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Décisions

Cass. 1re civ., 25 avril 1974, n° 73-10.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

M. Talamon

Paris, ch. 6, du 5 déc. 1972

5 décembre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT QUI ETAIT PRECEDEMMENT LA PROPRIETE DE LA COMPAGNIE PHENIX, PUIS DE LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-LE PHENIX VIE, A RECU X... AUX FINS DE PAIEMENT DE LOYERS ARRIERES, A LA REQUETE DE LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE, SUBSTITUEE A LA PRECEDENTE A LA SUITE DE LA FUSION PRONONCEE PAR DECRET N° 69-1246 DU 31 DECEMBRE 1969 ;

QU'ELLE A INVOQUE LA NULLITE DE CE X... AU MOTIF QU'IL AURAIT DU ETRE PRECEDE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, D'UNE SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE QUI SERAIT RESULTEE DE CETTE FUSION ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OPERATION DE FUSION INTERVENUE NE CONSTITUAIT PAS UNE CESSION DE CREANCE A LAQUELLE FUSSENT APPLICABLES LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690,ALORS SELON LE POURVOI, QU'EN REALITE CETTE OPERATION S'ETAIT FAITE SOUS FORME D'UNE CESSION D'ACTIONS, C'EST-A-DIRE DE CREANCE QUI, COMME TELLE, ETAIT SOUMISE AUX FORMALITES PRECITEES, LE TEXTE N'APPORTANT AUCUNE RESTRICTION A LA REGLE QU'IL EDICTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT TANT SUR LA CONVENTION PRODUITE DEVANT ELLE QUE SUR LE DECRET SUSVISE DU 31 DECEMBRE 1969, CONSTATE QUE, A LA SUITE DE LA FUSION PREVUE PAR CETTE CONVENTION ET CE DECRET, LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE A ETE SUBSTITUEE ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT, A TITRE UNIVERSEL, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-LE PHENIX VIE ;

QU'ELLE EN DEDUIT JUSTEMENT QUE CETTE SOCIETE POUVAIT FAIRE A LA DAME MEYER X... DE PAYER LES LOYERS ARRIERES SANS FAIRE PRECEDER CE X... D'UNE SIGNIFICATION DE LA TRANSMISSION DE CREANCE RESULTANT DE LA FUSION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.