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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-13.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Versailles, du 12 févr. 2009

12 février 2009

Attendu que André X... est décédé le 5 septembre 1998 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, leur fille, Mme Odile X..., épouse Z..., et une fille issue de sa première union, Mme Denise X..., épouse A... ; que Mme Y... a déclaré opter pour le quart des biens composant la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; qu'il dépendait de la société d'acquêts un portefeuille de valeurs mobilières ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 183 494, 22 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir constaté que le portefeuille de valeurs mobilières était constitué d'obligations et que Mme Y..., veuve X..., qui ne les avait pas cédées, avait reçu le remboursement des titres arrivés à terme, la cour d'appel en a justement déduit que, bénéficiant d'un quasi-usufruit sur les capitaux perçus en paiement de ces créances, l'usufruitière pouvait en disposer à charge de les restituer à la fin de son usufruit ; que la décision critiquée est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.