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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2007, n° 05-21.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Bordeaux, du 27 sept. 2005

27 septembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2005), que Mme X... a ouvert à la Barclays Bank (la banque) en 1982 un compte comportant deux compartiments destinés à recevoir l'un des espèces et l'autre un ensemble de valeurs mobilières ; qu'elle a confié le même jour à la banque un mandat de gestion de ce portefeuille ; qu'ayant révoqué ce mandat et clôturé le compte, Mme X... a engagé ultérieurement une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant diverses fautes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque, pour fautes professionnelles, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte faisait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou à défaut pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que Mme X... avait régulièrement fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu et encore moins examiné les relevés de compte adressés par la banque, mais détournés par son ex-époux condamné pour falsification, ce qu'avait retenu le tribunal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces relevés de compte avaient effectivement été reçus et examinés par Mme X..., condition nécessaire pour qu'elle puisse les discuter et les contester et sans constater que celle-ci les avait expressément approuvés autrement que par un silence imputable aux agissements délictueux constatés, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1937 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait demandé la clôture du compte, couvert le montant du solde débiteur dont l'avait informée la banque et reçu sans protestation le relevé mentionnant un solde nul et l'avisant que l'absence d'observation de sa part dans le délai d'un mois constituerait la manifestation de son accord sur ce relevé ce dont il résultait que le compte avait été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat exclusif et général de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières confié au mandataire implique une liberté personnelle exclusive de toute intervention extérieure même du mandant, sauf cas exceptionnels et ordres précis donnés par celui-ci ; que tout en constatant que la banque s'était vu confier un tel mandat, la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour dégager la banque de toute responsabilité à raison de la vente par l'ex-époux de Mme X..., mandante, seule titulaire du compte personnel, des actions détenues, si la mandataire avait refusé les ordres ou ne les avait acceptés que pour des raisons d'urgence sur demandes précises et expressément formulées de Mme X... manifestant avec certitude sa volonté propre de déroger aux règles conventionnelles du mandat général et exclusif de gestion, et si la banque avait proposé à sa mandante un autre type de mandat permettant de telles interventions extérieures régulières, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1147, 1992 et 1993 du code civil ;

2°/ que seul l'ordre exprès mû par l'urgence émanant d'une mandante spécialiste des opérations de bourse est de nature à dégager totalement le mandataire chargé d'un mandat général et exclusif de gestion de toute responsabilité à raison de l'exécution d'ordres massifs de vente ; qu'en se bornant à faire état de la qualité de gérante d'une société de Mme X... ou de la réalisation de placements défiscalisés et de la possibilité qui lui était offerte de s'informer sur les conséquences des ordres de vente qui lui étaient imputés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, insuffisants et erronés et a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1147, 1992 et 1993 du code civil ;

3°/ que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des opérations financières incluant les placements financiers avaient été opérées à son insu par son ex-époux condamné pour faux et falsifications ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'incompétence notoire de Mme X..., profane, dans les opérations boursières, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'il appartient aux banques chargées d'un mandat général et exclusif de gestion d'attirer l'attention de leurs mandants et de les mettre en garde contre les risques de leur choix; qu'en mettant à la charge de Mme X..., mandante de la banque, l'obligation de s'informer auprès d'autres banques et de membres de sa famille sur les conséquences d'opérations financières qui lui étaient imputées, la cour d'appel a violé les articles 1135, 1147 et 1315 du code civil ;

