Livv
Décisions

Cass. crim., 18 février 2015, n° 14-80.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 17 déc. 2013

17 décembre 2013

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Erdogan H...,
- M. Iker Y...,
- Mme Zehra Z...,
- M. Nezif A...,
- M. Ozgur B...,
- Mme Ferza C..., épouse D...,
- Mme Irène E...,
- M. Veli F...,
- M. Gunduz G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 décembre 2013, qui, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste, a condamné les deux premiers, à sept ans d'emprisonnement, la troisième, à cinq ans d'emprisonnement, le quatrième, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le cinquième, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, la sixième et la septième, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, le huitième à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le dernier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par M. Iker Y..., Mme Zehra Z..., M. Ozgur B..., Mme Ferza C..., épouse D..., M. Veli F..., M. Gunduz G... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la relaxe du chef de financement d'entreprise terroriste, faits prévus et réprimés par les articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal, a déclaré M. H..., M. A... et Mme E..., coupables de ce délit, a confirmé la déclaration de culpabilité les concernant pour les faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un acte terroriste, prévus à l'article 421-1-1 du code pénal et confirmé les peines prononcées par le tribunal ;

" aux motifs que la cour relève que l'Ascap, condamnée par les premiers juges comme étant une émanation du DHKPC, n'a pas interjeté appel de la décision ; que la cour constate qu'il ressort des éléments recueillis en procédure et ci-dessus rappelés et de ceux mis en évidence par le tribunal qu'avait été mis en place, sur le territoire français, un réseau structuré de militants actifs du DHKPC chargé de soutenir l'action de ce mouvement et sa propagande, de contrôler la diaspora turque vivant en France et de recueillir des fonds provenant notamment de la vente de revues, de manifestations diverses, de mariages où étaient tenus des stands, où étaient vendus divers produits dont des CD, de collectes auprès des commerçants d'origine turque, de foins, activités organisées par l'Ascap émanation du DHKPC, le circuit financier mis à jour utilisant les systèmes Is Bank et Western Union pour transférer l'argent mais aussi des porteurs qui acheminaient physiquement les sommes d'argent, l'Ascap association légalement créée, n'ayant aucune activité culturelle ou folklorique mais essentiellement politique, hébergeant le comité Tayad qui collectait également des fonds et servant de vitrine légale au DHKPC comme l'ont montré les premiers juges, ladite association ne tirant au demeurant aucune ressources de ces activités, ne possédant ni comptabilité ni compte bancaire, ni liste de ses membres ; que les diligences entreprises dans le cadre de l'enquête et de l'instruction ont démontré que ce réseau était hiérarchisé avec des responsables en France, en Europe, des activistes locaux ayant des contacts fréquents entre eux et partageant l'idéologie du DHKPC auquel ils apportaient leur soutien ; que la cour observe qu'il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs et les magistrats instructeurs, des déclarations de certains prévenus ci-dessus rappelées, que les fonds recueillis alimentaient le financement du DHKPC, confirmation étant apportée à cet égard par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens dans des documents régulièrement versés au dossier dans le cadre de l'entraide judiciaire et dans le respect des règles internationales, même en écartant, comme l'a fait à bon droit le tribunal, les déclarations des témoins " repentis " ; qu'il ressort également des mêmes éléments que cette organisation constitue au sens du code pénal une entente délictueuse, présentant les caractères d'un groupement unifié, structuré, hiérarchisé où chaque membre a un rôle, ayant une permanence certaine, un nombre important de membres formés pour commettre des crimes et des délits contre les personnes ou les biens, dont l'existence et l'activité se manifestent principalement en Turquie mais basée également en Europe et notamment en France, troublant gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur au sens des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénale permettant ainsi de qualifier cette organisation de terroriste selon le droit français ; qu'elle constate ainsi que s'il ne convient pas de fonder les présentes poursuites sur la première qualification du DHKPC en organisation terroriste dès lors qu'une invalidation est intervenue par décision de la CJUE postérieurement, pour la période antérieure au 29 juin 2007, période couvrant une partie de la prévention selon l'ORTC, observant néanmoins que le DHKPC figure à