Livv
Décisions

Cass. crim., 15 juillet 2021, n° 21-81.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pers

Rapporteur :

M. Seys

Avocat général :

M. Aldebert

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 4 mars 2021

4 mars 2021

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 421-2-2 du code pénal est-il conforme au principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 16 de la Constitution de 1958, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni de la notion d'« entreprise terroriste », ni de la notion de « financement » ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question est irrecevable en ce qu'elle vise l'article 16 de la Constitution, qui n'énonce aucun principe constitutionnel et ne renferme l'expression d'aucun droit ni d'aucune liberté susceptible de se rapporter à la question posée.

4. La question, en ce qu'elle vise l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.

6. En premier lieu, le texte critiqué précise que le fait de financer une entreprise terroriste consiste à fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou biens quelconques ou à donner des conseils à cette fin.

7. En deuxième lieu, il renvoie nécessairement, s'agissant de la notion d'entreprise terroriste, aux autres articles du même chapitre qui définissent de manière limitative les actes de terrorisme.

8. Enfin, il prévoit que les agissements qu'il définit ne sont punissables qu'à la condition d'être commis dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au chapitre qui leur est dédié, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

9. Ainsi, l'article 421-2-2 du code pénal est-il rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle allègue la violation de l'article 16 de la Constitution ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle invoque la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.