Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-20.252
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Deseo 83 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Laviclem le 6 janvier 2015 et de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Laviclem et de la société Clémenceau alors, selon le moyen, qu'en considérant que la société Deseo 83 était irrecevable à formuler ses demandes à l'encontre de la société Laviclem et de la société Clémenceau en relevant le prétendu défaut de capacité de la société Laviclem qui aurait été assignée postérieurement à sa radiation, selon les énonciations de l'arrêt, en date du 30 novembre 2014, tandis qu'il résultait clairement de l'acte introductif d'instance qu'elle avait été assignée du 24 novembre 2011, soit bien avant la radiation intervenue postérieurement le 26 avril 2012, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de l'assignation en date du 24 novembre 2011 ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la date de l'assignation pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Deseo 83, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Laviclem :
Attendu que la société Deseo 83 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Laviclem alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; qu'en considérant cependant que l'intervention forcée de la société Clémenceau ayant succédé à la société Laviclem n'aurait pas eu pour effet de couvrir le défaut de capacité de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 236-3 du code de commerce et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Laviclem était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 6 janvier 2015 pour avoir été absorbée par la société Clémenceau et radiée le 26 avril 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Laviclem et de la société Clémenceau, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 236-3 du code de commerce et 126 du code de procédure civile ;
Attendu que si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Laviclem et de la société Clémenceau, l'arrêt retient que la nullité résultant du défaut de capacité de la personne morale assignée ne peut être couverte, et que l'intervention, volontaire ou forcée, de la société lui ayant succédé n'a pas pour effet de couvrir l'irrégularité constatée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Deseo 83 avait engagé son action contre la société Laviclem avant l'absorption de celle-ci par la société Clémenceau, et que la société absorbante était intervenue en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés Laviclem immobilier et Clémenceau immobiliers et investissements et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.