nouveau depuis cette date sur la liste des groupes terroristes du Conseil de l'Union européenne, ces poursuites reposent sur un fondement légal, tiré du visa des articles 421 et suivants du code pénale à l'ORTC, qui définissent les actes de terrorisme pénalement poursuivis en France ; qu'elle observe encore que le DHKPC est apparu en Europe sous des appellations différentes et d'associations ou de mouvements qui en étaient l'émanation et que, chacun des prévenus s'est engagé dans le soutien à cette organisation illicite, qu'ils ont reconnu se connaître et se rencontrer régulièrement au sein de l'Ascap et dans des manifestations diverses qui étaient indubitablement organisées au soutien du mouvement critiqué et ont participé, à des niveaux différents, mais volontairement, aux faits intéressant la présente procédure, organisant la propagande du DHKPC et de son idéologie même si certains le contestent et servaient notamment à financer la branche armée de l'entente illicite et sa logistique et à pourvoir à l'ensemble de ses besoins matériels en Turquie ; qu'elle considère que ces faits sont bien en lien avec une entreprise terroriste dès lors que les moyens utilisés par le DHKPC à l'appui de sa politique sont effectivement de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, le soutien apportés par les intéressés ayant pour but de fournir un support matériel à la poursuite de l'action du DHKPC d'une part et de financer son action d'autre part, voire par le biais d'associations ou de mouvements qui n'en étaient que la vitrine légale, les mis en cause ayant été parfaitement informés des attentats commis et revendiqués sur le sol de la République turque et des objectifs du mouvement ; que la cour considère que les prévenus ne peuvent, en effet sérieusement prétendre ne pas avoir participé activement au soutien logistique et idéologique du mouvement et avoir ignoré la destination des sommes d'argent recueillis par les moyens sus décrits, tous les cadres et les personnes les assistant connaissant précisément le cheminement des fonds dans la mesure où ils étaient parfaitement informés, très impliqués dans la cause, qu'ils se réunissaient régulièrement, échangeant souvent par téléphone, par internet, quelles que soient les modalités pratiques de ces envois ou même leur montant ; que la cour rappelle par ailleurs que la participation de l'association de malfrat telle que visées à la prévention est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait, même dans ses grandes lignes, le dessin du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer, comme l'ont démontré les premiers juges dans la décision déférée, les idées développées par le DHKPC, les actes intervenus et revendiqués par le mouvement, revendication do nt les réseaux sociaux et la presse internationale se faisaient l'écho ; qu'en poursuivant leur action ils ont ainsi manifesté une adhésion à la cause et aux moyens de ladite cause et se sont engagés sciemment dans l'organisation illicite avec la volonté d'y apporter une aide efficace dans la poursuite du but que celle-ci s'était assignée ; qu'elle rappelle qu'il est reproché aux prévenus d'après l'ordonnance de renvoi d'avoir participé à une organisation terroriste, délit prévu par l'article 421-1-1 du code pénal selon lequel la participation à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, constitue un acte de terrorisme et que cette participation est caractérisée dès lors qu'un ou plusieurs faits matériels ont été commis par un individu et qu'il est bien évidemment démontré que celui-ci entendait ainsi, par cette action, soutenir l'organisation critiquée ; que la cour précisera ci-après pour chacun des prévenus les faits matériels qui doivent être retenus pour caractériser la participation à l'entente illicite visée dans l'acte de poursuite : que la cour considère en revanche, à l'inverse du tribunal, que la prévention de financement d'une entreprise terroriste constitue bien une activité distincte, comportant des éléments constitutifs spécifiques et distincts, prévue et punie par les articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal, ne pouvant dès lors s'analyser en l'espèce comme élément constitutif du délit de participation à un groupement terroriste, reproché également aux prévenus ; qu'elle infirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a estimé que cette prévention s'analysait " de facto " comme un élément constitutif du premier délit que sur la participation de chacun des prévenus aux faits qui lui sont reprochés, la cour rappellera les éléments suivants : s'agissant de Mme Anlas, la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, l'intéressé apparaissant comme étant proche de M. Y... représentant du DHKPC en France, par les déclarations de la prévenue qui a reconnu vendre des revues, avoir transféré des fonds en Turquie, avoir mis à son nom le bail de l'Ascap, la ligne