5°/ que la faute d'un mandant ne peut exonérer le mandataire de toute responsabilité qu'à la condition de constituer la cause exclusive de son dommage ; qu'en se bornant à reprocher à Mme X... un défaut d'information de la banque sur ses intentions, pour dégager celle-ci de toute responsabilité professionnelle à l'occasion des ventes massives d'actions détenues dans le compte titre confié à sa gestion générale et exclusive, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les cessions sont intervenues principalement dans les deux premières années d'exécution du mandat et leur produit réinvesti en quasi-totalité dans des opérations de défiscalisation aux Antilles décidées par le groupe familial X..., que Mme X... a pu constater la diminution progressive des titres constituant son portefeuille à l'occasion de chaque acte de nantissement de titres constitué sous sa signature qu'elle ne conteste pas, que s'il est exact que la banque a exécuté des instructions émanant pour certaines d'entre elles de M. Y..., ces opérations s'inscrivaient dans un contexte où cette pratique ne pouvait qu'avoir été admise par Mme X... pour des raisons de commodité ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante mentionnée par la première branche, n'encourt pas le grief évoqué par la troisième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que Mme X... avait été nommée gérante de l'une des sociétés constituées pour ces opérations d'investissements défiscalisés qu'elle avait indéniablement approuvées et auxquelles elle s'associait, ce dont il se déduit que la banque n'était pas tenue d'un devoir particulier de mise en garde à son égard, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision au regard des griefs évoqués par la deuxième et la cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la réception sans protestation ni réserves des avis d'opéré et des relevés de compte faisait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquaient, elle n'empêchait pas le client, pendant le délai convenu ou à défaut pendant le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que Mme X... avait régulièrement fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu et encore moins examiné les relevés de compte adressés par la banque, mais détournés par son ex-époux condamné pour falsification et détournement ce qu'avait retenu le tribunal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces relevés de compte avaient été effectivement reçus et examinés par Mme X..., condition nécessaire pour qu'elle puisse les discuter et les contester et de constater que celle-ci les avait expressément approuvés autrement que par un silence imputable aux agissements délictueux constatés, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1937 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité d'une banque est engagée à raison d'un virement effectué sur un compte ou à partir d'un compte sans l'autorisation préalable du titulaire du compte, son client ; que tout en constatant que les ordres de virement du produit de cession des actions de la société SEB émanaient essentiellement de M. Y..., ni co-titulaire du compte personnel de Mme X..., ni titulaire d'une procuration sur ce compte, la cour d'appel qui a cependant écarté toute faute professionnelle imputable à la banque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les relevés de compte avaient été régulièrement adressés à Mme X... à laquelle il appartenait de rapporter la preuve de ce qu'elle ne les avait effectivement pas reçus et que celle-ci n'avait jamais élevé la moindre protestation avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... était présumée avoir accepté les opérations de cession figurant sur lesdits relevés dont certaines avaient été exécutées sur les instructions de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, la banque qui effectue des cessions de titres qu'elle aurait dû au contraire distraire de son compte après la donation de leur nue-propriété aux termes d'un acte de donation-partage emportant transfert immédiat de la nue-propriété au profit des nus-propriétaires ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes au regard de l'obligation de résultat de la banque, liées à des défauts d'exécution totale de la libéralité par les donataires ou d'accomplissement de toute les formalités de la mutation par Mme X..., donateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1992 et 578 du code civil ;

2°/ qu'un organisme bancaire ne peut céder des titres figurant sur le compte de sa cliente sans l'accord préalable et exprès de celle-ci ; que tout en considérant que l'indivision aurait perduré à défaut de cession parfaite des actions, entre les consorts X..., la cour d'appel qui n'a pas constaté que la banque avait cédé les titres détenus pour le compte de sa cliente avec l'accord de celle-ci et de tous les co-indivisaires, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 815,1147, 1992 et 578 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que seule la nue-propriété des titres avait été transférée par l'acte de donation-partage, ce dont il résultait que Mme X..., en sa qualité d'usufruitière d'un portefeuille de valeurs mobilières, était autorisée à gérer cette universalité en cédant des titres à charge d'en conserver la substance et de le rendre, puis retenu que le devoir de neutralité de la banque l'autorisait seulement à s'assurer de la régularité formelle et extérieure des opérations, mission à laquelle elle n'avait pas failli, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute victime d'un dommage doit être indemnisée de l'intégralité de ses préjudices ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était fondée sur les conclusions de M. Z... expert, qui avait évacué les préjudices causés par la Barclays Bank à raison de sa double qualité de dépositaire et de gestionnaire des fonds remis à la somme globale de 194 180 000 francs, tous préjudices confondus ; qu'en se bornant à conclure sommairement à l'absence de préjudice au seul motif pris que les opérations de cession ou de transfert se seraient avérées totalement neutres, la cour d'appel qui n'a pas explicité les raisons qui la conduisaient à s'écarter des estimations chiffrées et détaillées de cet expert, a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en l'absence d'une faute quelconque imputable à la banque, ce moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.