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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 06-10.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Chauvin

Avocats :

Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 7 oct. 2005

7 octobre 2005

Attendu qu'en 1993, M. X..., marié sous le régime légal, a crée la société International Foods Partners (la société IFP) et a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) ; que, le 26 novembre 1993, il s'est porté caution envers le CIO de tous les engagements de la société IFP ; que, le 12 septembre 1997, le CIO a consenti à la société IFP un prêt destiné au rachat du compte courant de M. X..., qui s'est engagé à nantir des produits de capitalisation de même montant que l'emprunt ; que, les 12 septembre 1997 et 19 janvier 2001, il a nanti deux contrats d'assurance-vie au profit du CIO ; que, le 30 juin 2002, la société IFP a émis au profit du CIO un billet à ordre qui a été avalisé par M. X... ; que, le 15 janvier 2003, la société IFP a été placée en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au CIO ;

Attendu, d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que le CIO n'avait pas informé annuellement M. X... du montant de son engagement d'avaliste, de manière distincte du montant de son engagement de caution ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... ne pouvait en tout état de cause ignorer qu'outre son engagement de caution, il était également engagé envers le CIO au titre de l'aval du billet à ordre et que donc ses engagements étaient cumulatifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du CIO :

Vu l'article 1415 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le CIO de sa demande d'attribution des contrats d'assurance-vie nantis à son profit par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel auquel l'article 1415 du code civil est applicable, de sorte que M. X... ne pouvait donner en nantissement, sans l'accord exprès de son épouse, les contrats d'assurance-vie qui ont été alimentés par des deniers communs ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, d'autre part, que l'article 1422, alinéa 2, du code civil, issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, n'a pas un caractère interprétatif et n'est pas immédiatement applicable aux contrats en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le CIO de sa demande d'attribution des contrats d'assurance-vie nantis à son profit par M. X..., l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.