téléphonique et l'abonnement internet de cette association et qui a admis en garde à vue que l'Ascap hébergeait le comité Tayad et avait des liens avec le DHKPC et organisait le financement du parti à travers les mariages, les concerts, les manifestations, les stands où étaient vendus des CD Roms, des livres, des revues, des boissons, ne contestant pas que le stand " Halk Cephesi ", tenu lors de la dernière fête de l'humanité était bien aussi une façade du mouvement terroriste, la prévenue ayant ainsi sciemment participé au financement du DHKPC, était informée de ses objectifs, connaissait la destinations des fonds récoltés ; qu'elle considère que les faits de participations à une association de malfaiteurs liée au terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour et les aveux de l'intéressée en garde à vue ; que pour ces motifs et ceux-ci dessous énoncés, la cour, infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera la prévenue coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs visée à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour la prévenue par des faits matériels relevés par la cour, notamment de nombreux contacts qu'elle entretenait avec les membres du réseau, fréquentant l'Ascap, dont le bail, la ligne téléphonique et l'abonnement internet étaient à son nom, hébergeant M. Y... responsable en France du DHKPC, Mme Z..., participant aux manifestations, reconnaissant que le DHKPC ciblait des responsables et que ses activités entraînaient des morts, entente à laquelle elle a sciemment adhéré et dont elle connaissait les objectifs ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité de la prévenue ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et la cour ; s'agissant de M. H..., la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, l'intéressé ayant d'ailleurs reconnu avoir des activités au sein du DHKPC et approuver ses actions même si en première comparution, tout en admettant avoir appartenu à cette organisation, il a exposé n'en être plus qu'un simple sympathisant ; qu'elle relève que M. H... était particulièrement présent dans les locaux de l'Ascap et qu'il est décrit par M. J... comme un organisateur au sein du mouvement ; qu'elle relève encore que ses comptes bancaires avaient été crédités de près de 45 000 euros en 2006 alors qu'il ne déclarait que 11 500 euros de revenus, l'un des comptes fonctionnant comme un " compte-taxi ", des dépôts de chèques étant compensés par des retraits en espèces quasiment équivalents ; que la cour se reportera au jugement déféré pour l'exposé des mouvements de fonds sur lesquels le prévenu n'a pas fourni d'explications satisfaisantes qu'elle relève que plusieurs opérations de paiement par cartes bancaires ont permis de constater des déplacements de M. H... en France et à l'étranger difficilement explicables au statut de simple chef de chantier d'une SARL BTP de taille moyenne établie en région parisienne revendiqué par l'intéressé et constate que ce dernier à émis et reçu des fonds via Western Union et mandats cash ; qu'elle relève encore que des interceptions téléphoniques établissent que M. Y... lui donnait des instructions sur la vente de magazines ou le recouvrement des dons au sein de la communauté ; qu'elle considère que l'ensemble des éléments qui précèdent démontrent les liens financiers entre M. H... et le DHKPC à travers notamment l'utilisation de ses comptes personnels qui ont également servis pour l'organisation de certains événements liés au parti, le prévenu ayant ainsi sciemment participé au financement du mouvement critiqué dont il connaissait les objectifs, étant informé de la destination des fonds récoltés ; qu'elle considère que les faits de participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour, l'intéressé ayant d'ailleurs reconnu son implication au sein du DHKPC ; que pour ces motifs et ceux ci-dessus énoncés, la cour infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera le prévenu coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pur le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs vise à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour l'intéressé par des faits matériels relevés par la cour, notamment les nombreux contacts qu'il entretenait avec les membres du réseau, fréquentant de manière assidue les locaux de l'Ascap, se déplaçant à Bruxelles pour le colloque international du DHKPC avec M. Y..., M. A..., M. L..., louant les locaux pour le congrès de 2007, organisant les camps d'été, participant à l'organisation du rassemblement annuel de Montreuil, à la tenue du stand à la fête de l'humanité, entente à laquelle il a sciemment adhéré et dont il connaissait les objectifs, étant précisés que la décision visée à la prévention comme premier terme de la récidive était devenue définitive lors de la commission des faits ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité du prévenu ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure rappelés par le tribunal et la cour ; que s'agissant de M. A..., la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, M. M...ayant précisé que M. A... avait pris sa place comme dirigeant de l'Ascap, le prévenu lui-même reconnaissant avoir vendue la revue Yuruyus, être sympathisant du DHKPC, ayant refusé de s'expliquer plus avant mais conseillant à ses camarades en garde à vue de ne rien déclarer, les haranguant en turc en ces termes dans les locaux du commissariat de police " ne parlez pas, je n'ai rien dit et je n'ai rien signé ", M. J... le présentant comme très impliqué dans le DHKPC ; que nonobstant, les éléments recueillis en procédure, notamment un document retrouvé au domicile du prévenu, supportant des inscriptions relatives à des comptes et des sommes en euros associées correspondant manifestement à la comptabilité occulte d'une collecte de fonds, les déclarations de certains coprévenus en particulier celles de M. Y... sur la destination des fonds récoltés pour la cause ; qu'ils établissent suffisamment que M. A... qui fréquentait l'Ascap, vitrine légale du DHKPC qui hébergeait le comité Tayad, présenté comme successeur de M. M...à la tête de l'Ascap connaissait l'affectation finale de l'argent recueilli pour la cause qu'il défendait activement, qu'il a ainsi sciemment participé au financement d'une entreprise terroriste ; que la cour considère que les faits de participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour, les déclarations de certains coprévenus qui ont clairement expliqué que l'Ascap était la vitrine légale du DHKPC ; que pour ces motifs et ceux ci-dessus énoncés, la cour infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera le prévenu coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pur le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs vise à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour l'intéressé par des faits matériels relevés par la cour, notamment les nombreux contacts qu'il entretenait avec les membres du réseau, fréquentant les locaux de l'Ascap, la participation aux manifestations des 1ers mai 2007 et 2008 sous la bannière du mouvement portant le badge " responsable " en langue turque, se déplaçant à Marseille pour réserver un camp de vacances où les leaders du DHKPC de Belgique d'Allemagne et des Pays Bas étaient remarqués par les surveillances policières, représentant la branche française du DHKPC lors du colloque international de Bruxelles aux côtés de M. Y..., M. H... ; que M. N..., réservant un camping pour les participants au camp de formation en 2007, à Rotterdam pour assister aux obsèques de M. O... avec des coprévenus alors qu'interdiction leur é tait faite, dans le cadre du contrôle judiciaire de quitter la France et d'avoir des contacts avec les co mis en examen, entente à laquelle il a sciemment adhéré et dont il connaissait les objectifs ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité du prévenu ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure rappelés par le tribunal et la cour ;

" 1°) alors que la charge de la preuve incombe aux parties poursuivantes ; que dès lors en fondant sa déclaration de culpabilité sur la circonstance que M. H... n'avait pas « fourni d'explications satisfaisantes » sur les mouvements de fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble le principe de présomption d'innocence ;

" 2°) alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que le juge pénal fonde sa décision de condamnation sur de prétendus aveux du prévenu, lorsque ces prétendus aveux n'ont été recueillis qu'au cours d'une mesure coercitive de garde à vue, sans que la personne en cause ait été assistée d'un avocat et sans que ne lui ait été notifié son droit au silence ; que le juge pénal doit examiner si la procédure a été équitable dans son ensemble et que les preuves utilisées n'ont pas anéanti dans sa substance le droit ne pas s'incriminer ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure, que les déclarations de M. H... et de Mme E... retenues par la cour ont été faites alors que tous deux se trouvaient en garde à vue sans être assistés d'un avocat et sans s'être vus notifier son droit au silence ; qu'aussitôt après cette garde à vue, l'un et l'autre sont revenus sur lesdits propos ; que dès lors, la déclaration de culpabilité fondée sur les aveux recueillis lors de la garde à vue et sur lesquels M. H... et Mme E... se sont ensuite entièrement rétractés, ne saurait être légalement justifiée " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal, 591 et 593 du code procédure pénale, ensemble la violation du principe non bis in idem ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la relaxe du chef de financement d'entreprise terroriste, faits prévus et réprimés par les articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal, a déclaré M. H..., M. A... et Mme E..., coupables de ce délit, a confirmé la déclaration de culpabilité les concernant pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, prévus à l'article 421-1-1 du code pénal et confirmé les peines prononcées par le tribunal ;

