Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP L. Poulet-Odent, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1755 du code civil ;
Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2018), que la société Distrivesle, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Carrefour Property France et dépendant d'un immeuble en copropriété, l'a assignée en restitution des frais de réfection d'un emplacement de stationnement constituant une partie commune, qu'elle lui avait payés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de bail stipule que le preneur est tenu des travaux d'entretien et des réparations autres que celles de l'article 606 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mauvais état de l'emplacement de stationnement était lié à la vétusté, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l'entretien et les réparations autres que celles de l'article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations qui sont la conséquence de cette vétusté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Distrivesle doit assumer la charge de la réfection du parking à hauteur de la somme de 16 084,53 euros réglée par la bailleresse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;