Cass. 1re civ., 20 mai 1980, n° 79-10.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE ROLAND Z... D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ETAT CIVIL QUE CELUI-CI AVAIT PRESENTE LE 11 MARS 1977, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DU CODE CIVIL, EN VUE D'ETRE DESIGNE SOUS LE NOM DE Z... DE LUSIGNAN AU LIEU DE Z... ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, REFUSE DE TENIR COMPTE DES ACTES DE BAPTEME DU GRAND-PERE DU REQUERANT, CHARLES X..., NE EN 1856, ET DE SON PERE, CHARLES Y..., NE EN 1884, SUR LESQUELS CEUX-CI SONT DESIGNES SOUS LE NOM DE Z... DE LUSIGNAN, AU MOTIF QUE L'ETAT CIVIL EXISTAIT DEJA A L'EPOQUE OU CES ACTES DE BAPTEME AVAIENT ETE ETABLIS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LES JUGES NE PEUVENT FONDER LEUR DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ; QU'AUCUNE REQUISITION ECRITE DU PARQUET NE SOUTENAIT QUE, DANS LES PAYS DU LEVANT, DANS LESQUELS AVAIENT ETE BAPTISES CHARLES X... ET CHARLES Y..., IL EXISTAIT UN ETAT CIVIL, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR CE POINT, EN SE FONDANT SUR LEUR " SEULE PRET ENDUE CONNAISSANCE EN LA MATIERE ", QUI CONSTITUAIT UNE QUESTION DE FAIT, COMME TOUTES LES MATIERES RELEVANT D'UNE LEGISLATION ETRANGERE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE CONSTITUE UNE QUESTION DE DROIT CELLE DE SAVOIR S'IL EXISTAIT DEJA UN ETAT CIVIL, A L'EPOQUE, DANS LES PAYS CONSIDERES, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU ECARTER LES ACTES DE BAPTEME LITIGIEUX, SANS AVOIR INVITE LE REQUERANT A S'EXPLIQUER SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LA QUESTION EVOQUEE PAR LE MOYEN CONSTITUAIT UNE QUESTION DE FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT INSTRUIRE ET JUGER L'AFFAIRE COMME EN MATIERE GRACIEUSE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 855 ET 856 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELS QU'ILS AVAIENT ETE MODIFIES PAR LE DECRET N 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 26 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEROGATOIRE A L'ARTICLE 7 DU MEME CODE, ET AUX TERMES DUQUEL, LORSQU'IL STATUE EN MATIERE GRACIEUSE, LE JUGE PEUT FONDER SA DECISION SUR TOUS LES FAITS RELATIFS AU CAS QUI LUI EST SOUMIS, Y COMPRIS CEUX QUI N'AURAIENT PAS ETE ALLEGUES ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.