" aux motifs que la cour relève que l'Ascap condamnée par les premiers juges comme étant une émanation du DHKPC n'a pas interjeté appel de la décision ; que la cour constate qu'il ressort des éléments recueillis en procédure et ci-dessus rappelés et de ceux mis en évidence par le tribunal qu'avait été mis en place, sur le territoire français, un réseau structuré de militants actifs du DHKPC chargé de soutenir l'action de ce mouvement et sa propagande, de contrôler la diaspora turque vivant en France et de recueillir des fonds provenant notamment de la vente de revues, de manifestations diverses, de mariages où étaient tenus des stands, où étaient vendus divers produits dont des CD, de collectes auprès des commerçants d'origine turque, de foins, activités organisées par l'Ascap émanation du DHKPC, le circuit financier mis à jour utilisant les systèmes Is Bank et Western Union pour transférer l'argent mais aussi des porteurs qui acheminaient physiquement les sommes d'argent, l'Ascap association légalement créée, n'ayant aucune activité culturelle ou folklorique mais essentiellement politique, hébergeant le comité Tayad qui collectait également des fonds et servant de vitrine légale au DHKPC comme l'ont montré les premiers juges, ladite association ne tirant au demeurant aucune ressources de ces activités, ne possédant ni comptabilité ni compte bancaire, ni liste de ses membres ; que les diligences entreprises dans le cadre de l'enquête et de l'instruction ont démontré que ce réseau était hiérarchisé avec des responsables en France, en Europe, des activistes locaux ayant des contacts fréquents entre eux et partageant l'idéologie du DHKPC auquel ils apportaient leur soutien ; que la cour observe qu'il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs et les magistrats instructeurs, des déclarations de certains prévenus ci-dessus rappelées, que les fonds recueillis alimentaient le financement du DHKPC, confirmation étant apportée à cet égard par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens dans des documents régulièrement versés au dossier dans le cadre de l'entraide judiciaire et dans le respect des règles internationales, même en écartant, comme l'a fait à bon droit le tribunal, les déclarations des témoins " repentis " ; il ressort également des mêmes éléments que cette organisation constitue au sens du code pénal une entente délictueuse, présentant les caractères d'un groupement unifié, structuré, hiérarchisé où chaque membre a un rôle, ayant une permanence certaine, un nombre important de membres formés pour commettre des crimes et des délits contre les personnes ou les biens, dont l'existence et l'activité se manifestent principalement en Turquie mais basée également en Europe et notamment en France, troublant gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur au sens des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénale permettant ainsi de qualifier cette organisation de terroriste selon le droit français ; qu'elle constate ainsi que s'il ne convient pas de fonder les présentes poursuites sur la première qualification du DHKPC en organisation terroriste dès lors qu'une invalidation est intervenue par décision de la CJUE postérieurement, pour la période antérieure au 29 juin 2007, période couvrant une partie de la prévention selon l'ORTC, observant néanmoins que le DHKPC figure à nouveau depuis cette date sur la liste des groupes terroristes du Conseil de l'Union européenne, ces poursuites reposent sur on fondement légal, tiré du visa des articles 421 et suivants du code pénale à l'ORTC, qui définissent les actes de terrorisme pénalement poursuivis en France ; qu'elle observe encore que le DHKPC est apparu en Europe sous des appellations différentes et d'associations ou de mouvements qui en étaient l'émanation et que, chacun des prévenus s'est engagé dans le soutien à cette organisation illicite, qu'ils ont reconnu se connaître et se rencontrer régulièrement au sein de l'Ascap et dans des manifestations diverses qui étaient indubitablement organisées au soutien du mouvement critiqué et ont participé, à des niveaux différents, mais volontairement, aux faits intéressant la présente procédure, organisant la propagande du DHKPC et de son idéologie même si certains le contestent et servaient notamment à financer la branche armée de l'entente illicite et sa logistique et à pourvoir à l'ensemble de ses besoins matériels en Turquie qu'elle considère que ces faits sont bien en lien avec une entreprise terroriste dès lors que les moyens utilisés par le DHKPC à l'appui de sa politique sont effectivement de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, le soutien