Cass. com., 12 février 2013, n° 11-23.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 janvier 1998, la société Etablissements MPG (la société MPG) a conclu un contrat de dépôt et de coopération logistique avec la société Générale distribution ; que la société MPG a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Générale distribution a déclaré sa créance au passif de la société MPG ; que le 25 juin 2002, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock de marchandises dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société MPG ; que la société Générale distribution, invoquant son droit de rétention sur les marchandises, a demandé au liquidateur que le prix de vente soit bloqué entre les mains du commissaire-priseur à due concurrence de sa créance et qu'il lui soit ensuite reversé ; que le stock de marchandises ayant été vendu aux enchères publiques, et Mme X..., ès qualités, ayant refusé de reverser le prix de vente, la société Diderot Holding, se présentant comme venant aux droits de la société Générale distribution, l'a fait assigner en paiement ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la société Diderot Holding, l'arrêt retient que si les stipulations du traité d'apport partiel d'actif conclu le 27 octobre 2004 entre les sociétés Générale distribution et Gédis prévoient que cette dernière bénéficiera de tous actifs et profits se rapportant à la branche d'activité transmise, y compris ceux omis lors de la réalisation de l'apport ou qui se révéleraient postérieurement, l'actif transmis se compose également de diverses créances parmi lesquelles ne figure pas celle détenue par la société Générale distribution sur la société MPG en vertu du contrat de dépôt et de coopération logistique ; qu'il relève que les attestations et pièces comptables versées aux débats confirment que la créance que la société Générale distribution détenait sur la société MPG a été exclue de cet apport partiel d'actif et est restée dans le patrimoine de la société Générale distribution aux droits de laquelle vient la société Diderot Holding ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le traité d'apport partiel d'actif conclu entre la société Générale distribution et la société Gédis emportait transmission universelle à cette dernière des biens, droits et obligations se rapportant à la branche d'activité transmise, ce dont il résultait que ce traité était placé sous le régime des scissions, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la créance de la société Générale distribution sur la société MPG avait été exclue de l'apport par la volonté expresse des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.