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Décisions

Cass. 3e civ., 13 septembre 2011, n° 10-21.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 04 mai 2010

4 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010) que, par acte du 28 février 2007, M. Dung X..., titulaire d'un bail commercial à usage de pharmacie, a assigné sa bailleresse en paiement de travaux de réfection des locaux loués ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bailleur a rempli son obligation de délivrance lors de la conclusion du bail en mettant à la disposition du preneur des locaux en état de servir à l'usage auquel ils étaient destinés, que le bail stipule que le bailleur n'est tenu que des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil et que les désordres relatifs à l'installation électrique , au chauffage, à la plomberie, au plancher, à l'escalier de la cave aux plafonds et aux étagères de stockage ne relevaient pas de l'obligation des grosses réparations à la charge du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle n'avait pas relevé de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, si les réparations invoquées n'étaient pas, au moins pour partie, occasionnées par la vétusté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Dung X... de sa demande en paiement de travaux, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;