Cass. com., 10 janvier 2006, n° 02-17.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 13 mai 2002), que par acte du 18 juin 1991, la société "A la Bergère Lorraine", devenue la société BL Holding, a fait apport à la société Europvet d'un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, comprenant, en ce qui concerne les éléments incorporels, la clientèle et l'achalandage attachés au fonds, et les noms commerciaux "A la Bergère Lorraine" et "Strauss", la société apporteuse conservant la propriété des marques correspondantes et la société Europvet ne bénéficiant que d'un droit d'usage précaire desdits noms commerciaux, jusqu'à reprise par la Holding ; que l'apport a été soumis au droit fixe en application des dispositions de l'article 817 du Code général des impôts applicable aux apports partiels d'actifs ; que l'administration des Impôts a appliqué à l'apport le droit proportionnel prévu à l'article 810 du même Code ; qu'un avis de mise en recouvrement d'une somme de 94 373 francs a été adressé à la société BL Holding qui a demandé le dégrèvement de l'imposition ;
Attendu que la société BL Holding fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur d'un fonds de commerce, à laquelle est tenue l'apporteur en société, interdit à celui-ci les actes qui auraient pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance ; que cette règle, d'ordre public, interdisait à la société BL Holding de reprendre le nom commercial apporté à sa filiale, si cette reprise était de nature à diminuer la clientèle attachée au fonds cédé ; qu'en jugeant, dès lors, qu'en raison de la clause de reprise insérée au contrat, le fonds apporté ne constituait pas une branche complète et autonome d'activité, la cour d'appel a violé l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts et les articles 1628 et 1843-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les marques n'étaient ni apportées ni mises à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, et que seul un droit d'usage précaire était consenti sur les noms commerciaux, et retenu que l'exploitation autonome et durable de la branche d'activité qui ne pouvait être acquise qu'à la condition que soit garantie la pérennité, sinon de l'usage de la marque, en tout cas celle du nom commercial assurant le ralliement de la clientèle constitutive d'un élément essentiel du fonds de commerce n'était pas assurée, la cour d'appel en a exactement déduit que, nonobstant la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur pesant sur l'apporteur, la société BL Holding n'avait pas apporté une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.