Cass. 1re civ., 25 avril 1974, n° 73-10.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
M. Talamon
QU'ELLE A INVOQUE LA NULLITE DE CE X... AU MOTIF QU'IL AURAIT DU ETRE PRECEDE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, D'UNE SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE QUI SERAIT RESULTEE DE CETTE FUSION ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OPERATION DE FUSION INTERVENUE NE CONSTITUAIT PAS UNE CESSION DE CREANCE A LAQUELLE FUSSENT APPLICABLES LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690,ALORS SELON LE POURVOI, QU'EN REALITE CETTE OPERATION S'ETAIT FAITE SOUS FORME D'UNE CESSION D'ACTIONS, C'EST-A-DIRE DE CREANCE QUI, COMME TELLE, ETAIT SOUMISE AUX FORMALITES PRECITEES, LE TEXTE N'APPORTANT AUCUNE RESTRICTION A LA REGLE QU'IL EDICTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT TANT SUR LA CONVENTION PRODUITE DEVANT ELLE QUE SUR LE DECRET SUSVISE DU 31 DECEMBRE 1969, CONSTATE QUE, A LA SUITE DE LA FUSION PREVUE PAR CETTE CONVENTION ET CE DECRET, LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE A ETE SUBSTITUEE ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT, A TITRE UNIVERSEL, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-LE PHENIX VIE ;
QU'ELLE EN DEDUIT JUSTEMENT QUE CETTE SOCIETE POUVAIT FAIRE A LA DAME MEYER X... DE PAYER LES LOYERS ARRIERES SANS FAIRE PRECEDER CE X... D'UNE SIGNIFICATION DE LA TRANSMISSION DE CREANCE RESULTANT DE LA FUSION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.