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Décisions

Cass. soc., 29 avril 1980, n° 79-11.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Brunet

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

M. Le Griel

Bordeaux, ch. soc., du 3 juill. 1978

3 juillet 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 371 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE DAVION, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE FERNANDEZ, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 10 AOUT 1973 ET QU'A LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, LE 2 AOUT 1976, UNE RENTE DE 30 % LUI A ETE ATTRIBUEE ; QU'IL A ALORS ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SOCIETE ROBIN QUI AVAIT ABSORBE LA SOCIETE FERNANDEZ LE 1ER JANVIER 1974, POUR FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE COMMISE PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE FERNANDEZ ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE DAVION DE SON ACTION AU MOTIF QUE LA FAUTE INEXCUSABLE CONSERVANT SON CARACTERE PERSONNEL NE POUVAIT ETRE TRANSMISSIBLE A UN TIERS, CE QUI RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PRECISANT QU'IL ETAIT INTERDIT DE SE GARANTIR PAR UNE ASSURANCE CONTRE LES CONSEQUENCES DE SA FAUTE INEXCUSABLE, L'AUTEUR DE CELLE-CI ETANT DE PLUS RESPONSABLE SUR SON PATRIMOINE PERSONNEL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN VERTU DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE FERNANDEZ ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE DONT LA FAUTE INEXCUSABLE AVAIT PU CAUSER L'ACCIDENT SURVENU A DAVION, LA COUR, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA DETTE UNE FOIS NEE NE S'ETAIT PAS TRANSMISE A LA SOCIETE ROBIN LORSQUE CELLE-CI AVAIT ABSORBE LA SOCIETE FERNANDEZ LE 1ER JANVIER 1974, EN RAISON DES MODALITES DE CETTE OPERATION, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.