apportés par les intéressés ayant pour but de fournir un support matériel à la poursuite de l'action du DHKPC d'une part et de financer son action d'autre part, voire par le biais d'associations ou de mouvements qui n'en étaient que la vitrine légale, les mis en cause ayant été parfaitement informés des attentats commis et revendiqués sur le sol de la République turque et des objectifs du mouvement ; que la cour considère que les prévenus ne peuvent, en effet sérieusement prétendre ne pas avoir participé activement au soutien logistique et idéologique du mouvement et avoir ignoré la destination des sommes d'argent recueillis par les moyens sus décrits, tous les cadres et les personnes les assistant connaissant précisément le cheminement des fonds dans la mesure où ils étaient parfaitement informés, très impliqués dans la cause, qu'ils se réunissaient régulièrement, échangeant souvent par téléphone, par internet, quelles que soient les modalités pratiques de ces envois ou même leur montant ; que la cour rappelle par ailleurs que la participation de l'association de malfrat telle que visées à la prévention est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait, même dans ses grandes lignes, le dessin du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer, comme l'ont démontré les premiers juges dans la décision déférée, les idées développées par le DHKPC, les actes intervenus et revendiqués par le mouvement, revendication dont les réseaux sociaux et la presse internationale se faisaient l'écho ; qu'en poursuivant leur action ils ont ainsi manifesté une adhésion à la cause et aux moyens de ladite cause et se sont engagés sciemment dans l'organisation illicite avec la volonté d'y apporter une aide efficace dans la poursuite du but que celle-ci s'était assignée ; qu'elle rappelle qu'il est reproché aux prévenus d'après l'ordonnance de renvoi d'avoir participé à une organisation terroriste, délit prévu par l'article 421-1-1 du code pénal selon lequel la participation à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, constitue un acte de terrorisme et que cette participation est caractérisée dès lors qu'un ou plusieurs faits matériels ont été commis par un individu et qu'il est bien évidemment démontré que celui-ci entendait ainsi, par cette action, soutenir l'organisation critiquée ; que la cour précisera ci-après pour chacun des prévenus les faits matériels qui doivent être retenus pour caractériser la participation à l'entente illicite visée dans l'acte de poursuite ; que la cour considère en revanche, à l'inverse du tribunal, que la prévention de financement d'une entreprise terroriste constitue bien une activité distincte, comportant des éléments constitutifs spécifiques et distincts, prévue et punie par les articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal, ne pouvant dès lors s'analyser en l'espèce comme élément constitutif du délit de participation à un groupement terroriste, reproché également aux prévenus ; qu'elle infirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a estimé que cette prévention s'analysait " de facto " comme un élément constitutif du premier délit ; sur la participation de chacun des prévenus aux faits qui lui sont reprochés, la cour rappellera les éléments suivants s'agissant de Mme E..., la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, l'intéressé apparaissant comme étant proche de M. Y... représentant du DHKPC en France, par les déclarations de la prévenue qui a reconnu vendre des revues, avoir transféré des fonds en Turquie, avoir mis à son nom le bail de l'ASCAP, la ligne téléphonique et l'abonnement internet de cette association et qui a admis en garde à vue que l'Ascap hébergeait le comité Tayad et avait des liens avec le DHKPC et organisait le financement du parti à travers les mariages, les concerts, les manifestations, les stands où étaient vendus des CD Roms, des livres, des revues, des boissons, ne contestant pas que le stand " Halk Cephesi ", tenu lors de la dernière fête de l'humanité était bien aussi une façade du mouvement terroriste, la prévenue ayant ainsi sciemment participé au financement du DHKPC, était informée de ses objectifs, connaissait la destinations des fonds récoltés ; qu'elle considère que les faits de participations à une association de malfaiteurs liée au terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour et les aveux de l'intéressée en garde à vue ; que pour ces motifs et ceux-ci dessous énoncés la cour, infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera la prévenue coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs visée à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour la prévenue par des faits matériels relevés par la cour, notamment de nombreux contacts qu'elle entretenait avec les membres du réseau, fréquentant l'Ascap, dont le bail, la ligne téléphonique et l'abonnement internet étaient à son