Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Cabinet Briard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a ouvert dans les livres de la société Banque Laydernier (la banque) un plan d'épargne en actions (PEA) ; que le divorce sur consentement mutuel de M. Y... et de Mme X... a été prononcé par jugement du 18 juin 2001, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux stipulant que M. Y... était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme et que le PEA serait gagé en garantie du paiement de celle-ci ; que soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité envers elle en ignorant les termes du gage, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 436 144,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt retient que Mme X... a fait signifier à la banque, le 7 juin 2002, la copie du jugement de divorce, l'acte précisant que "M. Y... (...) a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du code civil à Mme X..., requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d'épargne en actions n° 003500244140 détenu par M. Y... auprès de la Banque Laydernier et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du code civil", que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées dans leur totalité par Mme X..., les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que Mme X..., la banque a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration datée et signée par M. Y..., titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier, le gage de compte d'instruments financiers dont se prévalait Mme X... n'était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.