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Décisions

Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-19.181

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Haas

Paris, du 29 juin 2004

29 juin 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004), que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X... une ouverture de crédit garantie par l'affectation en gage du compte d'instruments financiers ouvert à son nom dans les livres de la banque ; qu'après avoir notifié à M. X... la clôture de ses comptes et adressé à celui-ci la mise en demeure prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, la banque a procédé à la réalisation de son gage ; que M. X..., invoquant l'absence, dans la mise en demeure qui lui avait été adressée, de l'une des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 2 du décret du 21 mai 1997, a demandé l'annulation de la réalisation du gage et la condamnation de la banque à reconstituer le compte d'instruments financiers ; que la banque s'est opposée à la demande en soutenant que l'annulation de la mise en demeure était subordonnée à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention et accueilli la demande de M. X... alors, selon le moyen, que la mise en demeure délivrée par le créancier titulaire d'un gage sur un compte d'instrument financiers a pour objet de porter à la connaissance des intéressés, par voie postale, sa décision de réaliser le gage à défaut de paiement avant l'expiration d'un certain délai et constitue dès lors une notification ; qu'en retenant néanmoins que cette mise en demeure ne serait pas soumise au régime des notifications, la cour d'appel a violé l'article L. 431-4 du code monétaire et financier et financier et l'article 2 du décret du 21 mai 1997, par fausse interprétation, ensemble les articles 651, 666, 667 et 694 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 du décret du 21 mai 1997 prévoit expressément la nullité de la mise en demeure en cas d'omission des indications qui doivent y être portées et relève que les mentions exigées par ce texte ne concernent pas les modalités d'envoi de la lettre de mise en demeure mais son contenu même ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'une cause de nullité affectant la mise en demeure et non la notification de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé que cette nullité n'était pas soumise au régime applicable à la nullité des notifications ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.