Cass. com., 16 février 1988, n° 86-19.645
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, M. Capron
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385, 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparait au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ; que les mêmes conséquences sont attachées à l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué la Banque antillaise a consenti une ouverture de crédit à la société Entreprise générale antillaise de plomberie et sanitaires (EGAPS) dont les associés sont les membres de la famille Y... ; que la Banque française commerciale (BFC) a absorbé par fusion la Banque antillaise ; que la société EGAPS a été déclarée en liquidation des biens ; que M. Joseph Y... et les syndics ont assigné la BFC pour voir celle-ci déclarée responsable du dépôt de bilan de la société EGAPS et payer la totalité de son passif ; qu'en cours d'instance, la BFC a fait apport partiel, par la procédure de scission à la société Mandis de sa branche d'activité bancaire " Antilles-Guyane " et que cette société a pris la nouvelle dénomination sociale " Banque française commerciale Antilles-Guyane " (BFC Antilles-Guyane) ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la BFC Antilles-Guyane contre le jugement rendu au préjudice de la BFC, la cour d'appel a énoncé que, dans son acte d'appel, l'appelante n'avait pas déclaré venir aux droits de la BFC mais à ceux de la Banque antillaise, laquelle n'était pas partie au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des opérations de fusion et d'apport partiel que la BFC Antilles-Guyane tenait ses droits de la BFC laquelle venait à ceux de la Banque antillaise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... et de M. X..., sollicitent, sur le fondement de ce texte l'obtention d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.