, le montant du compte était seulement de 20 790,93 euros et que la situation de la société ne le permet pas actuellement.
Madame C. est intervenue volontairement aux débats en qualité de curatrice de Monsieur F.. Dans des conclusions communes déposées le 22 mars 2007, ils demandent de confirmer le jugement en ses condamnations et d'ajouter la capitalisation des intérêts et de l'infirmer en ce qu'il a refusé d'accueillir la demande de dommages-intérêts et d'allouer à ce titre la somme de 5 000 euros ; enfin d'ajouter la condamnation de Monsieur G. et de la SNC FIFRE in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant qu'il sera pris acte de l'intervention volontaire de Madame C. en qualité de curatrice de Monsieur F..
Sur la demande de paiement des parts sociales :
Considérant que Monsieur G. qui devait régler le prix de 30 500 euros n'a réglé qu'un acompte de 15 000 euros ; qu'en l'absence de preuve d'un autre paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement y compris en ce qui concerne les intérêts.
Sur le remboursement du compte courant d'associé :
Considérant que l'acte de cession des parts sociales ne contient aucune disposition relative au compte d'associé de Monsieur F. ; que la cession de parts n'entraînant pas automatiquement la cession du compte courant du cédant au cessionnaire, Monsieur F. est fondé à solliciter le remboursement des fonds détenus à son nom dans ce compte et ce à tout moment.
Considérant que par lettre de mise en demeure datée du 20 janvier 2005 mais parvenue le 7 mars 2005, Monsieur F. a mis en demeure la SNC FIFRE de lui rembourser son compte courant d'associé ; qu'il ressort des documents comptables versés aux débats pour l'année 2004 que le montant de son compte d'associé était de 25 540,69 euros ; qu'il est en conséquence fondé en sa demande de paiement ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la SNC F. à lui rembourser cette somme en fixant le point de départ des intérêts légaux au 7 mars 2005.
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée en appel par Monsieur F. et fixe le point de départ de cette capitalisation pour les deux sommes au 22 mars 2007, date des conclusions contenant cette demande.
Considérant que les intimés ne caractérisant pas l'abus commis par Monsieur G. ou la SNC FIFRE, la cour confirme le refus des premiers juges de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
Considérant que Monsieur G. et la SNC FIFRE devront régler in solidum à Monsieur F. assisté de sa curatrice la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
- Prend acte de l'intervention volontaire de Madame C. en qualité de curatrice de Monsieur Jean-Pierre F. et constate qu'elle s'associe à ses conclusions.
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, excepté toutefois en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux pour le remboursement du compte courant d'associé.
Statuant à nouveau de ce chef,
- Dit que les intérêts légaux sur la somme due au titre du compte d'associé courront à compter du 7 mars 2005.
Y ajoutant,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur les sommes de 15 500 euros (quinze mille cinq cents euros) et de 25 540,69 euros (vingt cinq mille cinq cent quarante euros et soixante-neuf centimes) à compter du 22 mars 2007 date de la demande et ce dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- Condamne Monsieur K.G. et la SNC FIFRE in solidum à payer à Monsieur Jean-Pierre F. la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne Monsieur G. Kirolos et la SNC FIFRE in solidum aux dépens d'appel avec droit pour la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER titulaire d'un office d'avoué, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.