nom, hébergeant M. Y... responsable en France du DHKPC, Mme Z..., participant aux manifestations, reconnaissant que le DHKPC ciblait des responsables et que ses activités entraînaient des morts, entente à laquelle elle a sciemment adhéré et dont elle connaissait les objectifs ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité de la prévenue ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et la cour ; s'agissant de M. H... : la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, l'intéressé ayant d'ailleurs reconnu avoir des activités au sein du DHKPC et approuver ses actions même si en première comparution, tout en admettant avoir appartenu à cette organisation, il a exposé n'en être plus qu'un simple sympathisant ; qu'elle relève que M. H... était particulièrement présent dans les locaux de l'Ascap et qu'il est décrit par M. J... comme un organisateur au sein du mouvement ; qu'elle relève encore que ses comptes bancaires avaient été crédités de près de 45 000 euros en 2006 alors qu'il ne déclarait que 11 500 euros de revenus, l'un des comptes fonctionnant comme un " compte-taxi ", des dépôts de chèques étant compensés par des retraits en espèces quasiment équivalents ; que la cour se reportera au jugement déféré pour l'exposé des mouvements de fonds sur lesquels le prévenu n'a pas fourni d'explications satisfaisantes ; qu'elle relève que plusieurs opérations de paiement par cartes bancaires ont permis de constater des déplacements de M. H... en France et à l'étranger difficilement explicables au statut de simple chef de chantier d'une Sarl BTP de taille moyenne établie en région parisienne revendiqué par l'intéressé et constate que ce dernier à émis et reçu des fonds via Western Union et mandats cash ; qu'elle relève encore que des interceptions téléphoniques établissent que M. Y... lui donnait des instructions sur la vente de magazines ou le recouvrement des dons au sein de la communauté ; qu'elle considère que l'ensemble des éléments qui précèdent démontrent les liens financiers entre M. H... et le DHKPC à travers notamment l'utilisation de ses comptes personnels qui ont également servis pour l'organisation de certains événements liés au parti, le prévenu ayant ainsi sciemment participé au financement du mouvement critiqué dont il connaissait les objectifs, étant informé de la destination des fonds récoltés qu'elle considère que les faits de participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour, l'intéressé ayant d'ailleurs reconnu son implication au sein du DHKPC ; que pour ces motifs et ceux ci-dessus énoncés, la cour infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera le prévenu coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pur le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs vise à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour l'intéressé par des faits matériels relevés par la cour, notamment les nombreux contacts qu'il entretenait avec les membres du réseau, fréquentant de manière assidue les locaux de l'Ascap, se déplaçant à Bruxelles pour le colloque international du DHKPC avec M. Y..., M. A..., M. L..., louant les locaux pour le congrès de 2007, organisant les camps d'été, participant à l'organisation du rassemblement annuel de Montreuil, à la tenue du stand à la fête de l'humanité, entente à laquelle il a sciemment adhéré et dont il connaissait les objectifs,, étant précisés que la décision visée à la prévention comme premier terme de la récidive était devenue définitive lors de la commission des faits ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité du prévenu ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure rappelés par le tribunal et la cour ; s'agissant de M. A... : la cour considère que les faits de financement d'une entreprise terroriste sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rappelés, M. M... ayant précisé que M. A... avait pris sa place comme dirigeant de l'Ascap, le prévenu lui-même reconnaissant avoir vendue la revue Yuruyus, être sympathisant du DHKPC, ayant refusé de s'expliquer plus avant mais conseillant à ses camarades en garde à vue de ne rien déclarer, les haranguant en turc en ces termes dans les locaux du commissariat de police " ne parlez pas, je n'ai rien dit et je n'ai rien signé ", M. J... le présentant comme très impliqué dans le DHKPC ; que nonobstant, les éléments recueillis en procédure, notamment un document retrouvé au domicile du prévenu, supportant des inscriptions relatives à des comptes et des sommes en euros associées correspondant manifestement à la comptabilité occulte d'une collecte de fonds, les déclarations de certains coprévenus en particulier celles de M. Y... sur la destination des fonds récoltés pour la cause ; établissent suffisamment que M. A... qui fréquentait l'Ascap, vitrine légale du DHKPC qui hébergeait le comité Tayad, présenté comme successeur de M. M... à la tête de l'Ascap