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Décisions

Cass. 2e civ., 26 janvier 1994, n° 93-06.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Vier et Barthélémy, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 12 mars 1993

12 mars 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 mars 1993), que M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine VIH à l'occasion de l'injection de produits sanguins ; qu'il a assigné la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) en réparation de son préjudice résultant de cette contamination ; qu'ayant ensuite saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) d'une demande d'indemnisation, il a accepté les offres de celui-ci concernant son préjudice spécifique de contamination et a poursuivi son action contre la FNTS, en appelant à l'instance le Fonds en intervention forcée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, une indemnisation par le Fonds ne peut faire obstacle à toute action judiciaire dirigée contre les auteurs du dommage, le Fonds étant alors subrogé dans les droits de la victime à dûe concurrence des sommes versées ; que l'acceptation de l'offre du Fonds ne saurait donc priver la victime de son droit de saisir les tribunaux d'une action en responsabilité contre l'auteur du dommage et en réparation intégrale de son préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 par fausse application ; alors que, d'autre part, en se fondant sur la transaction passée entre le Fonds et M. X... pour considérer que celui-ci aurait été intégralement indemnisé, sans rechercher l'étendue réelle de son préjudice pour vérifier s'il était intégralement réparé par la somme reçue du Fonds, la cour d'appel aurait violé l'article 2051 du Code civil ; alors qu'en outre, en refusant le droit d'accès à un tribunal ayant pleine juridiction pour assurer un contrôle de la somme offerte et acceptée en réparation d'un préjudice et pour assurer la réparation intégrale d'un dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors qu'enfin, en déclarant la demande irrecevable en ce qui concerne le préjudice économique qui n'avait pas été réparé par le Fonds, la cour d'appel aurait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, posé à l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice indemnisé par le Fonds était celui dont réparation était demandée à la FNTS, et que l'acceptation de l'offre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination que lui avait faite le Fonds dédommageait intégralement M. X... la cour d'appel, par ce seul motif et sans violer l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime ayant disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer l'indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l'action de M. X... était irrecevable, faute d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.