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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 08-21.985

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazars

Rapporteur :

M. Cadiot

Avocat général :

M. Lautru

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Riom, du 28 oct. 2008

28 octobre 2008

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 octobre 2008), que la société Cevede, qui avait conclu un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a été absorbée par la société Sorlet qui n'employait aucun salarié ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004, l'URSSAF de l'Allier a réintégré le montant de l'allégement dans les cotisations sociales de la nouvelle société Cevede issue de la fusion-absorption ; que cette société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au terme d'un délai de quinze mois, qui suit la fusion-absorption, l'entreprise absorbante ne pouvait plus prétendre à un allégement dès lors qu'aucun accord n'a été négocié, peu important que l'entreprise absorbée ait précédemment rempli les conditions pour un allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du code du travail, l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;

2°/ que la circonstance que l'article 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ait prévu la suppression de l'allégement en cas de dénonciation de l'accord, marquant ainsi que l'allégement suppose un accord en vigueur, ne pouvait être invoquée, dans le cadre d'un raisonnement a contrario, pour considérer qu'en l'absence d'accord, et dès lors que la situation ne procédait pas d'une dénonciation, le droit à allégement devait être maintenu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les articles L. 2261-14 et L. 1224-1 du code du travail, l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;

3°/ que l'allégement suppose une déclaration entre les mains de l'organisme de recouvrement, et que cette déclaration s'impose à l'entité qui entend obtenir le bénéfice de l'allégement sans avoir été l'auteur préalablement d'une déclaration, notamment lorsqu'elle a absorbé (dans le cadre d'une fusion-absorption) une entité qui bénéficiait de l'allégement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;

4°/ qu'eu égard à la généralité des termes dont usent les textes imposant la déclaration, point n'était besoin qu'un texte particulier prévoit une déclaration en cas d'absorption (dans le cadre d'une fusion-absorption) par une entité qui n'avait pas été l'auteur d'une déclaration d'une entité qui avait procédé précédemment à une telle déclaration, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles D. 241-21 et D. 242-22 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19-I, 19-II, 19-XI, 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 10-I de la loi n° 2003-47 du 18 janvier 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que l'article 19-XV de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 subordonne la suppression du bénéfice de l'allégement des charges sociales prévu par cette loi à la réunion de trois circonstances cumulatives, la dénonciation de l'accord collectif de réduction du temps de travail, l'absence d'accord de remplacement et le constat par l'autorité administrative du dépassement des limites de la durée collective du travail ;

Et attendu qu'ayant constaté tant par motifs propres qu'adoptés que l'application de l'accord collectif n'avait pas cessé dans l'entreprise nonobstant sa remise en cause par l'effet de la fusion-absorption, la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéfice de l'allégement des charges sociales entré dans le patrimoine de la société absorbante qui l'avait reçu de la société absorbée ne pouvait être supprimé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.