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Décisions

Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 17-19.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 24 janv. 2017

24 janvier 2017


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2017), que M. E..., de nationalité danoise, a, par l'intermédiaire d'un courtier, vendu un navire de plaisance à M. S..., de nationalité américaine ; qu'un différend ayant opposé les parties, le vendeur a saisi la Circuit Court du 17e circuit judiciaire du comté de Broward, (Etat de Floride) afin d'obtenir le paiement des sommes séquestrées entre les mains du courtier ; que les parties ayant accepté de recourir à un arbitrage non contraignant, deux sentences ont été rendues condamnant le vendeur au paiement de différentes sommes ; que, par jugement du 11 février 2010, la juridiction américaine a homologué les sentences, y ajoutant les intérêts jusqu'à l'exécution du jugement et le coût de celui-ci ; que M. S... a saisi la juridiction française aux fins d'obtenir l'exequatur de la décision de la juridiction américaine, à l'exception du chef de condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du premier moyen et les deux premières branches du troisième moyen, réunis :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le demandeur à l'exequatur doit justifier qu'il a un intérêt né et actuel à solliciter la reconnaissance en France d'un jugement étranger ; que M. E... faisait valoir qu'étant ressortissant et résident danois, son patrimoine se situait au Danemark et qu'il ne disposait d'aucun actif en France, de sorte que le jugement de la « Circuit Court » du 17e circuit judiciaire, Comté de Broward en Floride, en date du 11 février 2010, dont il était demandé l'exequatur, qui le condamnait au paiement de diverses sommes au profit de M. S..., ne pouvait faire l'objet d'aucune exécution en France ; qu'en décidant que M. S... était recevable à demander l'exequatur de ce jugement en France dès lors et pour ce seul motif que « cette décision est susceptible de recevoir application sur le territoire français, sans que soit exigée la démonstration de l'existence actuelle de biens saisissables en France » sans caractériser autrement l'intérêt du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 509 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exequatur d'une décision étrangère doit être refusé en cas de contrariété à l'ordre public international de procédure, c'est-à-dire lorsque les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, tel que le principe du contradictoire ; que M. E... faisait valoir que le jugement dont il était demandé l'exequatur avait pour objet d'homologuer deux sentences rendues, après son retrait de la procédure, sur la base de seuls éléments fournis par M. S..., sans tenir compte des moyens et preuves qu'il avait lui-même développé, avant de se retirer de la procédure, en violation du principe du contradictoire ; qu'en excluant toute atteinte à l'ordre public international au seul motif que c'était par l'effet de son choix personnel que que les sentences avaient été rendues en l'absence de M. E..., sans rechercher si l'absence de prise en compte, par le juge, des éléments produits par M. E... avant son désistement de la procédure ne constituait pas une violation du principe du contradictoire constitutive d'une atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exequatur d'une décision étrangère doit être refusé en cas de contrariété à l'ordre public international de procédure, c'est-à-dire lorsque les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, tel que le droit à un recours juridictionnel effectif ; que M. E... faisait valoir que le jugement de la « Circuit Court » du 17e circuit judiciaire, Comté de Broward en Floride, en date du 11 février 2010 dont il était demandé l'exequatur avait pour objet d'homologuer deux sentences rendues, après son retrait de la procédure, sur la base de seuls éléments fournis par M. S..., donc de manière non contradictoire, et qu'il n'avait pu empêcher cette homologation et demander la tenue de nouveaux débats contradictoires, faute de s'être vu notifié ces sentences dans des conditions régulières ; que ces sentences ne lui avaient été transmises que par un courrier électronique qu'il n'avait jamais reçu et qui, en tout état de cause, ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; qu'en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si M. E... avait ou non reçu ce courriel électronique et s'il constituait une notification suffisante des sentences homologuées par le jugement dont elle a ordonné l'exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ; qu'après avoir énoncé que la demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée, la cour d'appel en a déduit que M. S..., bénéficiaire du jugement américain, était recevable à agir ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, d'abord, qu'après avoir participé à la procédure d'arbitrage non contraignant, M. E... a choisi de s'en retirer ; qu'il relève, ensuite, que la lettre de mission précisait que la décision arbitrale deviendrait définitive, si une demande de nouveau procès n'était pas formée dans le délai de vingt jours suivant sa notification de sorte que M. E... était informé des voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'il ajoute que la décision du 11 février 2010 qui a homologué les sentences, faute de demande d'un nouveau procès devant les juridictions étatiques, a été régulièrement signifiée à M. E... qui n'en a pas interjeté appel ; qu'il retient, enfin, qu'aux termes de la lettre de mission, la notification des sentences par envoi d'un courriel de l'arbitre aux deux adresses électroniques de M. E... dont celle qu'il avait utilisée pour leurs échanges, ne constituait qu'une présomption réfragable de la date à partir de laquelle le délai de recours de vingt jours avait commencé à courir, de sorte que l'impossibilité pour lui de demander un nouveau procès au fond n'était pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, la décision américaine ne contrevenait pas à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, rendues inopérantes ;

D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.