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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 19 septembre 2007, n° 07/03177

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CSM Participations (SARL)

Défendeur :

42 Rue De Vouille (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

Mme Percheron, M. Blanquart

Avoués :

SCP Menard - Scelle-Millet, SCP Garnier

Avocats :

Me Cohen - Uzan, Me Merat

TGI Paris, du 29 janv. 2007, n° 07/50582

29 janvier 2007

Vu l'appel interjeté par la SARL CSM PARTICIPATIONS (CSM) de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes,

Vu les conclusions du 12 juin 2007 par lesquelles la société CSM prie la cour, infirmant cette décision, de condamner la SCI 42 RUE DE VOUILLÉ (la SCI) à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12.680,44 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juillet 2006, et sollicite la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2007 par la SCI qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR CE

Considérant que CSM, associée de la SCI pour avoir acquis les parts dont Michel G. était titulaire, représentant 25 % du capital, a le 28 juillet 2006 mis en demeure la SCI de lui rembourser le solde de son compte courant, soit la somme de 12.680,44 € et, en l'absence de paiement, l'a assignée devant le juge des référés qui, par la décision déférée, l'a déboutée de ses demandes aux motifs qu'il ressort d'une lettre datée du 18 janvier 2007 de l'expert comptable de la SCI qu'en réalité cette dernière est créancière de CSM en raison de pertes sociales ;

Considérant qu'au soutien de son appel CSM fait valoir que le compte courant d'associé est un simple prêt donnant droit à remboursement immédiat, et ce indépendamment de la perte alléguée, qui ne résulte que de la comptabilité de la SCI attestée par son expert comptable alors qu'en l'absence de toute convocation à une assemblée générale les associés n'ont pas approuvé les comptes, en particulier les provisions pour risques qui déterminent les pertes, et que lesdites pertes n'ont été ni constatées par les associés, ni affectées ;

Considérant qu'il est constant qu'alors que la SCI justifie son refus de remboursement du compte courant de CSM, qui s'élevait à 12.680,44 € après remboursements partiels des 27 août 2002 et 6 octobre 2003, par des pertes sociales auxquelles CSM serait tenue de participer proportionnellement au nombre de ses parts, elle ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes ; qu'elle ne peut donc prétendre opposer à CSM un principe de compensation entre des pertes sociales non constatées conformément aux statuts et une créance de compte courant non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer à CSM la somme de 12.680,44 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2006 ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de CSM les frais irrépétibles par elle exposés pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

Condamne la SCI 42 rue de Vouillé à payer à la SARL CSM PARTICIPATIONS, à titre de provision, la somme de 12.680,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2006,

La condamne à payer à la SARL CSM PARTICIPATIONS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.