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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-21.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Metz, du 17 oct. 2007

17 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, ensemble l'article 2 du décret du 21 mai 1997 ;

Attendu que le défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l'intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-17.778), que M. X... est intervenu de 1991 à 1997 sur le Marché des options négociables de Paris (le MONEP) par l'intermédiaire de la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) aux droits de laquelle vient le CIC Est ; que la banque était un prestataire de service d'investissements non adhérent à une chambre de compensation ; que, le 30 janvier 1996, M. X... et la banque ont signé une convention d'options négociables permettant à celle-ci, après en avoir averti le client par lettre recommandée, de clôturer les positions vendeuses non couvertes ou insuffisamment couvertes ; que, le 30 octobre 1996, la banque et M. X... ont signé une convention de nantissement de valeurs mobilières en couverture des positions de ce dernier sur le MONEP ; qu'en novembre 1997, la banque, après avoir invité à plusieurs reprises M. X... à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille, a procédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture du compte ; que ces opérations, comptabilisés sur un compte "impayé au remboursement" ouvert le 12 novembre 1997, à cet effet au nom de M. X... ont engendré un solde débiteur ; que, le 11 décembre 1997, M. X... a assigné la banque afin que soit constatée la nullité des deux conventions précitées et réparé son préjudice matériel et moral ; que celle-ci a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconstitution intégrale de son portefeuille, l'arrêt, après avoir relevé que la banque, en ne lui adressant pas de mise en demeure en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, avait commis une faute lui ayant causé un préjudice dont elle devait réparation, retient que celui-ci devait s'analyser en une perte de chance de voir la restitution des valeurs mobilières nanties parvenir à de meilleurs résultats si son propriétaire avait pu discuter de leur ordre de réalisation ou dégager des capitaux nécessaires par d'autres apports afin de limiter l'ampleur de la réalisation du gage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nancéienne Varin Bernier à payer à M. X... la somme de 36 000 euros, l'arrêt rendu, le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.