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Décisions

Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-20.214

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Le Bret et Laugier

Colmar, 1re ch. civ., du 9 sept. 1992

9 septembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte sous seings privés du 19 octobre 1984, M. X... président du conseil d'administration de la société Trans Air régions (TAR) s'est porté caution les dettes de cette société envers la société GO Voyages à qui il a donné en nantissement ses actions nominatives de la société X... et Irion ;

que le 31 octobre 1984 la société GO Voyages a fait sommation à la société X... et Irion d'inscrire ce nantissement dans ses livres et que, le 28 novembre 1984, elle lui a fait sommation de justifier la transcription de ce transfert sur le livre des mouvements institué par la loi du 3 janvier 1983 ; que M. X... a été condamné à payer la somme due à la société GO Voyages ; qu'il a cédé ses actions de la société X... et Irion à M. Z... le 27 août 1985 ; qu'une assemblée générale de la société X... et Irion du 30 juin 1986 a réduit à néant le capital de la société, opération immédiatement suivie d'une augmentation du capital par création d'actions nouvelles dont M. Z... a souscrit une certaine quantité ; que M. Z... n'ayant pas payé la dette de M. X..., la société GO Voyages l'a assigné en attribution des actions nanties à concurrence du montant de sa créance ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 29, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte tout titre venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage par suite d'échanges, de regroupements, de divisions, d'attributions gratuites, de souscriptions en numéraire ou autrement sont, sauf conventions contraires, compris dans l'assiette du gage" ;

Attendu que pour déclarer que le gage constitué par M. X... portait sur les actions de M. Z..., l'arrêt constate qu'il est entré en possession de ces titres par une souscription en numéraire dans le cadre d'une augmentation de capital, opération indissociable de la réduction de capital qui n'a été possible que parce qu'elle était suivie immédiatement d'une augmentation portant à nouveau le capital à un montant au moins égal au minimum légal et retient que les actions nouvelles sont l'accessoire des actions anciennes qui n'ont pu cesser d'exister que parce qu'elles étaient immédiatement remplacées par les actions nouvelles souscrites par M. Z... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que les actions nouvelles aient été souscrites par exercice d'un droit attaché aux actions anciennes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la substitution de titres justifiant l'application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.