connaissait l'affectation finale de l'argent recueilli pour la cause qu'il défendait activement, qu'il a ainsi sciemment participé au financement d'une entreprise terroriste ; que la cour considère que les faits de participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste sont également établis par les éléments recueillis en procédure et rappelés par le tribunal et par la cour, les déclarations de certains coprévenus qui ont clairement expliqué que l'Ascap était la vitrine légale du DHKPC ; que pour ces motifs et ceux ci-dessus énoncés, la cour infirmera le jugement sur la relaxe prononcée pour financement d'une entreprise terroriste et déclarera le prévenu coupable de ce chef, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité pur le surplus, observant que la participation à l'association de malfaiteurs vise à l'ordonnance de renvoi est caractérisée pour l'intéressé par des faits matériels relevés par la cour, notamment les nombreux contacts qu'il entretenait avec les membres du réseau, fréquentant les locaux de l'Ascap, la participation aux manifestations des 1ers mai 2007 et 2008 sous la bannière du mouvement portant le badge " responsable " en langue turque, se déplaçant à Marseille pour réserver un camp de vacances où les leaders du DHKPC de Belgique d'Allemagne et des Pays Bas étaient remarqués par les surveillances policières, représentant la branche française du DHKPC lors du colloque international de Bruxelles aux côtés de MM. Y..., H... ; que M. N..., réservant un camping pour les participants au camp de formation en 2007, à Rotterdam pour assister aux obsèques de M. O... avec des coprévenus alors qu'interdiction leur était faite, dans le cadre du contrôle judiciaire de quitter la France et d'avoir des contacts avec les comis en examen, entente à laquelle il a sciemment adhéré et dont il connaissait les objectifs ; que la cour observe que la déclaration de culpabilité du prévenu ne se fonde pas sur les seules déclarations de celui-ci et des autres mis en cause en garde à vue mais aussi sur de nombreux éléments recueillis en procédure rappelés par le tribunal et la cour ;

" 1°) alors que le financement d'une entreprise terroriste n'est caractérisé que si le prévenu a eu l'intention de voir les fonds donnés, réunis ou gérés pour la préparation ou la commission d'une infraction terroriste, ou s'il agit en connaissance de ce que le bénéficiaire en ferait un tel usage ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage, que M. H... avait « sciemment participé au financement du mouvement critiqué dont il connaissait les objectifs, étant informé de la destination des fonds récoltés », et que « les déclarations de certains coprévenus en particulier celles de M. Y... sur la destination des fonds récoltés pour la cause, établissent suffisamment que A... qui fréquentait l'Ascap, vitrine légale du DHKPC qui hébergeait le comité Tayad, présenté comme successeur de M. M... à la tête de l'Ascap, connaissait l'affectation finale de l'argent recueilli pour la cause qu'il défendait activement, qu'il a ainsi sciemment participé au financement d'une entreprise terroriste », sans chercher à établir que M. H... et M. A... avaient personnellement connaissance de l'affectation des fonds à une activité terroriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme n'est caractérisée que si le prévenu a manifesté son adhésion à la cause de l'organisation terroriste et s'est engagé sciemment dans ce groupement avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; qu'en se bornant à déduire de ses contacts avec les autres prévenus une telle intention, sans expliquer en quoi M. H... aurait lui-même adhéré à des buts terroristes, point expressément contesté par la défense, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors qu'en retenant les mêmes circonstances pour déclarer Mme E... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue d'un acte terroriste et de financement d'entreprise terroriste, alors qu'elle affirmait dans le même temps que « la prévention de financement d'une entreprise terroriste constitue bien une activité distincte, comportant des éléments constitutifs spécifiques et distincts (..) ne pouvant dès lors s'analyser en l'espèce comme élément constitutif du délit de participation à un groupement terroriste, reproché également aux prévenus », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité, sauf si le comportement de l'auteur porte atteinte à deux valeurs sociales distinctes ; qu'eu égard à leur nature respective, les qualifications d'association de malfaiteurs à but terroriste et de financement d'une entreprise terroriste sont redondantes ; que, dès lors, les qualifications ne pouvaient être retenues cumulativement à l'encontre des prévenus sans violer le principe susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits distincts d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.